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06/10/2004 | FRANCE | N°03/00947

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 octobre 2004, 03/00947


Septième Chambre R.G : 03/00947 FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES C/ M. Jérôme X... M. Marc X... Mme Michèle Y... épouse X... Mme Valérie X... M. Z... X... M. Charles Y... M. Sébastien A... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT NAZAIRE M. Z..., René, Marc X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Présiden

t de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Co...

Septième Chambre R.G : 03/00947 FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES C/ M. Jérôme X... M. Marc X... Mme Michèle Y... épouse X... Mme Valérie X... M. Z... X... M. Charles Y... M. Sébastien A... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT NAZAIRE M. Z..., René, Marc X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Juin 2004 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, à l'audience publique du 06 Octobre 2004, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP GOSSELIN PANAGET SINQUIN DEPASSE QUESNEL DAUGAN, avocats Activité : INTIMÉS : Monsieur Jérôme X... 73 ter rue Henri Gautier 44220 COUERON représenté par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assisté de Me Jean-Charles MERAND, avocat Monsieur Marc X..., es-nom et es-qualité d'héritier de Monsieur Z... Y..., Père 73 ter rue Henri Gautier 44220 COUERON représenté par la SCP GUILLOU

etamp; RENAUDIN, avoués assisté de Me Jean-Charles MERAND, avocat Madame Michèle Y... épouse X... 73 ter rue Henri Gautier 44220 COUERON représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me Jean-Charles MERAND, avocat Madame Valérie X... B... du Docteur Lépine La C... 44800 SAINT HERBLAIN représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me Jean-Charles MERAND, avocat Monsieur Z... X... (décédé) 73 bis rue Henri Gautier 44220 COUERON défaillant Monsieur Charles Y... (décédé)DESISTEMENT A SON EGARD 27 rue François Leguillou 44220 COUERON défaillant Monsieur Sébastien A... ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, n'ayant pas constitué avoué 8 rue Lamartine 44220 COUERON défaillant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT NAZAIRE régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué 28 Avenue Suzanne Lenglen 44600 ST NAZAIRE défaillante Monsieur Z..., René, Marc X... es qualités d'héritier de Monsieur Z... X... père INTERVENANT VOLONTAIRE 71, rue Henri Gautier 44220 COUERON représenté par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assisté de la SCP MERAND P.A. MORVAN H. MERAND J.C. BAILLEREAU H. HO, avocats

M. Jérôme X..., né le 3 décembre 1975, a été victime d'un accident de la circulation le 1er octobre 1995 alors qu'il était passager transporté. Le traumatisme a entraîné une lésion vertébro-médullaire cervicale avec fracture de la 5ème vertèbre et tétraplégie complète à tous les modes au niveau C5 utile et C6 lésée.

Le contrat d'assurance automobile de l'auteur de l'accident, M. A..., a été annulé et le Fonds de garantie automobile devenu Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l'instance.

Par jugement du 3 octobre 2002 le tribunal de grande instance de Rennes a indemnisé le préjudice de la victime directe et des victimes par ricochet.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a fait appel de ce jugement et critique les indemnisations allouées.

Les consorts X... ont fait appel incident en demandant l'augmentation des sommes allouées.

M. A... a été assigné par procès verbal pris en application de l'article 659 du nouveau code de procédure civile.

Régulièrement assignée la Caisse primaire d'assurance maladie de St Nazaire n'a pas constitué. Le montant de ses débours est connu.

SUR CE

1) le préjudice de la victime directe

Considérant qu'il résulte des différentes expertises et qu'il n'est pas contesté que les conséquences de l'accident sont les suivantes :

- Incapacité temporaire totale du 1er octobre 1995 au 19 octobre 1998 - Consolidation le 19 octobre 1998 - Incapacité permanente partielle 82% - Préjudice esthétique 5/7 - Pretium doloris 6/7 - Préjudice sexuel. Le Professeur Rodat, désigné par le juge de la mise en état, a défini les besoins en tierce personne de la victime.

