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16/05/2017 | FRANCE | N°16/09719

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 16 mai 2017, 16/09719


1ère Chambre





ARRÊT N°244/2017



R.G : 16/09719













M. [E] [U]

Mme [C] [X]



C/



M. [S] [P]

Mme [F] [L] épouse [P]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MAI 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur :Mme Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

Assesseur : Mme Marie-Pierre ROLLAND, Conseiller,

GREFFIER :



Mme Marie-Claude COURQUIN, lors d...

1ère Chambre

ARRÊT N°244/2017

R.G : 16/09719

M. [E] [U]

Mme [C] [X]

C/

M. [S] [P]

Mme [F] [L] épouse [P]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MAI 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur :Mme Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

Assesseur : Mme Marie-Pierre ROLLAND, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2017, tenue en simple rapporteur par M. Xavier Beuzit, avec l'accord des représentants des parties, entendu en son rapport et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

M. [E] [U]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Postulant, avocate au barreau de RENNES

Représenté par Me Angelina HARDY-LOISEL, Plaidant, avocate au barreau de RENNES

Mme [C] [X]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (67)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Postulant, avocate au barreau de RENNES

Représentée par Me Angelina HARDY-LOISEL, Plaidant, avocate au barreau de RENNES

INTIMÉS :

M. [S] [P]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] (35)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES

Mme [F] [L] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (22)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES

M. [S] [P] et Mme [F] [L], épouse [P], ont par acte sous seing privé du 28 avril 2011, promis de vendre, au prix net vendeur de 795.000 €, une maison située à [Localité 7] au lieu-dit [Localité 8] à M. [E] [U] et à Mme [C] [X] sous différentes conditions suspensives, dont celle tenant à l'absence de servitude grave pouvant déprécier la valeur du bien vendu.

Au motif que, deux jours avant la date prévue pour la réitération de la vente, ils avaient été avisés par leur notaire que le projet d'acte faisait état d'une servitude non aedificandi, les acquéreurs ont refusé de signer l'acte et des pourparlers se sont engagés entre les parties.

Se prévalant de l'existence d'un nouvel accord, les époux [P] ont assigné M. [U] et Mme [X] afin de les voir condamner à régulariser la vente et à leur payer des dommages-intérêts; ces derniers ont sollicité, à titre reconventionnel, le paiement de la clause pénale et des dommages-intérêts.

Statuant sur l'appel interjeté par M. [U] et Mme [X] d'un jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 3 janvier 2012 qui avait constaté la caducité du compromis de vente, ordonné la restitution du prix et rejeté la demande d'indemnisation formée par les acquéreurs, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 24 janvier 2013:

infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. [U] et Mme [X] de leur demande de dommages-intérêts,

statuant à nouveau, condamné les époux [P] à leur payer la somme de 18 219,84 € à titre de dommages-intérêts,

confirmé le jugement pour le surplus,

rejeté les autres demandes,

condamné solidairement, les époux [P] à payer à M. [U] et Mme [X] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec faculté de recouvrement selon l'article 699 du même code.

Cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 18 219,84 € la somme allouée à M. [U] et Mme [X] à titre de dommages-intérêts, par un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 avril 2014 qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.

M. [U] et Mme [X] ont déclaré saisir la cour de renvoi le 31 mars 2016.

Les époux [P] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident qui, par ordonnance en date du 12 décembre 2016, a :

débouté M. [E] [U] et à Mme [C] [X] de leur demande de nullité de l'acte en date du 16 juillet 2014 aux fins de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2014, qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée;

dit que la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 31 mars 2016, est irrecevable;

condamné in solidum, M.[E] [U] et Mme [C] [X] à payer à M. [S] [P] et Mme [F] [L], épouse [P], une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts;

condamné in solidum, M.[E] [U] et Mme [C] [X] à payer à M. [S] [P] et Mme [F] [L], épouse [P], une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

condamné in solidum, M.[E] [U] et Mme [C] [X] aux dépens.

