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23/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947314

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0032, 23 novembre 2005, JURITEXT000006947314


Septième Chambre ARRÊT No R.G : 04/05989 S.A. POLYCLINIQUE DE L ATLANTIQUE C/ M. Frédéric X... M. Didier Y... Caisse Régionale DES Z... etamp; COMMERCANTS DES PAYS DE LA LOIRE Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFI

ER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l...

Septième Chambre ARRÊT No R.G : 04/05989 S.A. POLYCLINIQUE DE L ATLANTIQUE C/ M. Frédéric X... M. Didier Y... Caisse Régionale DES Z... etamp; COMMERCANTS DES PAYS DE LA LOIRE Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2005 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT et Monsieur Patrick GARREC, magistrats rapporteurs, tenant seuls l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 23 Novembre 2005, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : S.A. POLYCLINIQUE DE L ATLANTIQUE Av. Claude A... BP 419 44819 ST.HERBLAIN CEDEX représentée par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués assistée de Me Franck RIOUFOL, avocat INTIMÉS : Monsieur Frédéric X... 20 place Edouard Normand 44000 NANTES représenté par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assisté de Me Peggy CUGERONE, avocat Monsieur Didier Y... Av. Claude A...

polyclinique de l'Atlantique 44800 ST HERBLAIN représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assisté de Me Hubert HELIER, avocat

---- Caisse Régionale DES Z... etamp; COMMERCANTS DES PAYS DE LA LOIRE 44 rue de Gigant BP 44105 44104 NANTES représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me Peggy CUGERONE, avocat ***********

I - CADRE DU LITIGE:

A - OBJET

o Action en indemnisation des conséquences corporelles et personnelles dommageables découlant d'une infection nosocomiale survenue au lendemain d'une intervention chirurgicale pratiquée le 21 mai 1999 pour réduire une luxation récidivante de l'épaule gauche (mise en place d'une butée antérieure de l'articulation par greffon coraco'dien) engagée par Monsieur Frédéric X... contre la S.A. POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE, établissement au sein duquel l'acte a été pratiqué.

Cette action, fondée sur l'existence d'une obligation de sécurité de résultat, ne donne lieu à aucune contestation quant à son bien fondé de principe.

La discussion porte, sur la base d'un rapport d'expertise médicale déposé le 20 Septembre 2001 par le Docteur B..., expert Judiciaire désigné par une ordonnance de référé du 15 Février 2001, rapport dont les conclusions médicales ne sont pas discutées, sur les modalités de l'indemnisation des différents postes relevant du dommage corporel et du dommage personnel, lesquels sont, en leur totalité, remises en cause telles qu'arrêtées par le Premier Juge dans le cadre de l'appel principal et de l'appel incident qui en a été la suite, la SA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE offrant des sommes inférieures à celles allouées au titre des pertes de revenus et du trouble dans les conditions d'existence supportés pendant la période d'I.T.T. qui a duré un mois, et demandant la réduction des indemnités allouées en compensation du pretium doloris, du dommage esthétique, du préjudice d'agrément et de l'I.P.P. évaluée par l'expert à 25%, dont 20% en conséquence directe et exclusive des lésions causées par l'infection nosocomiale.

o Action engagée par la SA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE contre M. Didier Y..., chirurgien ayant pratiqué l'acte à l'occasion duquel

est survenue la complication.

Cette action est fondée sur l'affirmation, discutée par M. Didier Y..., d'un principe jurisprudentiel arrêté en 1999, avant la promulgation de la loi du 4 mars 2002, selon lequel l'obligation de sécurité de résultat, qui ne dépend pas de la preuve d'une faute, soit d'un manquement du médecin aux principes de l'asepsie, pèse indifféremment sur celui-ci et sur l'établissement de soins sauf la faculté qu'ils conservent tous deux de rapporter la preuve d'une cause étrangère expliquant le développement de l'infection, et qu'en l'absence de détermination de la source de celle-ci, ils doivent supporter l'indemnisation du dommage subi par le patient solidairement.