Les préjudices soumis à recours

Considérant que M. X... est en droit de contester l'utilisation du barème annexé au décret du 8 août 1986 à l'application de la capitalisation

; que ce barème fondé sur des données déjà objectivement obsolètes lorsqu'il a été publié sera utilement remplacé par le barème de capitalisation établi par la Direction générale des impôts pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur la fortune

; que le prix de l'euro de rente sera donc fixé à 19,449 pour une consolidation à 22 ans ;

A) Frais médicaux et assimilés - Exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie 172

202,44 - Exposés par la caisse complémentaire 5

722,63 - Restés à charge 1

323,02 - M. X... ne dispose que d'une minime préhension de la main droite. Il apparaît dès lors justifié de prendre en compte un ordinateur qui lui permet d'écrire et de pallier partiellement son handicap physique tout comme il est usuel de retenir l'utilisation d'un fauteuil roulant et l'aménagement d'un véhicule ou d'un logement. Les autres frais retenus par le premier

juge seront également confirmés soit un total de 5

869,77 - Frais futurs de [* la C.P.A.M. 207

011,11 *] M. X... (en dehors du matériel informatique dont le sort a été indiqué ci-dessus les autres frais futurs ne sont pas discutés)

; M. X... est en droit de demander que cette somme lui soit versée sous forme de rente ; le capital représentatif de la rente justement évaluée par le premier juge à 2

041,22 euros est de 39

699,69

B) Incapacité temporaire totale - perte de salaires 27

821,95 - troubles dans les conditions d'existence pendant l'incapacité justement indemnisés par le premier juge à 12

000,00 La Caisse a versé des indemnités journalières de 11

566,64 euros (75

872,16 F)

; C) Incapacité permanente partielle

M. X... était âgé de 22 ans lors de la consolidation. Il était titulaire d'un CAP et d'un BEP de mécanicien automobile ; il avait immédiatement trouvé du travail après l'obtention de ses diplômes

; il n'a aucune chance de reconversion ; il y a donc lieu de retenir la méthode adoptée par le premier juge en tenant compte de l'incidence sur la retraite

;

Le préjudice physiologique a été justement indemnisé par un capital de 295

200,00

Le préjudice professionnel sera indemnisé par une rente annuelle de 13

720,41 euros soit un capital représentatif de 266

848,25

D) Tierce personne

Considérant que M. X... a besoin de huit heures d'assistance active par jour et de dix heures de surveillance nocturne

; que les offres du Fonds de garantie sont insuffisantes et les demandes de M. X... excessives au regard de la réparation intégrale du préjudice ;

Qu'il sera alloué une somme tenant compte d'un salaire moyen de 11 euros puisque les heures de simple surveillance sont des heures de nuit

et qu'il faut prendre en compte les dimanches et jours fériés

; que le montant annuel de la tierce personne est de 79

200 euros (11 euros x 18H x 400 jours) et le capital est de 1

540

360,80 euros (79

200 x 19,449)

sur lequel il sera versé la somme de 770

180,40 euros, le reste sous forme de rente de 39

600 euros

;

E) Automobile

Considérant que c'est par de justes motifs que le premier juge a alloué la somme de 2

177,84 euros à titre de rente annuelle soit un capital constitutif de 42

356,81

F) Domicile

Considérant que ce poste sera examiné avec le préjudice personnel des parents de Jérôme X... puisque c'est leur propre domicile et non celui de la victime qui a dû être aménagé pour tenir compte de son handicap

;

TOTAL : le préjudice est de 2

616

416,47 euros dont il y lieu de déduire les débours des organismes sociaux se montant à 644

056,04 euros en sorte qu'il revient à M. X... la somme de 1

972

360,43

euros et, après déduction des capitaux représentatifs des rentes allouées, une somme en capital de 853

275,28 euros ;

Les préjudices personnels

A) Les souffrances endurées

Evaluées à 6/7 par les experts elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de 22

867,35

euros ;

B) Le préjudice esthétique

Il a été alloué 15 250 euros, ce qui indemnise correctement ce préjudice ;

C) Le préjudice d'agrément

La somme de 30

000 i répare justement ce préjudice ;