.

Par requête en date du 23 décembre 2016, M. [U] et Mme [X] ont déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour.

Ils demandent à la cour de :

infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;

en conséquence,

déclarer nulles les significations en l'étude du 16 juillet 2014, faute de diligences par l'huissier à l'origine du grief des consorts [U]-[X] et constater que le délai n'a pas couru ;

dire recevable la saisine de la cour d'appel de renvoi en date du 31 mars 2016 ;

débouter M. et Mme [P] de leur demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la saisine de la cour d'appel de renvoi ;

condamner in solidum, M. et Mme [P] à leur payer la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral et atteinte à leur vie privée ;

condamner les mêmes à leur payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et notifiées le 14 mars 2017, M. [S] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] demandent à la cour de :

dire que la saisine de la cour de renvoi du 31 mars 2016 est irrecevable ;

condamner les consorts [U]-[X] à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

débouter les consorts [U]-[X] de toutes leurs demandes ;

les condamner à leur payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance d'incident et du déféré.

SUR QUOI:

Sur la régularité des actes de signification en date du 16 juillet 2014 de l'arrêt de la cour de cassation du 8 avril 2014 :

Selon l'article 1034 du Code de procédure civile, la déclaration de saisine de la cour de renvoi doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie.

L'arrêt de la cour de cassation a été notifié à M. [U] et Mme [X] le 16 juillet 2014, de sorte qu'en présence d'actes de signification réguliers, leur acte de saisine remis au greffe de la cour le 31 mars 2016, soit plus de vingt mois après, sont irrecevables sauf à ce qu'ils rapportent la preuve que le délai de quatre mois n'ait pas couru, en raison de la nullité des actes de signification.

M. [U] et Mme [X] reprennent devant la cour les mêmes moyens que ceux exposés devant le conseiller de la mise en état pour en déduire que des deux actes de notification du 16 juillet 2014 seraient nuls.

Mais, il résulte des pièces produites qui ont été justement analysées par le conseiller de la mise en état :

- que l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié le 21 mai 2014 à l'avocat de M. [U] et Mme [X], conformément à l'article 678 du Code de procédure civile, ainsi que porté sur la copie exécutoire de l'arrêt;

- que le procès-verbal de signification à parties, comprenant celui des modalités de remise de l'acte, mentionne la date du 16 juillet 2014, conformément à l'article 648 du Code de procédure civile;

- que l'acte de signification reproduit, sous la mention 'Très important' en lettres majuscules et en gras, les articles 1032 à 1034 du Code de procédure civile et indique ainsi de manière très apparente les modalités selon lesquelles la saisine de la cour de renvoi s'exerce, conformément à l'article 680 du Code de procédure civile;

- que l'acte de signification mentionne pour M. [U] comme pour Mme [X] une adresse dont ceux-ci ne contestent pas qu'elle est bien celle de leur domicile;

- que l'huissier rapporte, au nombre des actes par lui effectués, et ayant à ce titre la force probante de l'acte authentique, qu'il s'est transporté à la dite adresse, que personne n'a répondu à ses appels malgré son insistance, et que le lieu de travail des destinataires lui était inconnu ou était hors de sa compétence territoriale, ce pourquoi, il a déposé la copie de l'acte en son étude, laissé un avis de passage et adressé à chacun des destinataires une lettre simple avec copie de l'acte de signification, le tout conformément aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile.

S'agissant de la signification à personne sur le lieu de travail, l'huissier n'avait pas nécessairement connaissance de l'établissement de la société Eiffage, employeur de M. [U], non plus que de l'établissement scolaire dans lequel pouvait exercer Mme [X] et il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas recherché, au sein de la société Eiffage ou parmi les établissements scolaires, ceux dans lesquels l'un et l'autre étaient affectés; il est par ailleurs constant que la lettre simple prévue à l'article 658 du Code de procédure civile n'a pas été retournée à l'étude de l'huissier de justice.