Parallèlement, mais subsidiairement , M. Didier Y... s'associe à l'argumentation développée par la SA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE pour contredire les prétentions de M. Frédéric X..., offrant lui-même certaines sommes en réparation du pretium doloris et du préjudice esthétique, sommes tenues par lui pour des plafonds qui ne peuvent être dépassés au regard de la cotation médicale de ces dommages: 3,5/7 au titre des souffrances endurées; 2/7 au titre du dommage esthétique.

o Action poursuivie par la CAISSE REGIONALE DES Z... ET COMMEROEANTS DES PAYS DE LA LOIRE, organisme social, contre la SA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE tendant à se voir rembourser des débours s'élevant à 2 441,12 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 11 Avril 2002, date de l'assignation, et à se voir allouer une indemnité forfaitaire de 760 euros et 600 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE conteste l'exigibilité de l'indemnité forfaitaire en l'absence de mise en demeure préalable adressée par l'organisme social conformément aux textes

réglementaires qui instituent le droit.

B - DECISION DISCUTEE

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES prononcé le 20 avril 2004 qui a : - déclaré la SA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE responsable de l'entier dommage de M. Frédéric X... - rejeté l'action récursoire de la SA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE dirigée contre M. Didier Y... - fixé à 49 197,56 euros la réparation du dommage corporel de M. Frédéric X..., indemnité ainsi ventilée: [* Frais médicaux et d'hospitalisation:

2 441,12 euros *] Frais médicaux restés à charge :

516,26 euros [* perte de revenus:

9 240,27 euros *] indemnité pour troubles dans les conditions d'existence:

2 000,00 euros [* indemnité permanente partielle au taux de 20% :

35 000,00 euros - fixé à 13 000 euros la réparation du dommage personnel de M. Frédéric X..., indemnité ainsi ventilée : *] souffrances endurées ( 3,5/7):

6 000,00 euros [* préjudice esthétique (2/7) :

3 000,00 euros *] préjudice d'agrément :

4 000,00 euros - condamné la SA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE o à payer à M. Frédéric X... la somme de ( 49 197,56 euros - 2 441,12 euros ) 46 756,44 euros en réparation de son dommage corporel déduction faîte de la créance de la CMR et 13 000 euros en réparation de son dommage personnel, ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. o à payer à la Caisse CMR la somme de 2 441,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et encore 760 euros somme omise dans le dispositif du jugement mais acquise dans les motifs au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. o à payer à M. Didier Y..., 700 euros par

application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. o à payer à M. Frédéric X... 1 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - ordonné l'exécution provisoire du jugement quant à ses dispositions principales. - débouté les parties de toutes autres demandes.

C - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 19 Juillet 2004.

Elle a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 27 Juin 2005, ses ultimes conclusions d'appelante visant pour pièce étayant son recours le rapport d'expertise judiciaire.

M. Didier Y... a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 28 Février 2005, ses conclusions d'intimé.

M. Frédéric X... a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 3 Octobre 2005, ses conclusions d'intimé et d'appelant incident accompagnées de 3 bordereaux de pièces communiquées visant, au total, 31 documents.

La Caisse CMR a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 3 Octobre 2005, ses conclusions en demande aux côtés de M. Frédéric X...

II - MOTIFS DE LA DECISION

A - Sur l'appel en garantie dirigé par la SA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE contre M. Didier Y...

Il n'est ni contestable ni contesté par M. Didier Y... que, au regard de sa date (21 mai 1999), l'acte chirurgical qui est source de l'infection nosocomiale dont a été atteint M. Frédéric X... ne peut engager sa responsabilité selon les principes posés par la loi du 4 mars 2002 et implique la mise en oeuvre des principes posés antérieurement par la jurisprudence consacrant une obligation de sécurité de résultat à la charge du médecin et de l'établissement de soins.

M. Didier Y... oppose que cette obligation ne pourrait être invoquée que par le patient dans le cadre du contrat qui le lie au médecin et que, dans le cas où il s'abstient de toutes poursuites, cas de l'espèce, l'établissement de soins, seul condamné, ne saurait être accueilli en sa demande de garantie que, selon le droit commun des articles 1382 et 1383 du Code Civil, s'il établit que le praticien a commis un manquement aux règles d'asepsie dépendant de son pouvoir décisionnel et qu'en l'espèce, la source de l'infection par staphylocoque doré n'ayant pas été identifiée, il lui serait impossible de démontrer sa faute et, par suite, de solliciter une condamnation in solidum. staphylocoque doré n'ayant pas été identifiée, il lui serait impossible de démontrer sa faute et, par suite, de solliciter une condamnation in solidum.