D) Le préjudice sexuel

C'est à juste titre que le premier juge y a inclus le préjudice d'établissement et a alloué 25

000

euros ;

TOTAL

: 93

117,35 euros ;

2) Le préjudice personnel des parents

A) L'assistance

Jérôme X... est revenu le 13 juin 1997 au domicile de ses parents qui ont assumé le rôle de tierce personne ; même s'il n'ont pas subi de perte de revenu puisqu'ils étaient en retraite, il y a lieu de les indemniser ; le premier juge a fait une juste appréciation en allouant la somme de 9

500 euros à chacun des parents ;

B) L'aménagement du logement

Aucun des travaux n'a été inutile ; le premier juge a justement alloué la somme de 94

346,90 euros ;

C) Les frais de déplacement

Il est exact comme l'a indiqué le premier juge que les parents n'ont pas de preuve des frais exposés pour aller voir leur fils à l'hôpital ; le décompte précis qu'ils produisent permet néanmoins de fixer à 3

811,23 euros le montant de leur préjudice

;

D) Le préjudice moral

la somme de 12

000 euros est correcte et sera confirmée ;

3) Le préjudice moral des autres proches

Le premier juge a exactement indemnisé les préjudices de la soeur et du grand-père de la victime

;

4) Autres demandes

Pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel il

sera alloué la somme de 4

000 euros ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire Donne acte au Fonds de garantie de son désistement d'appel à l'encontre de M. Charles Y... D... le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Donne acte à M. Z..., René, Marc X... de son intervention volontaire en qualité d'héritier de M. Z... X... E... partiellement le jugement et statue à nouveau. Fixe le préjudice de M. Jérôme X... soumis au recours des organismes sociaux à 2 616

416,47 euros et le montant du recours à 644

056,04 euros soit un total de 1

972

360,43 euros. Condamne M. A... à payer à M. Jérôme X... : - au titre du préjudice soumis à recours[* la somme de 853

275,28 euros en capital ; *] une rente annuelle de 57

539,47 euros à compter du 1er janvier 1999 versée par trimestrialité à terme échu et revalorisée conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ; - au titre du préjudice personnel la somme de 93

117,35 euros. Condamne M. A... à payer aux époux Marc X... et Michèle Y... la somme de 3

811,23 euros au titre des frais de déplacement. F... le jugement pour les autres condamnations prononcées au profit des époux X... F... le jugement sur le préjudice moral de Mme Valérie X... et de M. Z... X... père. D... que la somme de 5

000 euros sera versée à la succession de M. Z... X... Condamne M. A... à payer aux consorts X... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. Condamne M. A... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/00947
Date de la décision : 06/10/2004

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Indemnité - Montant

En matière d'indemnisation, est reconnu à la victime directe d'un accident de la circulation, passager transporté, le droit de contester l'utilisation du barème annexé au décret du 8 août 1986 à l'application de la capitalisation, étant précisé que ce barème sera utilement remplacé par le barème de capitalisation établi par la Direction générale des impôts pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur la fortune. En l'espèce, sont pris en compte pour le calcul de l'indemnisation du préjudice de la victime l'ordinateur permettant à cette dernière ne disposant que d'une minime préhension de la main droite d'écrire et de pallier partiellement son handicap physique, l'absence de chance de reconversion sachant qu'elle avait immédiatement trouvé du travail après l'obtention de ses diplômes, et enfin l'assistance active journalière et la surveillance nocturne pour lesquelles sera allouée une somme tenant compte d'un salaire moyen de onze euros sachant que les heures de simple surveillance sont des heures de nuit et que les dimanches et jours fériés doivent être pris en compte. Assumant le rôle de tierce personne, doivent être indemnisés les parents de la victime directe d'un accident de la circulation au titre de leur préjudice moral, de l'assistance, de l'aménagement du logement, des frais de déplacement alors même qu'aucune preuve des frais exposés pour aller voir leur fils à l'hôpital n'est rapportée.


Références :

décret du 8 août 1986

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-10-06;03.00947 ?
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