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06/10/2004 | FRANCE | N°03/03076

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 octobre 2004, 03/03076


Septième Chambre R.G : 03/03076 M. Daniel X... Y.../ Compagnie d'assuranc SOCIETE DEXIA SOFCAP COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS IARD infirmation Expertise RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2004 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat ra

pporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représenta...

Septième Chambre R.G : 03/03076 M. Daniel X... Y.../ Compagnie d'assuranc SOCIETE DEXIA SOFCAP COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS IARD infirmation Expertise RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2004 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, à l'audience publique du 06 Octobre 2004, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANT : Monsieur Daniel X... 5 rue du Vau Hervé 22360 LANGUEUX représenté par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assisté de Me Yann PEN, avocat INTIMÉES : Compagnie d'assuranc SOCIETE DEXIA SOFCAP Route de Créton 18020 VASSELAY VOURGES représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me TANTON, avocat COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS IARD 19-21 rue Chanzy 77030 LE MANS CEDEX représentée par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assistée de Me Alain BERTHAULT, avocat

Le 24 juin 1998 M. Daniel X..., directeur technique de la ville de Saint Quay Portrieux, s'est rendu sur le port avec son adjoint, M. Z..., pour vérifier si la plage de la Comtesse présentait des algues vertes. Il a stationné la voiture de service en haut de la cale menant à la mer et est descendu à pied pour inspecter les lieux. Il a alors vu le véhicule descendre la cale et a essayé, avec M. Z..., de le retenir. S'apercevant que son geste était vain il a voulu se mettre de côté mais a trébuché. La voiture est passée sur son corps, lui occasionnant de graves blessures.

M. X... a recherché l'indemnisation de son préjudice auprès de l'assureur de la commune.

Par jugement du 28 janvier 2003 le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a déclaré l'action de M. X... irrecevable sur le fondement de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale.

M. X... a fait appel de ce jugement. Il fait en premier lieu valoir que les dispositions du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à un fonctionnaire territorial et que son action est recevable.

Au fond il soutient qu'il n'était pas conducteur au moment de l'accident, qu'il n'était pas gardien du véhicule et qu'il n'a pas commis de faute inexcusable, cause exclusive de l'accident. Enfin il conteste avoir la qualité d'assuré au sens du contrat.

En l'absence de proposition de l'assurance il demande la majoration des intérêts à compter du 24 février 1999.

Il demande à la cour d'ordonner une expertise pour liquider son préjudice et de lui allouer une provision.

La cie Mutuelle du Mans assurances (MMA) s'en rapporte sur la recevabilité.

Au fond elle soutient principalement qu'en prenant seul l'initiative de se saisir du véhicule dans des conditions très hasardeuses, M. X... en est devenu le gardien.

La société DEXIA-SOFCAP, organisme gestionnaire du régime d'assurances sociales des agents des collectivités territoriales, conclut dans le même sens que M. X....

Elle a retiré son incident de procédure car l'ordonnance de clôture a

été rabattue pour lui permettre de communiquer son mandat. La clôture a été prononcée avant l'ouverture des débats.

SUR CE

Considérant que les dispositions de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale sont inapplicables à un fonctionnaire territorial qui dépend du régime de responsabilité du droit civil

; qu'il ne peut être reproché à M. X... de ne pas chiffrer sa demande en l'absence d'expertise

;

Considérant que l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que toutefois, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi

;

Qu'en l'espèce il est établi par l'enquête de gendarmerie que M. X..., qui avait stationné le véhicule, en était sorti et s'en était éloigné pour inspecter la plage, n'était plus le conducteur du véhicule

;

Qu'il est également établi que c'est dans l'exécution de son service que M. X... a utilisé le véhicule de la ville de St Quay Portrieux

; qu'il faisait donc un usage normal de la chose, dans l'exercice de ses fonctions et pour le compte de son employeur

; que le lien de préposition qui entraîne la subordination et la dépendance est incompatible avec la qualité de gardien puisqu'il interdit les pouvoirs de direction et de contrôle

;

Que c'est encore en sa qualité de préposé, pour sauvegarder les intérêts de son commettant, que M. X... a tenté d'empêcher le véhicule d'aller à la mer ;

Que c'est donc vainement que MMA demande que la qualité de gardien du véhicule soit reconnue à M. X...