Si cette position n'est pas absolument dénuée de fondement au regard de la jurisprudence publiée dans d'autres domaines du droit de la responsabilité, elle contredit néanmoins formellement la jurisprudence publiée dans le domaine du droit de la santé puisque , aux termes d'une décision prononcée dans un contexte tout à fait identique, la première chambre civile de la Cour de Cassation a fixé pour règle que, condamné à réparer les conséquences dommageables de l'infection, l'établissement de soins dispose dès lors d'un recours subrogatoire à l'encontre du praticien, peu important les liens contractuels entre eux comme l'absence de faute de ce dernier ou d'action du patient (Cassation 1ère Chambre Civile -1er Février 2005).

Prononcé au visa de l'article 1251-3° du Code Civil, cet arrêt fait échec à la prétention de M. Didier Y... visant à cantonner le débat au cadre traditionnel des recours exercés entre co-responsables d'un dommage indivisible, recours qui, à l'occasion, peuvent être fondés sur l'existence d'une faute lorsque celle-ci est caractérisée mais

qui, en l'absence de faute, peuvent aussi être résolus entre les co-responsables sur le fondement de l'article 1213 du Code Civil pour autant que la victime du fait dommageable a poursuivi et obtenu la condamnation des mis en cause, co-responsables.

S'agissant d'une action subrogatoire, la condamnation ne peut se traduire que par l'affirmation du droit à garantie de l'appelante dans le cadre du recours exercé: le jugement est en conséquence réformé et il est fait droit à l'action en garantie dirigée par la SA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE contre M. Didier Y....

B - Sur l'indemnisation du dommage subi par M. Frédéric X...

- Dommage corporel soumis au recours de la Caisse CMR

1. Frais médicaux et d'hospitalisation Sur état de débours communiqué soit une dépense totale de 2 957,38 euros assumée à hauteur de 2 441,12 euros par l'organisme social ce qui détermine un solde de 516,26 euros resté à la charge de M. Frédéric X....

2. I.T.T.: 30 Jours

a) Perte de salaires

Il convient d'admettre, sur la base du constat médical fait par l'expert judiciaire, l'existence d'une incapacité totale de travail d'environ un mois même si M. Frédéric X..., qui exerce la profession de consultant en informatique dans un cadre libéral, a fait en sorte de réduire au maximum sa période de convalescence après le 21 mai 1999, puis entre le mois de Juin et la fin août 1999, période qui recouvrait celle des congés annuels, et même s'il reconnaît lui-même qu'il dispose d'une large liberté pour fixer ses périodes d'intervention puisqu'il base son évaluation de la perte financière subie au cours des mois de mai à août 1999 sur 18 jours d'activité par mois.

La relative indétermination régnant en l'espèce sur l'impact réel qu'a pu avoir le traitement de l'infection nosocomiale entre le 30

mai 1999 et la fin août 1999, date à laquelle l'échec de l'intervention était acquis, période de faible activité a priori, en sa deuxième partie tout au moins et la nécessité d'admettre cependant une incapacité temporaire totale de travail interdisant à M. Frédéric X... de dégager sur une période de 30 jours un revenu normal de son activité à plein temps de consultant, peut conduire à arrêter l'indemnité sur les bases théoriques mais objectives suivantes à partir d'une comparaison de ses revenus de 1998 et de ses revenus de 1999, la différence étant susceptible de représenter l'impact financier de son incapacité temporaire totale de travail: - Revenus 1998 projetés sur 12 mois : 545 510 UCF x 12 = 727 346 UCF - Revenus 1998 - revenus 1999 = 727 346 UCF - 524 172 UCF =

203 174 UCF - Perte de revenus 1douzième de 203 174 UCF soit 16 931 UCF ou 2 581 euros

Au regard de ce plancher, qui correspond à une approche objective de l'indemnisation d'un dommage dont la matérialité est aussi difficile à démontrer pour M. Frédéric X... en raison à la fois de la nature de ses prestations et du caractère libéral de son activité, qu'il est difficile à évincer au regard des conclusions médicales de l'expert judiciaire, le calcul de l'indemnité suggéré par l'appelante ne peut qu'être admis puisqu'il aboutit à fixer la réparation à la somme de 3 811,23 euros, somme supérieure au plancher susvisé.

b: Troubles dans les conditions d'existence

Les mêmes considérations commandent de ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée pour compenser le trouble dans les conditions d'existence laquelle, pour une incapacité totale s'étalant sur 30 jours au cours de la période 30 mai-30 Août 1999 ne peut, selon la jurisprudence actuelle de la Cour, dépasser 500 euros.

