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01/08/2024 | FRANCE | N°24/00331

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 01 août 2024, 24/00331


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 144/2024 - N° RG 24/00331 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VAXP



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel transmis par courriel de l'EPSM JM CHARCOT d

e [Localité 4] reçu le 22 Juillet 2024 à 15 heures 06 qui indique avoir faxé cet appel le 13 juillet 2024 à 10 heures 15 conformément a...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 144/2024 - N° RG 24/00331 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VAXP

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel transmis par courriel de l'EPSM JM CHARCOT de [Localité 4] reçu le 22 Juillet 2024 à 15 heures 06 qui indique avoir faxé cet appel le 13 juillet 2024 à 10 heures 15 conformément aux indications données sur la notification de l'ordonnance du JLD de [Localité 5] et formé par :

M. [X] [E], né le 04 Octobre 1988 à [Localité 2]

[Adresse 1],

hospitalisé à l'EPSM JM CHARCOT de [Localité 4]

ayant pour avocat désigné Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 04 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a dit que la mesure d'hospitalisation complète pouvait se poursuivre ;

En l'absence de Monsieur [X] [E] (a déclaré se désister par courriel reçu le 26 juillet 2024), régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat

En l'absence du tiers demandeur, Mme [G] [P], mère, régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Juillet 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 juin 2024, suite à un épisode d'agressivité envers sa mère, M. [X] [E] a été admis en soins psychiatriques à la demande de sa mère, Mme [G] [P].

Le certificat médical du 24 juin 2024 du Dr [H] [Z], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'un délire mystique, intuitif et interprétatif ; d'une thymie fluctuante ; d'un passage du rire aux larmes ; d'une attitude très familière ; d'une notion d'insomnie sans fatigue ressentie ; d'une conscience partielle des troubles, d'une adhésion fragile aux soins, d'un refus de traitement et d'un épisode d'agitation et agressivité à l'encontre de sa mère hier ayant conduit à une garde à vue. Les troubles ne permettaient pas à M. [E] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [E] devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Le certificat médical du même jour du Dr [V] [O] a établi la présence d'une décompensation psychique ; d'un délire mystique, interprétatif et intuitif ; d'un refus de soins ; d'une agitation et d'une agressivité chez M. [E]. Les troubles ne permettaient pas à M. [E] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [E] devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par une décision du 24 juin 2024 du directeur de l'EPSM Sud Bretagne, M. [E] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des '24 heures établi le 25 juin 2024 à 13h30 par le Dr [B] [I] et le certificat médical des '72 heures établi le 27 juin 2024 à 11h par le même médecin ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 27 juin 2024, le directeur de l'EPSM Sud Bretagne a maintenu les soins psychiatriques de M. [E] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 1er juillet 2024 par le Dr [B] [I] a estimé que persistaient des idées délirantes de persécution avec notamment une méfiance vis-à-vis des soignants, et des éléments mystiques. Le mécanisme était interprétatif. Le patient pouvait reconnaitre partiellement pouvoir avoir une perception différente de la réalilé, sans adhérer vraiment aux soins ni en comprendre leur nécessité. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [E] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2024, le directeur de l'EPSM Sud Bretagne a saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 04 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

La décision a été notifiée le même jour au patient.

M. [E] a interjeté appel de l'ordonnance du 04 juillet 2024 par lettre simple transmise par email par l'établissement de santé au greffe de la cour d'appel de [6] le 22 juillet 2024.

L'appelant a indiqué avoir faxé un appel le 13 juillet 2024 à 10h15, cet envoi n'ayant jamais abouti.

Par ailleurs, il a expliqué adhérer aux soins.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

Suivant email en date du 26 juillet 2024 M.[E] a indiqué vouloir se désister.

Son conseil dans des écritures du 28 juillet 2024 a confirmé ce désistement.

A l'audience du 30 juillet 2024,Me [R] a réaffirmé que son client se désiste, celui-ci ne s'est d'ailleurs pas présenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Suite à l'avis d'audience reçu par M. [E] l'établissement de santé a fait parvenir à la cour un email en date du 26 juillet 2024 rédigé par l'intéressé et repris par son avocat dans ses écritures du 28 juillet 2024 aux termes duquel il souhaite informer de sa décision de ne plus faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention.

Il n'a pas comparu à l'audience du 30 juillet 2024.

Le courrier dont s'agit est clair et sans équivoque.

Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de M. [E].

PAR CES MOTIFS :

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Constate que M. [E] se désiste de son appel,

Rappele que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du 04 juillet 2024,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 7], le 1er août 2024 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Monsieur [X] [E], à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00331
Date de la décision : 01/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-01;24.00331 ?
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