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01/08/2024 | FRANCE | N°24/00339

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 01 août 2024, 24/00339


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 146/2024 - N° RG 24/00339 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBKF



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel transmis par courriel du centre hospitalier

EPSYLAN reçu le 25 Juillet 2024 à 15 heures 55 et formé par :



M. [D] [W], né le 14 Avril 1990 à [Localité 4]

[Adresse 1],



hospi...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 146/2024 - N° RG 24/00339 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBKF

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel transmis par courriel du centre hospitalier EPSYLAN reçu le 25 Juillet 2024 à 15 heures 55 et formé par :

M. [D] [W], né le 14 Avril 1990 à [Localité 4]

[Adresse 1],

hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3]

ayant pour avocat désigné Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 15 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-NAZAIRE qui a autorisé le maintien de sa mesure d'hospitalisation complète ;

En présence de Monsieur [D] [W], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat

En l'absence du tiers demandeur, Mme [B] [A], régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Juillet 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 04 juillet 2024, adressé par les urgences de [Localité 5] pour prise en charge d'un état psychotique aigu, M. [R] [W] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [B] [A], une amie de longue date.

Le certificat médical du 04 juillet 2024 à 16h15 du Dr [Z] [H] a établi la présence de propos délirants 'Ia temp'te solaire est une colère intérieure, je I'ai vue , 'II y a [P] qui vient dans mes pensées, j'ai senti qu'il m'envoyait une intention de mort que je lui renvoie. . Le médecin a estimé qu'il nécessitait d'être protégé à I'h''pitaI. Les troubles ne permettaient pas à M. [W] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [W] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.

Par une décision du 05 juillet 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] (EPSYLAN), M. [W] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.

Le certificat médical des '24 heures établi le 05 juillet 2024 à 13h50 par le Dr [S] [C] et le certificat médical des '72 heures établi le 07 juillet 2024 à 10h45 par le Dr [E] [F] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 07 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [W] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 09 juillet 2024 par le Dr [S] [C] a expliqué que le patient semblait avoir adopté un mode de vie marginal depuis plusieurs années, et évoluer dans un contexte social tolérant, pouvant avoir jusque-là accepté une psychose chronique évoluant en réalité depuis plusieurs années. Depuis l'arrivée, le médecin a constaté des éléments délirants florides, M. [W] évoquant par exemple des tempêtes solaires, ou expliquant avoir arrêté depuis trois ans son activité professionnelle après s'être rendu compte que la fabrication des composants électroniques requerrait de faire des trous dans la terre, assimilés à un viol de notre terre mère. Le patient refusait toute prise de traitement et il considérait ne pas être malade. La veille, il indiquait que s'il recevait son traitement en injection, il tuerait celui qui le lui administrerait. Pour le médecin, la situation n'était pas du tout stabilisée et il existait un fort risque de troubles de comportement. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [W] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de Blain a saisi le tribunal judiciaire de Saint Nazaire afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 15 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

La décision a été notifiée le 16 juillet 2024 au patient.

M. [W] a interjeté appel de l'ordonnance du 15 juillet 2024 par lettre manuscrite adressée par l'établissement de santé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 25 juillet 2024.

L'avis motivé du Dr [N] [J] du 26 juillet 2024 en vue de l'audience devant la cour d'appel a mentionné une absence d'antécédents psychiatriques notables mais une consommation de cannabis depuis l'âge de 14 ans chez M. [W]. Au cours de son hospitalisation, le médecin a constaté un délire floride difficile à suivre, à thématique mystique et messianique, à mécanisme imaginatif, intuitif et probablement hallucinatoire. Le médecin a mentionné les mêmes exemples que le certificat du 09 juillet 2024. Le médecin a noté une conviction et adhésion totale du patient à son délire, un déni des troubles mais aussi un refus de traitement. Le patient indiquait ne pas avoir besoin de médicaments, qu'il allait se soigner en se mettant 'en contact avec la nature dans son jardin . II pouvait se montrer très sthénique et provocateur. L'alliance thérapeutique demeurait fragile. Le médecin a conclu à la poursuite de l'hospitalisation complète

Par les observations de son avocate transmises à la cour d'appel le 29 juillet 2024, l'appelant a repris les moyens soulevés devant le premier juge pour demander la mainlevée de la mesure, en précisant certains :

- la pièce d'identité de M. [W] n'est pas versée en procédure,

- la demande d'admission formulée par Mme [B] [A] n'est pas signée,

- Ie défaut de caractérisation par le certificat médical initial d'une urgence au sens de I'article L.3212-3 du Code de la santé publique. Pour l'appelant, le certificat médical ne mentionne pas de risque grave, étant précisé que l'avis médical motivé du 9 juillet 2024 ajoute que cette situation a débuté sans doute il y a trois ans, loin de caractériser l'urgence requise par la jurisprudence. Selon son avocate, cette procédure dérogatoire a causé grief à M. [W] qui a été privé d'une double évaluation médicale.

- l'absence d'horodatage sur la décision d'admission ne permettant pas de contrôler la régularité des certificats médicaux des 24 h et 72 h, une obligation légale selon la Cour de cassation. Selon son avocate, cette absence d'horodatage des certificats médicaux a causé grief à M. [W] puisque celui-ci a été privé du droit de voir sa situation réexaminée.