3. Incapacité Permanente Partielle 20%, sans incidence professionnelle

Au regard de l'âge de M. Frédéric X... au jour de la consolidation

(38 ans), l'indemnité qui correspond à ce taux d'incapacité ne peut, selon les bases d'évaluation les plus usuelles, dépasser 28 000 euros observation faite que les séquelles retenues sont compatibles avec ledit taux (raideur d'épaule avec limitation de l'élévation et de l'antépulsion à 70o instabilité de l'épaule ) si l'on déduit les effets de l'état antérieur ayant conduit à l'intervention (lésion du bourrelet gléno'de et chondrolyse préexistante).

4. Synthèse 1. 2 957,38 euros 2. a 3 811,23 euros b 500,00 euros 3. 28 000,00 euros -------------- 35 268,61 euros Assiette du recours - 2 441,12 euros créance CMR -------------- 32 827,49 euros créance de M. Frédéric X...

- Dommage personnel 1. Souffrances endurées :

Elles ont été cotées 3,5/7 en raison des douleurs engendrées par l'abcès, puis par son incision, la rééducation fonctionnelle et l'intervention du mois d'août 1999 pour ablation du matériel d'ostéosynthèse.

Même si l'on tient compte des doléances exprimées à 2 ans de l'intervention par M. Frédéric X... qui évoque, en Juin 2001, des douleurs quotidiennes pour tous les actes de la vie courante appelant la mobilisation de l'épaule (rapport p.7) il convient de considérer que la cotation 3,5/7 comprend ces douleurs résiduelles sans quoi elle ne pourrait être totalement justifiée pour caractériser l'intensité et la durée des douleurs supportées au cours des deux interventions initiales, relativement peu invasives.

C'est dès lors à juste titre que le Premier Juge a fixé de ce chef l'indemnité à la somme de 6 000 euros, soit dans la fourchette des indemnités couramment allouées à ce niveau de cotation alors surtout que, dans une lettre adressée le 15 mars 2000 au Docteur Y..., M. Frédéric X... a évoqué seulement 5 semaines de vives douleurs après l"intervention.

Les conditions exprimées sur ce chapitre par l'appelante et par les intimés sont donc rejetées. 2. Dommage esthétique

Il a été coté 2/7 en raison d'une importante amyotrophie de l'épaule gauche, de sa déformation, cette cotation incluant, ainsi que le précise l'expert dans sa réponse au dire de M. Frédéric X..., l'impact de ces séquelles au regard d'une profession (animateur de séminaires et de formations) qui l'expose au regard d'autrui, lesquelles le font apparaître dans une posture et animé de gestes disgracieux.

Le dommage pris en sa composante totale ci-dessus caractérisée appelle indemnisation à hauteur de 2 100 euros compte tenu de la jurisprudence de la Cour et des Tribunaux du ressort et du fait que, quant à ce préjudice, l'âge de la victime est un paramètre qui est pris en considération. 3. Préjudice d'agrément

Il ressort des attestations communiquées par M. Frédéric X... que celui-ci était, à la veille de l'accident survenu, un sportif accompli pratiquant, notamment, de nombreux sports collectifs au sein de plusieurs associations (Rugby, volley) ou des sports individuels à l'occasion (escalade, planche à voile, natation).

Il ne peut plus, à l'avenir, se livrer à ces activités et se trouve également privé de la possibilité de jouer du piano sans limite de temps.

L'intervention chirurgicale ayant été envisagée comme le moyen de consolider son épaule gauche afin de lui permettre d'en user sans luxations répétitives compromettant l'exercice des activités sportives, le dommage d'agrément doit être attribué exclusivement à l'infection nosocomiale survenue qui a compromis le projet de restauration complète de la fonctionnalité de cette articulation , projet qui, en lui-même, ne présentait , a priori, aucun risque d'échec.

Dans ce contexte, le dommage d'agrément a été exactement apprécié par le Premier Juge ( 4 000 euros) .

Il est donc alloué, en définitive, à M. Frédéric X... la somme de ( 6 000 euros - 2 100 euros et 4 000 euros) 12 100 euros en réparation de son dommage personnel.

C - Sur le recours de la Caisse CMR

Le jugement est confirmé par adoption de motifs en ce qui a trait à la contestation de la recevabilité de la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire, l'assignation valant, en tout état de cause, mise en demeure.

La formulation de la demande dans le cadre d'une instance judiciaire rend en effet inopérant le cadre réglementaire évoqué par la SA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE, soit les dispositions évoquées par les articles R 133-1; R 133-2; L 244-2 et R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale sur renvoi du 6è OE de l'article L 376-1 dudit Code.