en l'absence de preuve du transfert de la garde ;

Considérant que, victime non conducteur, M. X... n'a pas commis de faute inexcusable cause exclusive de l'accident, la faute qui pourrait éventuellement lui être reprochée consistant en une simple imprudence ;

qu'il n'a évidemment pas volontairement recherché le dommage qu'il a subi

;

Considérant en conséquence que le droit à indemnisation de M. X... doit être reconnu ;

qu'il y a lieu d'ordonner une expertise médicale pour apprécier le préjudice subi ;

Considérant que l'article 211-9 du code des assurances dispose que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai

maximal de huit mois une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident (ou de la connaissance de l'aggravation), été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; qu'à défaut d'offre dans les délais impartis, l'indemnité allouée à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal

;

Qu'en l'absence d'offre de l'assureur il y a lieu d'ores et déjà de dire que les indemnisations allouées seront assorties d'un intérêt au double de l'intérêt légal ;

Qu'il convient de faire droit à la demande de provision de 5

000 euros

;

Considérant que la demande de DEXIA-SOFCAP est recevable puisqu'elle fait la preuve de son mandat exprès

;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement. Dit recevable la demande de M. X.... Condamne la société Mutuelle du Mans assurances à indemniser le préjudice de M. X.... Dit que l'indemnité allouée à la victime portera intérêt au double du taux légal à compter du 24 février 1999. Dit recevable la demande de la société DEXIA-SOFCAP. Sursoit à statuer pour le surplus. Avant dire droit, ordonne une expertise médicale et commet

M. le Dr Jean-Louis A... avec mission de :

1 - Examiner M. X... B... les lésions qu'il impute à l'accident dont il a été victime. Indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet leur évolution et les traitements appliqués

; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident. 2 - déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions et la durée. 3 - fixer la date de consolidation des blessures. 4 - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen assez important, important ou très important. 5 - dire si du fait des lésions constatées initialement il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle. 6 - dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration

; dans l'affirmative fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. Ordonne la consignation au Greffe de la Cour par M. d'une provision de 350 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, ce avant le 6 novembre 2004. Dit qu'à défaut pour M. X... de consigner cette somme à la date indiquée, il sera fait application des dispositions de l'article 271 du nouveau code de procédure civile. Dit que l'expert déposera un rapport de ses travaux dans les trois mois du

versement de la consignation. Condamne dès à présent la société Mutuelle du Mans assurances à payer à M. X... une provision de 5

000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et personnel. Réserve les frais et dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/03076
Date de la décision : 06/10/2004

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Définition.

Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident; que toutefois, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. Les dispositions de l'article L.451-1 du Code de sécurité sociale étant inapplicables à un fonctionnaire territorial qui dépend du régime de responsabilité du droit civil, doit être reconnu à ce dernier, victime d'un préjudice physique occasionné par un véhicule de service, le droit à indemnisation, dans la mesure où ayant stationné le véhicule, en étant sorti et s'en étant éloigné, il n'était plus le conducteur du véhicule, où en faisant un usage normal de la chose dans l'exercice de ses fonctions et pour le compte de son employeur, sa qualité de préposé est incompatible avec celle de gardien, et où n'est relevé à son encontre aucune faute inexcusable cause exclusive de l'accident ni aucune recherche volontaire du dommage subi. 2.1 Assurance responsabilité* Caractère obligatoire* Véhicule terrestre à moteur* Loi du 5 juillet 1985* Offre d'indemnité* Délai légal* Respect* Nécessité 2.2 Assurance responsabilité* Caractère obligatoire* Véhicule terrestre à moteur* Loi du 5 juillet 1985* Offre d'indemnité/ Défaut* Effets* Indemnités assorties d'un intérêt au double de l'intérêt légal En vertu de l'article 211-9 du Code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime dans les délais impartis. A défaut, l'indemnité allouée à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal. En l'espèce,

l'assureur de la commune employeur de la victime d'un préjudice physique occasionné par un véhicule de service, n'ayant présenté aucune offre, il y a lieu d'assortir les indemnités allouées d'un intérêt au double de l'intérêt légal.


Références :

articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, L.451-1 du Code de sécurité sociale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-10-06;03.03076 ?
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