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27/10/2015 | FRANCE | N°14/04263

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel, 27 octobre 2015, 14/04263


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 151
R. G : 14/ 04263

Mme Caroline X...épouse Y...M. Yannick Y...

C/
Me Patrick Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 27 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2015


ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 151
R. G : 14/ 04263

Mme Caroline X...épouse Y...M. Yannick Y...

C/
Me Patrick Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 27 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Caroline X...épouse Y......44500 LA BAULE

non comparante
Monsieur Yannick Y......44500 LA BAULE

non comparant

ET :

Maître Patrick Z...SELARL P et A ... 56004 VANNES

comparant en personne
***
Maître Patrick Z..., membre de la SELARL P et A, avocat au barreau de Vannes, est intervenu au soutien des intérêts des époux Yannick et Caroline Y...dans une vente de chevaux de course, pour la rédaction de contrats spécifiques (convention d'indivision, contrat de location assorti d'une promesse de vente).
Il a facturé son intervention à la somme de 2990 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et ses clients au sujet du paiement des honoraires.
Maître Patrick Z...a saisi le président du tribunal de grande instance de Vannes (le bâtonnier étant membre du cabinet) d'une demande en fixation d'honoraires, le 22 août 2013.
Par décision du 7 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de Vannes a fixé à la somme de 2990 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Patrick Z..., membre de la SELARL P et A.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 mai 2015, les époux Yannick et Caroline Y...ont formé un recours contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Vannes du 7 mars 2014, notifiée le 28 avril 2014.
Maître Patrick Z...estime que ses honoraires sont justifiés, que les projets d'actes étaient adaptés, que les clients connaissaient les tarifs pratiqués par le cabinet ; il sollicite la confirmation de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Vannes et l'octroi d'une somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Les époux Yannick et Caroline Y...ont été convoqués à l'audience du 22 septembre 2015 par lettre du 30 avril 2015, conformément à l'article 937 du code de procédure civile.
La procédure est orale. Les époux Yannick et Caroline Y...ne sont pas venus à l'audience soutenir leur recours. Il ne peut pas être fait état de leurs écritures.
Il était clairement mentionné dans la convocation, en caractère gras, que " la procédure étant orale, votre présence ou celle de votre mandataire est indispensable, à défaut vous vous exposez à ce que la décision soit prononcée à votre encontre et qu'il soit constaté que le recours est non soutenu ".
Du fait du défaut de comparution des époux Yannick et Caroline Y..., la présente décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Vannes, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt des époux Yannick et Caroline Y...et que les frais et honoraires de Maître Patrick Z...ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Maître Patrick Z...produit les nombreux projets d'acte qu'il a rédigés et modifiés. Leur complexité et leur minutie étaient inévitable compte tenu des intérêts en jeu. L'avocat a fait des déplacements (300 km), a reçu les clients en rendez-vous. Le temps passé à la rédaction puis aux rectifications des actes, à l'ensemble des diligences, justifie les honoraires demandés. Les clients ont une situation de fortune leur permettant l'acquisition de chevaux de course (1 200 000 ¿ et 900 000 ¿) et, par conséquent, de régler les honoraires de l'avocat.
En conséquence, l'ordonnance du 7 mars 2014 sera confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître Patrick Z...les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Les époux Y...seront condamnés à lui payer une somme de 600 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Vannes du 7 mars 2014 ;
Condamnons les époux Yannick et Caroline Y...à payer à Maître Patrick Z...une somme de 600 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux Yannick et Caroline Y...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 14/04263
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-27;14.04263 ?
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