Le jugement est néanmoins réformé en ce qu'il dispose que la créance de la Caisse CMR portera intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé: la règle est actuellement fixée en ce sens que le point de départ de l'intérêt au taux légal est la date de la demande ou sommation de payer au sens de l'article 1153 du Code civil et, en l'espèce, le point de départ de l'intérêt au taux légal est donc fixé au 10 Juin 2002, date des premières conclusions déposées par l'organisme social en première instance.

D - Sur les demandes formulées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Il est inéquitable que M. Frédéric X... conserve à sa charge les frais irrépétibles issus de l'entière procédure; au delà de la somme allouée par le Premier Juge (1 500 euros), une indemnité de 1 200 euros lui est donc allouée au titre des frais exposés devant la Cour.

Perdant sur le recours de l'appelante, M. Didier Y... ne peut revendiquer l'indemnisation des frais irrépétibles qu'il a exposés au cours de l'instance: il est débouté de la demande qu'il formule au titre des frais avancés au cours de l'instance d'appel et le jugement est réformé en ce qu'il lui alloue 700 euros au titre des frais avancés en première instance.

Le jugement est confirmé en ce qu'il fixe à 500 euros l'indemnité due à l'organisme social CMR auquel est attribuée une somme complémentaire de 600 euros au titre des frais exposés devant la Cour.

III - DECISION

La Cour,

- Réforme le jugement déféré.

- Statuant de nouveau,

- Déclare la SA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE et M. Didier Y... responsables du dommage supporté par M. Frédéric X... à la suite de l'intervention du 21 mai 1999 sur le fondement des articles 1147 et 1251 (3è) du Code Civil.

- Condamne M. Didier Y... à garantir la SA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE des conséquences dommageables de cette intervention telles que ci-dessous déterminées.

- Fixe à 35 268,61 euros l'indemnité réparant le dommage corporel de M. Frédéric X... soumis au recours de la Caisse CMR et à 12 100 euros l'indemnité réparant son dommage personnel.

- Condamne la SA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE à payer:

* à M. Frédéric X... o la somme de 32 827,49 euros en réparation de son dommage corporel déduction faite de la créance de l'organisme social. o la somme de 12 100 euros en réparation de son dommage personnel. o les intérêts au taux légal sur lesdites sommes depuis le 20 Avril 2004. o 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. o 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre exposés au cours de l'instance d'appel.

* à la Caisse CMR o 2 441,12 euros pour valoir remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal depuis le 10 Juin 2002. o 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. o 500 euros et 600 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés d'une part en première instance, d'autre part, au cours de l'instance d'appel.

- Déboute M. Didier Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne in solidum la SA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE et M. Didier Y... aux dépens de première instance et d'appel; autorise Mes GUILLOU et RENAUDIN, avoués à les recouvrer par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947314
Date de la décision : 23/11/2005

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Infection nosocomiale - Obligation de sécurité de résultat - /.

Dès lors que la source d'une infection nosocomiale est localisée dans un acte chirurgical intervenu en 1999, la responsabilité du médecin et de la clinique ne peut être recherchée sur le fondement de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 mais sur les principes posés antérieurement par la jurisprudence consacrant une obligation de sécurité de résultat à la charge du médecin et de l'établissement de soins

SUBROGATION - Subrogation légale - Article 1251 - 3° du Code civil.

En application de l'article 1251-3 du Code Civil, l'établissement de soins condamné à réparer les conséquences dommageables d'une infection nosocomiale, dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre du praticien, peu important les liens contractuels entre eux comme l'absence de faute de ce dernier ou l'absence d'action du patient. Se trouve donc rejeté l'argument visant à cantonner les faits dans le cadre traditionnel des recours exercés entre coresponsables d'un dommage indivisible, recours qui, à l'occasion, peuvent être fondés sur l'existence d'une faute lorsque celle-ci est caractérisée mais qui, en l'absence de faute, peuvent aussi être résolus entre les coresponsables sur le fondement de l'article 1213 du Code civil pour autant que la victime du fait dommageable a poursuivi et obtenu la condamnation des mis en cause, coresponsables. En outre, s'agissant d'une action subrogatoire, la condamnation ne peut se traduire que par l'affirmation du droit à garantie de l'établissement de soin dans le cadre du recours exercé


Références :

Code civil, articles 1213 et 1251-3°

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2005-11-23;juritext000006947314 ?
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