La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2015 | FRANCE | N°14/04416

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel, 27 octobre 2015, 14/04416


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 152
R. G : 14/ 04416

Me Claudine X...

C/
Mme Sylvie Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 27 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2015
ORDONNANCE :
Contrad

ictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Maître Claudine X.........44160...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 152
R. G : 14/ 04416

Me Claudine X...

C/
Mme Sylvie Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 27 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Maître Claudine X.........44160 PONTCHATEAU

comparant en personne

ET :

Madame Sylvie Y...... 44600 SAINT NAZAIRE

comparante en personne

***

Maître Claudine X..., membre de la SELARL X..., avocate au barreau de Saint-Nazaire, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Sylvie Y...dans un litige bancaire.
Elle a facturé son intervention à la somme de 2883, 61 ¿, pour la partie concernant les diligences effectuées devant la cour d'appel de rennes ayant abouti à l'arrêt du 30 novembre 2012.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Sylvie Y...a saisi le bâtonnier de Saint-Nazaire d'une contestation d'honoraires, le 26 mars 2013.
Par décision du 15 avril 2014, le bâtonnier du barreau de Saint-Nazaire a dit que Mme Sylvie Y...ne devait aucun honoraire à Maître Claudine X....
Par fax du 21 mai 2014, Maître Claudine X...a formé un recours contre l'ordonnance du 15 avril 2014 qui lui a été notifiée le 22 avril 2014. Elle résume toutes les diligences qu'elle a réalisées pour le compte de sa cliente, depuis l'ordonnance de référé du 25 septembre 2007, le jugement du 17 septembre 2009, le jugement du 14 octobre 2010, l'arrêt de la cour d'appel du 4 mai 2012, suivi de l'arrêt du 30 novembre 2012. Elle précise que Mme Sylvie Y...a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 octobre 2012, soit cinq jours avant l'audience de plaidoirie et qu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle partielle à 40 % le 5 novembre 2012, avant le prononcé de l'arrêt du 30 novembre 2012. De mauvaise foi, elle a refusé de renoncer à l'aide juridictionnelle et de signer une convention d'honoraires en mars 2013. Or, une convention d'honoraires était impossible avant le 5 novembre 2012. Par ailleurs, l'ordonnance du bâtonnier " ne peut être qu'annulée car hors délai ", Mme Sylvie Y...ayant saisi le bâtonnier le 26 mars 2013 et l'ordonnance ayant été rendue seulement le 15 avril 2014.
Maître Claudine X...demande la fixation de ses honoraires à la somme de 2883, 61 ¿ ainsi qu'une somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Sylvie Y...répond que Maître Claudine X...a volontairement occulté la décision du bureau d'aide juridictionnelle afin de facturer à sa convenance, a établi des conventions d'honoraires au vu de sommes qui n'ont pas été perçues ; elle soutient que l'avocate " ne peut faire valoir la facture issue du jugement du 30 novembre 2012 ", qu'elle a contribué à son surendettement. Elle réclame le remboursement des honoraires. Elle affirme que Maître Claudine X..." a failli dans son rôle de conseil ", ce qui a occasionné une perte de chance, qu'elle n'a pas restitué tous les originaux en sa possession et notamment l'ordonnance de référé du 25 septembre 2007, qu'elle a placée dans l'impossibilité de faire exécuter les jugements rendus en sa faveur et de récupérer les sommes qui lui avaient été allouées par les juridictions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Le bâtonnier a été saisi le 26 mars 2013 par Mme Sylvie Y...et il a rendu son ordonnance le 15 avril 2014, bien après le délai de quatre mois qui lui était imparti, ou même le délai de huit mois s'il avait été rendu une ordonnance de prorogation. Le bâtonnier était donc dessaisi au moment où il a rendu sa décision. L'ordonnance sera annulée et il convient d'évoquer.

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Sylvie Y...n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (le fait d'avoir " failli à son obligation de conseil ", d'avoir empêché l'exécution de décisions, d'avoir contribué au surendettement).

La demande de Maître Claudine X...ne porte que sur les honoraires correspondant aux diligences effectuées devant la cour d'appel de Rennes jusqu'au prononcé de l'arrêt en rejet de rectification d'erreur matérielle du 30 novembre 2012. Le litige se limite à cette facturation d'une somme de 2883, 61 ¿. Les observations de Mme Sylvie Y...relative à de précédents honoraires sont sans portée. La demande de remboursement des honoraires déjà payés, non chiffrée au demeurant, n'est pas recevable, s'agissant de factures qui ont été réglées, après service rendu, et qui n'ont pas fait l'objet de contestation.
Mme Sylvie Y..., alors que l'instance était en cours devant la cour d'appel de Rennes, après un arrêt rendu le 4 mai 2012, pour demande de rectification d'une erreur matérielle, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 11 octobre 2012. Le bureau d'aide juridictionnelle de Rennes, par décision du 5 novembre 2012, lui a accordé une aide partielle et a fixé la contribution de l'État à 40 %.
Maître Claudine X...ne peut pas valablement soutenir qu'elle n'était pas au courant de cette demande puisque l'accord de l'avocat doit être joint au dossier et que l'ordonnance du 5 novembre 2012 mentionne que le bénéficiaire sera assisté par Maître Claudine X..." qui a accepté de prêter son concours ".
Selon l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat est autorisé, par convention écrite préalable, soumise à peine de nullité au bâtonnier, de fixer un honoraire complémentaire en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences à effectuer et des frais imposés par la nature de l'affaire.
Maître Claudine X...a soumis à Mme Sylvie Y...une convention d'honoraires en mars 2013. La cliente a, semble-t-il, refusé de la signer puisque Maître X...ne la produit pas. Même si elle a été signée, elle serait nulle car elle n'a pas été soumise à l'accord préalable du bâtonnier.
La seule possibilité était que Mme Sylvie Y...renonce à l'aide juridictionnelle, ce qu'elle n'a pas fait, ou que le bureau d'aide juridictionnelle la lui retire, ce qui ne s'est pas produit.
En conséquence, Maître Claudine X...n'est pas fondée à demander un honoraire complémentaire qui n'a pas été autorisé, au préalable, par le bâtonnier. Mme Sylvie Y...demande la restitution de pièces, sans précision, à laquelle il ne peut pas être fait droit. Elle évoque seulement l'ordonnance de référé du 25 septembre 2007 qui est un document judiciaire et non une pièce de son dossier.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,
Annulons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire du 15 avril 2014 ;
Évoquant,
Rejetons la demande en fixation d'honoraires à hauteur de 2883, 61 ¿ présentée par Maître Claudine X...en rémunération des diligences effectuées devant la cour d'appel de Rennes ayant abouti au prononcé de l'arrêt du 30 novembre 2012 ;
Rejetons la demande de restitution de pièces présentée par Mme Sylvie Y...et sa demande de remboursement d'honoraires ;
Rejetons la demande de Maître Claudine X...fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 14/04416
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-27;14.04416 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award