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17/05/2016 | FRANCE | N°15/08689

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 17 mai 2016, 15/08689


1ère Chambre





ARRÊT N°235/2016



R.G : 15/08689













Mme [S] [L]



C/



ECOLE DES AVOCATS DU GRAND OUEST (EDAGO)

















Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENN

ES

ARRÊT DU 17 MAI 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

M. Marc JANIN, Conseiller,

Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



MINISTÈRE PUBLIC :...

1ère Chambre

ARRÊT N°235/2016

R.G : 15/08689

Mme [S] [L]

C/

ECOLE DES AVOCATS DU GRAND OUEST (EDAGO)

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 MAI 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

M. Marc JANIN, Conseiller,

Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

MINISTÈRE PUBLIC :

Mme Anne PAULY, Avocat Général

DÉBATS :

A l'audience publique à la demande des parties, en date du 29 Mars 2016

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Mme [S] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en personne assistée de Me Jerry KIMBOO de la SELARL SUI GENERIS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

ECOLE DES AVOCATS DU GRAND OUEST (EDAGO)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Francis POIRIER, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par lettre du 25 août 2015, Mme [S] [L], élève de la promotion 2013-2014, a adressé à la présidente du conseil d'administration de l'école des avocats du grand ouest (l'Edago) une demande de réunion d'urgence de ce conseil afin qu'il statue sur son inscription sur la liste des élèves admis à se présenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat (le Capa) de 2015 et qu'il fixe les modalités d'accomplissement de sa période de stage manquante.

Dans le cas où le conseil d'administration considérait que Mme [L] devrait reprendre toute sa formation, elle demandait si elle était considérée ou non comme redoublante.

Par lettre du 7 septembre 2015, la présidente du conseil d'administration de l'Edago a répondu qu'elle n'entendait pas réunir un conseil pour qu'il statue sur l'inscription de Mme [L] aux épreuves du Capa 2015, la liste ayant été arrêtée définitivement lors du conseil du mois de juin 2015.

La présidente précisait en outre, que Mme [L] devait suivre à nouveau une scolarité entière et ainsi s'inscrire dans un centre régional de formation professionnelle des avocats.

Par lettre recommandée avec accusée de réception adressée le 9 octobre 2015 et reçue au greffe le 12 octobre 2015, Mme [S] [L] a déclaré demander l'annulation de la décision de refus de la présidente du conseil d'administration de réunir ce dernier pour statuer sur son inscription aux épreuves du Capa de septembre 2015.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions remises au greffe le 15 février 2016, Mme [S] [L] a demandé à la cour de :

annuler la décision de l'Edago du 7 septembre 2015;

dire que la formation de Mme [L] a été suspendue par l'effet de la décision du conseil d'administration du 19 août 2014 ;

la dire fondée à suivre une formation en effectuant un stage de deux mois et demi pour compléter la troisième partie de la formation pour être autorisée à suivre les épreuves du Capa en septembre 2016 ;

à défaut,

dire que la formation de Mme [L] a été suspendue par l'effet de la décision du conseil d'administration du 19 août 2014 ;

dire qu'elle peut reprendre sa formation en effectuant un stage de 6 mois au titre de la troisième partie de sa formation à la session du Capa, la plus proche compatible avec la durée du stage ;

en tout état de cause,

condamner l'Edago à lui verser une somme de 113.000 € en réparation de son préjudice morale et financier ;

condamner l'Edago à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'Edago aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 25 mars 2016, l'école des avocats du grand ouest demande à la cour de :

déclarer la demande présentée par Mme [L] de l'avis donné par Mme la présidente de l'Edago irrecevable ;

subsidiairement,

l'en débouter ;

condamner Mme [S] [L] à verser à l'Edago la somme de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme le Procureur Général a conclu au rejet du recours de Mme [S] [L].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur la régularité de la décision de la présidente du conseil d'administration de l'Edago du 7 septembre 2015 :

La présidente a été saisie par l'avocat de Mme [L], le 25 août 2015, d'une demande aux fins de réunir le conseil d'administration pour qu'il l'inscrive aux épreuves du Capa devant avoir lieu au mois de septembre 2015.

Le règlement intérieur de l'Edago, en son article 15, donne pouvoir au conseil d'administration d'arrêter la liste des candidats admis à subir les épreuves du Capa qui est un examen de fin de scolarité.

Or, la preuve est rapportée que le conseil d'administration de l'Edago avait, dès le 5 juin 2015, fixé la liste des candidats autorisés à passer les épreuves du Capa 2015, liste dans laquelle ne figurait pas Mme [L].

Aussi, en informant le 7 septembre 2015, l'avocat de Mme [L] qu'elle ne faisait pas droit à sa demande de réunir à nouveau le conseil d'administration pour qu'il se prononce sur l'admission de Mme [L] aux épreuves du Capa 2015, la présidente de ce conseil, qui tient de l'article 11 du règlement de l'Edago le pouvoir de réunir le conseil d'administration, sauf à ce que la moitié au moins des membres en fasse la demande, n'a commis aucun excès de pouvoir.

