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01/08/2024 | FRANCE | N°24/00351

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 01 août 2024, 24/00351


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 172

N° RG 24/00351 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VB6Y



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Véronique VEILLARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a

ssisté de Julie ROUET, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 31 Juillet 2024 à 17h46 par :



M. [T] [W]

né le 28 Avril 2003 à ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 172

N° RG 24/00351 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VB6Y

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Véronique VEILLARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie ROUET, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 31 Juillet 2024 à 17h46 par :

M. [T] [W]

né le 28 Avril 2003 à [Localité 1] (Maroc)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 à 18h19 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 30 juillet 2024 à 24h00;

En présence de M. [K] [M], représentant du préfet de Préfecture des Côtes d'Armor muni d'un pouvoir remis à l'audience, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 01 août 2024)

En présence de [T] [W], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 01 Août 2024 à 14 H 30 l'appelant assisté de M. [I] [S], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 01 août 2024 à 18 heures 30, avons statué comme suit :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêté du préfet de police de Paris du 25 avril 2023, notifié à M. [T] [W] le 25 avril 2023 ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire,

Vu l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 26 juillet 2024 notifié à M. [T] [W] le 26 juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative,

Vu la requête introduite par M. [T] [W] à l'encontre de 1'arrêté de placement en rétention administrative,

Vu la requête motivée du représentant du préfet des Côtes d'Armor en date du 29 juillet 2024, reçue le 29 juillet 2024 à 15h42 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes,

M. [T] [W] a été placé en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 juillet 2024 à 18h00 et pour une durée de 4 jours.

Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a :

- constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,

- rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées,

- ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 30 juillet 2024 à 24h00,

- dit que le procureur de la. République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets,

- notifié que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance devant le premier président de la cour d'appel de Rennes et par requête motivée,

- rappelé à M. [T] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

M. [W] a interjeté appel le 31 juillet 2024.

MOTIVATION

1) Sur la transmission d'une requête complète

Le conseil de M. [W] soutient que la requête de la préfecture serait irrecevable, faute pour la préfecture d'y avoir joint toutes pièces justificatives utiles, en particulier le procès-verbal de fin de garde à vue ; qu'il avance également que cette difficulté peut être regardée sous 1'angle de l'irrégularité de la procédure.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2."

L'article L. 743-12 du CESEDA dispose :"En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats."

En l'espèce, ainsi qu'il l'a été jugé par le premier juge, par des motifs que la cour adopte, M. [W] a été placé en rétention administrative le 26 juillet 2024 à 18h00. Le juge des libertés et de la détention a été saisi aux fins de prolongation de cette rétention par requête de la préfecture transmise le 29 juillet 2024 à 15h42, accompagnée d'un procès-verbal de fin de garde à vue incomplet. Le 30 juillet 2024 à 09h06, la préfecture a communiqué au greffe du juge des libertés et de la détention le procès-verbal de fin de garde à vue, complet, avec ses deux feuillets.

Ainsi, l'observation de la formalité requise a été régularisée avant la clôture des débats par le versement de la pièce complète considérée, permettant au juge des libertés et de la détention de s'assurer qu'il n'a pas été porté substantiellement atteinte substantielle aux droits de M. [W].

Le moyen sera donc rejeté.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

2) Sur la transmission de l'information au procureur du placement en rétention

Le conseil de M. [W] soutient que la requête de la préfecture serait irrecevable, faute pour la préfecture d'y avoir joint toutes pièces justificatives utiles, en particulier concernant l'information au procureur du placement en rétention et que cette difficulté peut être regardée sous l'angle de l'irrégularité de la procédure.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2."

L'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que "le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention."

En l'espèce, ainsi qu'il l'a été jugé par le premier juge, par des motifs que la cour adopte, M. [W] a été placé en rétention administrative le 26 juillet 2024 à 18h00 par la préfecture des Côtes-d'Armor. Le juge des libertés et de la détention a été saisi aux fins de prolongation de cette rétention par requête de la préfecture transmise le 29 juillet 2024 à 15h42, d'un courriel du 26 juillet 2024 à 18h04 adressé à la permanence du parquet de Saint-Brieuc l'informant du placement en rétention administrative du susnommé.

Ainsi, la procédure est régulière et la requête tendant à la prolongation de la rétention bien accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Le moyen sera donc rejeté.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

3) Sur le moyen tiré de l'information tardive du parquet du placement en garde à vue

Le conseil de M. [W] fait valoir que l'avis à parquet relatif au placement en garde à vue de son client doit être regardé comme étant intervenu tardivement, en l'absence d'horaire précis d'expédition de l'avis.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, "dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la. République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue."

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [W] a été placé en garde à vue le 25 juillet 2024 à 20h50, heure de sa présentation à l'officier de police judiciaire qui a décidé de son placement en garde à vue, avec effet rétroactif à 20h30, moment de son interpellation.

Le parquet a été informé immédiatement le même jour ainsi que cela résulte du procès-verbal établi le même jour à 21h10.

Le moyen sera donc rejeté.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

4) Sur le fond

L'intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l'article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.

L'article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Les services de la préfecture des Côtes d'Armor justifient d'ores et déjà de démarches auprès du consulat du Maroc dont M. [T] [W] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d'identité. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu'en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.

Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d'un passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence

L'ordonnance qui a fait droit à la requête du préfet des Côtes d'Armor sera confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 30 juillet 2024,

Rappelle à M. [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 01 août 2024 à 18 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [T] [W], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00351
Date de la décision : 01/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-01;24.00351 ?
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