- le report de l'information devant être délivrée au patient en cas de maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte n'est pas justifié par les éléments versés aux débats,

- l'avis motivé a été établi quatre jours avant l'audience, de sorte qu'il ne reflète pas l'état de santé du patient à la date de l'audience ni ne peut justifier Ia poursuite de l'hospitalisation,

- I'entourage du patient n'a pas été prévenu, cette irrégularité lui ayant nécessairement causé grief en faisant obstacle à l'exercice de ses droits.

L'avocate a expliqué également ne pas être en mesure de vérifier que les tiers ont été informés de la date et l'heure de l'audience devant la cour d'appel conformément à l'article R. 3211-19 du Code de la santé publique.

Sur le bien fondé de la mesure, l'avocate a expliqué que M. [W] souhaitait être suivi en programme de soins. Il contestait les termes de l'avis du 26 juillet 2024 lui prêtant un refus des soins. De plus, il s'étonnait des termes de ce certificat reprenant l'essentiel des termes utilisés dans l'avis motivé du 09 juillet 2024 alors que le certificat médical des 72 heures indiquait l'imminence d'un programme de soins avec suivi en CMP.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience du 30 juillet 2024, M. [W] a indiqué qu'il accepte les traitements, qu'il les a refusés au début de l'hospitalisation et qu'il s'est interrogé lorsque les doses ont été augmentées mais qu'il a demandé des explications et qu'il a accepté.Il indique souhaiter rentrer chez lui et ne pas supporter l'hospitalisation.

Son conseil a développé les trois moyens sur lesquels elle a insisté dans ses écritures à savoir :

- le défaut de caractérisation de l'urgence dans le certificat médical initial,

- l'absence d'horodatage de la décision d'admission,

- le bien fondé et la proportionnalité de la mesure ;

Elle a précisé abandonner les autres moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [W] a formé le 25 juillet 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Nazaire du 15 juillet 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur la caractérisation de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne :

Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .

L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que 'la décision d'admission [à la demande d'un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade .

L'article L. 3212-3 prévoit qu''en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .

En l'espèce, l'hospitalisation de M. [D] [W] pratiquée à la demande d'un tiers, en l'occurrence Mme [B] [A], psychologue clinicienne et amie de 15 ans de l'intéressé, est fondée sur un certificat médical du Dr.[Z] [H] du 04 juillet 2024 décrivant des propos délirants du patient à savoir 'Ia temp'te solaire est une colère intérieure, je I'ai vue , 'II y a [P] qui vient dans mes pensées, j'ai senti qu'il m'envoyait une intention de mort que je lui renvoie. .

Ce certificat précise qu'il y a nécessité de protéger M. [W] à l'hôpital.

Les propos rapportés notamment autour des intentions mortelles démontrent à eux seuls qu'il y avait bien un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient ce que confirme le médecin en précisant que M. [W] a besoin d'être protégé à l'hôpital.

De plus le certificat des 24 h évoque une colère intérieure de M.[W], un discours très délirant et un rapport à la réalité perturbé à l'extrême, ce qui corrobore la nécessité d'une protection et le risque d'atteinte à son intégrité de sorte que le moyen ne saurait prospérer.

Sur l'absence d'horodatage sur la décision d'admission ne permettant pas de contrôler la régularité des certificats médicaux des 24 h et 72 h :

L'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que 'lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article .

Il convient de comprendre le terme 'admission' comme étant la décision d'admission et non la prise en charge effective par le service.

En l'espèce,si la décision d'admission n' a pas fait l'objet d'un horodatage, les certificats médicaux ont été horodatés. Le certificat des 24 h a été établi à 13 h 50 soit le même jour que la décision d'admission, donc dans Ies délais prescrits par l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique et le certificat des 72h a été établi le 7 juillet à 10 h 45, soit moins de 48h après le certificat des 24 h, lequel a été rédigé moins de 24 h après l'admission, donc sa réalisation est nécessairement conforme aux délais prescrits par l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique.

C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que l'absence d'horodatage de la décision d'admission ne fait pas obstacle dans ce cas précis à la vérification des délais imposés par l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique, qui ont en l'espèce été respectés, ce qui exclut tout grief causé au patient.

Le moyen tiré de l'absence d'horodatage sera donc rejeté.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, il ressort de ce qui précède et du certificat médical initial que M. [D] [W] présentait un risque grave d'atteinte à son intégrité.

Le certificat de situation du Dr [N] [J] du 26 juillet 2024 a mentionné une absence d'antécédents psychiatriques notables mais une consommation de cannabis depuis l'âge de 14 ans chez M. [W]. Il est précisé qu'au cours de l'hospitalisation, le médecin a constaté un délire floride difficile à suivre, à thématique mystique et messianique, à mécanisme imaginatif, intuitif et probablement hallucinatoire. Le médecin a noté une conviction et adhésion totale du patient à son délire, un déni des troubles mais aussi un refus de traitement, le patient indiquait ne pas avoir besoin de médicaments, qu'il allait se soigner en se mettant 'en contact avec la nature dans son jardin .

Les propos de M.[D] [W] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique dans la mesure où il se dit d'accord avec le traitement mais a pu répondre sur interrogation qu'il n'en voit pas l'utilité.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [D] [W] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [W] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 6], le 1er août 2024 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Monsieur [D] [W], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00339
Date de la décision : 01/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-01;24.00339 ?
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