Aussi, M. [U] et Mme [X] ne rapportent pas la preuve d'une quelconque irrégularité affectant les actes de signification de l'arrêt de la cour de cassation du 8 avril 2014.

S'agissant du défaut de mention, à l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation, des condamnations à amende civile et indemnité à l'autre partie auxquelles s'expose l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire, il convient d'observer que l'absence d'une telle mention, dont l'avertissement qu'elle comporte ne concerne d'ailleurs pas la déclaration de saisine de la cour à laquelle l'affaire est renvoyée non par la partie mais par l'arrêt de cassation, n'empêche pas que la signification fixe le point de départ du délai de déclaration de saisine.

S'agissant de la mention 'ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE', présente à l'acte de signification dans la marge de la première page, à supposer qu'elle ne soit pas exactement conforme aux prescriptions de l'article 5.2 de l'arrêté du 29 juin 2000 régissant le formalisme des actes d'huissier de justice, M. [U] et Mme [X] n'établissent pas en quoi une telle non conformité les a induits en erreur sur la nature de l'acte, la qualité de son auteur et ses effets, et leur a fait un grief à défaut duquel, s'agissant d'un éventuel vice de forme, aucune nullité n'est encourue.

Le moyen tiré de la nullité de la signification de l'arrêt de cassation ayant ouvert le délai de saisine de la cour de renvoi n'est donc pas fondé et doit être rejeté.

La déclaration de saisine de la cour d'appel de Rennes, le 31 mars 2016, est en conséquence, hors délai et irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:

M. [U] et Mme [X], pour tenter de prouver que les mentions de l'huissier figurant à l'acte seraient fausses mais qui cependant valent jusqu'à inscription de faux, vont jusqu'à soutenir le caractère fictif de démarches de l'huissier alors que celles-ci énoncées dans les actes sont claires et dictées par la nécessité de vérifier la réalité du domicile après que les tentatives de délivrer une copie des actes aux destinataires aient échoué.

En outre, ils finissent par se contredire en écrivant, en fin de leurs conclusions devant la cour, que ' M. [U] a découvert au travers des pièces du dossier qu'un homme était au domicile de Mme [X] le 16 juillet 2014, ou du moins a-t-il-le doute' ce qui amène à s'interroger sur lequel de M. [U] ou de Mme [X] exerce réellement la présente instance et ce qui constitue l'aveu que l'huissier se serait bien présenté à leur domicile mais qu'il ne lui aurait pas été répondu pour des raisons d'ordre privé, M. [U] en étant absent.

Aussi, la mauvaise foi de M. [U] et Mme [X] est patente puisque, pour réactiver une instance contre les époux [P] près de deux années après le prononcé de l'arrêt de cassation et de renvoi, ils vont jusqu'à insinuer que l'ancienne profession d'huissier de justice de M. [P], leur adversaire, pourrait être corrélée avec le défaut de diligence de l'huissier alors que l'absence de remise de l'acte à personne résulterait finalement, selon M. [U], de la discrétion observée par son épouse.

Aussi, le préjudice de M. et Mme [P] étant constitué par le fait de devoir se défendre à nouveau à une instance judiciaire qu'ils pouvaient légitimement croire éteinte compte tenu du délai écoulé depuis les actes de signification de l'arrêt de la cour de cassation à domicile des parties adverses, il convient de confirmer la décision du conseiller de la mise en état ayant condamné in solidum, M. [U] et Mme [X] à payer aux époux [P] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il y a lieu également de condamner M. [U] et Mme [X] à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre celle déjà allouée par le conseiller de la mise en état, et aux dépens.

PAR CES MOTIFS:

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 décembre 2016 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum, M. [E] [U] et Mme [C] [X] à payer à M. [S] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum, M. [E] [U] et Mme [C] [X] aux dépens.

le greffier le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/09719
Date de la décision : 16/05/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/09719 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-16;16.09719 ?
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