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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00227

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 07 juin 2024, 24/00227


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 111/2024 - N° RG 24/00227 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2O4



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR greffier placé,



Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 30 Mai 2024

à 09 heures 27 par :



M. [F] [H], né le 19 Octobre 1990 à [Localité 5] ([Localité 1])

[Adresse 2],



hospitalisé au centre hospita...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 111/2024 - N° RG 24/00227 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2O4

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR greffier placé,

Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 30 Mai 2024 à 09 heures 27 par :

M. [F] [H], né le 19 Octobre 1990 à [Localité 5] ([Localité 1])

[Adresse 2],

hospitalisé au centre hospitalier [Adresse 4]

ayant pour avocat Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de Monsieur [F] [H] (décision de levée de l'hospitalisation du 04 juin 2024), régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat,

En l'absence du tiers demandeur, Mme [A] [D], régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 06 Juin 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 mai 2024, M. [F] [H] été admis en soins psychiatriques à la demande de Mme [A] [D], sa mère.

Le certificat médical du Dr [S] [W] établi le 16 mai 2024 a indiqué que M. [F] [H] était un patient en rupture de traitement depuis plusieurs mois, souffrant d'une instabilité psychomotrice et d'une tension interne, que ce dernier était réticent à l'entretien et présentait un contact altéré, des troubles du cours de la pensée, des idées suicidaires ainsi qu'une ambivalence quant à l'hospitalisation.

Le certificat médical du Dr [Z] [T] établi le 16 mai 2024 a indiqué que M. [F] [H] présentait une agitation, une désorganisation de la pensée, une anosognosie et se trouvait en rupture de traitement avec une réticence à une prise en charge.

Les troubles ne permettaient pas à M. [F] [H] d'exprimer un consentement.

Les médecins ont estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par une décision du 16 mai 2024 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 5], M. [F] [H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 16 mai 2024 à 17 heures 30 par le Dr [E] [J] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 18 mai 2024 à 10 heures 35 par le Dr [L] [O] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 18 mai 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de M. [F] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 21 mai 2024 par le Dr [L] [O] a indiqué que l'état de santé de M. [F] [H] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête du 21 mai 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 5] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

[F] [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 24 mai 2024 par courriel électronique transmis à la cour d'appel de Rennes le 30 mai 2024.

Par avis écrit en date du 30 mai 2024, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Par des observations reçues le 31 mai 2024, le conseil de M. [H], fait valoir les moyens suivants :

-l'absence de transmission de la décision d'admission à la CDSP ;

-le retard de notification de la décision de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Il sollicite ainsi l'infirmation de l'ordonnance du 24 mai 2024 et la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [H].

Par courriel du 4 juin 2024 M.[H] a fait part de son souhait de se désister.

A l'audience du 06 juin 2024, il n'a pas comparu.

Son conseil s'en est rapporté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [F] [H] a formé le 30 mai 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 24 mai 2024.

Toutefois M. [H] a fait parvenir à la cour un courriel électronique en date du 04 juin 2024 rédigé par l'intéressé aux termes duquel il souhaite informer de sa décision de ne plus faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention car il doit sortir.

La levée de la mesure intervenue le 4 juin 2024 a d'ailleurs été adressée par l'établissement hospitalier.

Il n'a pas comparu à l'audience du 06 juin 2024.

La rédaction de son courrier est dépourvue de toute ambiguité de sorte que la juridiction ne peut que constater le désistement de M. [H].

PAR CES MOTIFS :

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Constate que M. [H] se désiste de son appel,

Rappele que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du 24 mai 2024,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 5], le 07 Juin 2024 16 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [F] [H] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00227
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;24.00227 ?
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