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27/10/2015 | FRANCE | N°14/03976

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel, 27 octobre 2015, 14/03976


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 149
R. G : 14/ 03976

Mme Magdalena Camelia X...

C/
Me Audrey Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 27 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2015
ORDONNANCE : r>Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Magdalena Camel...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 149
R. G : 14/ 03976

Mme Magdalena Camelia X...

C/
Me Audrey Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 27 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Magdalena Camelia X......35700 RENNES

non comparante, représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES

ET :

Maître Audrey Y............

non comparante, représenté par Me Lauriane BOUZOU, avocat au barreau de RENNES
***

Maître Audrey Y..., avocate au barreau de Rennes, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Magdalena X...dans un litige prud'homal.

Elle a facturé son intervention à la somme de 1794 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Magdalena X...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 28 octobre 2013.
Par décision du 25 mars 2014, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 1794 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Audrey Y..., et a dit que Mme Magdalena X...devrait régler cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 avril 2014, Mme Magdalena X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 25 mars 2014.
Elle soutient qu'elle n'a aucun souvenir d'avoir signé une convention d'honoraires le 25 juin 2010 ou d'en avoir clairement compris les termes, étant d'origine roumaine. Elle n'a jamais reçu un exemplaire de la convention. À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'honoraire de résultat. Sur l'honoraire de diligences, la facture a été établie en dépit des règles relatives à l'aide juridictionnelle ; Mme Magdalena X...a été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale le 24 septembre 2010, ce qui empêchait toute facturation ; les parties ne peuvent pas renoncer, par anticipation, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; seul le bureau d'aide juridictionnelle peut prononcer le retrait.
Mme Magdalena X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 25 mars 2014 ainsi que la condamnation de l'adversaire à lui payer une indemnité de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Audrey Y...rappelle qu'elle a accepté l'aide juridictionnelle au mois de décembre 2009, au moment du dépôt du dossier. La décision d'aide juridictionnelle est du 30 décembre 2010. Au vu de la complexité du dossier, Mme Magdalena X...a renoncé explicitement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le 25 juin 2010. Devant le bâtonnier, elle n'a pas contesté avoir signé la convention d'honoraires ; elle a seulement soutenu que les honoraires lui semblaient trop élevés.
Maître Audrey Y...sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier, y compris le rejet de l'honoraire de résultat, et demande une somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Une convention d'honoraires a été conclue le 25 juin 2010. Elle prévoyait une somme de 1 500 ¿ d'honoraires de diligences (pour un rendez-vous, l'étude du dossier, la conciliation, les conclusions et l'assistance lors de l'audience) et un pourcentage de 15 % sur les sommes obtenues, à titre d'honoraire de résultat.
Il était convenu, dans le premier paragraphe, que Mme Magdalena X...renonçait au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Cette convention a été signée par les deux parties. Mme Magdalena X...ne conteste pas sa signature. Elle ne peut donc pas remettre en cause l'existence de la convention d'honoraires. Elle soutient qu'elle n'en a pas compris tous les termes parce qu'elle est roumaine. Cette seule affirmation, non étayée, est insuffisante pour rapporter la preuve d'une erreur ou d'un dol.
Le 25 juin 2010, Mme Magdalena X...pouvait renoncer, à l'avance, au bénéfice futur de l'aide juridictionnelle qu'elle avait sollicitée en décembre 2009, compte tenu des perspectives de son action judiciaire.
Le rejet, par le bâtonnier, de la demande d'honoraire de résultat, n'est pas contesté. Seuls sont contestés les honoraires de diligences.
Même s'il existe une convention d'honoraires, il convient d'examiner si la somme de 1500 ¿ hors taxes n'est pas excessive au regard du service rendu.
En l'espèce, Maître Audrey Y...a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes, le 28 décembre 2009. Un rendez-vous préalable avec la cliente était nécessaire et doit être présumé. Une audience de conciliation s'est tenue le 11 février 2010. Par la suite, Maître Audrey Y...a conclu pour sa cliente. Toutes ces informations découlent du jugement du 30 juin 2011. L'adversaire a interjeté appel de la décision mais les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel le 31 janvier 2012, dans lequel il est mentionné que Mme Magdalena X...était assistée de Maître Audrey Y....
L'ensemble de ces diligences justifie la somme de 1500 ¿ qui n'apparaît pas excessive, d'autant que la convention ne prévoyait pas les diligences supplémentaires lors du protocole transactionnel.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 25 mars 2014 sera confirmée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître Audrey Y...les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Mme Magdalena X...sera condamnée à lui payer une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 25 mars 2014 ;
Condamnons Mme Magdalena X...à payer à Maître Audrey Y...une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Magdalena X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 14/03976
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-27;14.03976 ?
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