- sur le bien fondé de la décision de refuser la réunion du conseil d'administration :

Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle des avocats tient de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat, le pouvoir d'arrêter la liste des élèves admis à subir les épreuves de l'examen.

Il convient en conséquence, de rechercher si le refus de la présidente du conseil d'administration de le réunir à nouveau pour statuer sur le cas de Mme [L] aurait pu avoir pour effet de permettre à celle-ci d'être autorisée à passer les épreuves du Capa en 2015.

Il convient de rappeler que l'année précédente, Mme [L] n'avait pu se présenter aux épreuves de la session 2014 par décision du conseil d'administration de l'Edago du 19 août 2014, au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux obligations requises par l'article 58 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, aux termes duquel l'élève avocat doit accomplir une troisième période de formation de six mois consacrée à un stage auprès d'un avocat, dans la mesure où elle ne justifiait effectivement, que d'une durée de stage de quatorze semaines, en deux périodes, du 9 juin au 9 juillet 2014 et du 28 juillet au 30 septembre 2014.

Mme [L] a formé un recours contre cette décision et elle en été déboutée par arrêt de cette cour du 9 juin 2015 au motif que : ' En n'effectuant ainsi le stage auprès d'un avocat que pour une durée de trois mois et trois semaines, soit moins des deux tiers de la durée prévue par l'article 58 alinéa 2 du décret, Madame [L] n'a pas accompli suffisamment, même si la cause de cette insuffisance était indépendante de sa volonté, l'une des phases essentielles de la formation professionnelle d'avocat dont il convient de rappeler qu'elle doit conduire celui qui l'a suivie à être, dès son achèvement, en capacité d'exercer des missions de conseil, d'assistance et de représentation juridiques des clients dans le respect d'une stricte déontologie'.

Aussi, alors que l'article 58-1° prévoit que :

' Les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 doivent être effectuées en continu. Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle fixe l'ordre dans lequel elles se déroulent successivement et qu'à titre exceptionnel, le Conseil national des barreaux peut autoriser un centre régional de formation professionnelle à organiser ces trois périodes en alternance, Mme [L] ne pouvait obtenir que le conseil d'administration de l'Edago, qui avait l'année précédente refusé de l'autoriser à se présenter aux épreuves du Capa, l'y autorise cette fois-ci puisque la réalisation partielle en 2014 de son stage initial de formation empêchait que la période exigée de six mois soit effectuée en continu, la reprise d'un stage chez un avocat pour une période de deux mois et demi, un an après que le stage initial ait été effectué ne rentrant pas davantage dans une possibilité d'organisation en alternance, à la supposer autorisée pour l'Edago par le Conseil National des Barreaux.

- sur la violation du principe d'égalité entre élèves avocats.

Mme [S] [L] fait valoir que dans le cas similaire au sien de Mme [I] [V], élève de la promotion de l'Edago 2013-2014, dont le stage de troisième période a été interrompu en raison d'une grossesse, l'Edago ayant accepté que cette élève se présente au Capa de l'année suivante après avoir été autorisée à se rendre en stage à compter d'octobre 2014, a réservé à cette personne un traitement différent du sien et ainsi introduit une inégalité.

Cependant, il ne peut qu'être rappelé à Mme [L] que le principe d'égalité n'interdit pas de régler de façon différente des situations différentes.

En effet, non seulement Mme [V] n'a pas été admise à passer les épreuves en 2014, comme l'a sollicité au mois d'août 2014 Mme [L] bien qu'elle ne pouvait alors justifier de six mois de stage accomplis chez un avocat , mais encore elle a été autorisée à passer les épreuves du Capa de 2015, une fois sa période de stage de six mois accomplis en continu, ce qui n'est toujours pas la situation de Mme [L].

En conséquence, le recours introduit par Mme [S] [L] contre la décision de la présidente du conseil d'administration de l'Edago de refuser de saisir le conseil d'administration à la fin du mois d'août 2015 d'une demande d'autorisation de passer les épreuves du Capa 2015 sera rejeté et elle sera déboutée de ses demandes subséquentes.

- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [L] sera condamnée aux dépens de l'instance devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours formé par Mme [S] [L] contre la décision de la présidente du conseil d'administration de l'Edago en date du 7 septembre 2015 refusant de saisir le conseil d'administration d'une demande d'autorisation à se présenter à la session 2015 du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

Déboute Mme [S] [L] de toutes ses demandes ;

Condamne Mme [S] [L] aux dépens de l'instance.

Le greffier le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/08689
Date de la décision : 17/05/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/08689 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-17;15.08689 ?
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