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10/06/2004 | FRANCE | N°02/06979

France | France, Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2004, 02/06979


Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/06979 JLM S.A. GAN INCENDIE ACCIDENTS C/ Mme Myriam X... M. Mohamed Y... Mme Touria Z... épouse Y... M. Max A... M. Alain B... CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES C... -GROUPAMA- M. Eric D... Me Fabrice MARIOTTI E... partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès F..., lors des débats et

lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Avril 2004 ...

Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/06979 JLM S.A. GAN INCENDIE ACCIDENTS C/ Mme Myriam X... M. Mohamed Y... Mme Touria Z... épouse Y... M. Max A... M. Alain B... CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES C... -GROUPAMA- M. Eric D... Me Fabrice MARIOTTI E... partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès F..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Avril 2004 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 10 Juin 2004, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : S.A. GAN INCENDIE ACCIDENTS 8/10 rue d'Astorg 75383 PARIS représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me COSNARD, avocat INTIMÉS :

Madame Myriam X... 11 rue d'Alsace 14000 CAEN représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assistée de Me PIBAULT, avocat Monsieur Mohamed Y... 16 rue Etienne Aubrée 35300 FOUGERES représenté par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assisté de la SCP CHEVALLIER - TREGUIER - PERRIGAULT- LEVESQUE - LE GOFF, avocats Madame Touria Z... épouse Y... 16 rue Etienne Aubrée 35300 FOUGERES représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de la SCP CHEVALLIER - TREGUIER - PERRIGAULT- LEVESQUE - LE

GOFF, avocats Monsieur Max A... 12 impasse Offenbach 34920 LE CRES PV RECHERCHES Monsieur Alain B... La MAISON AMERICAINE ET CANADIENNE La G... 81120 ST ANTONIN DE LACALM ASSIGNE A MAIRIE CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES C... -GROUPAMA- 5/7 rue du Centre 93160 NOISY LE GRAND représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assistée de Me GARNIER, avocat Monsieur Eric D... 19 place Gambetta 81400 CARMAUX représenté par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assisté de Me BOUDET, avocat Maître Fabrice MARIOTTI, es qualité de Liquidateur de la liquidation judiciaire de la SOCIETE MAISON AMERICAINE ET CANADIENNE prononcée par jugement du 31/08/1999 Mandataire Judiciaire 5 rue Mathieu Gros 81090 VALDURENQUE représenté par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués I - Exposé préalable :

Les époux Y... ont confié à Madame Myriam X..., diplômée en architecture d'intérieur et décoratrice, leur projet de construction d'une maison d'habitation partiellement en bois sur une parcelle leur appartenant, sise à Fougères, "Lotissement de la Vigne". Ils ont donc signé le 12 décembre 1997 une convention d'honoraires d'architecture comprenant les plans de conception, les plans de permis de construire, le dossier d'appel d'offres, la signature des marchés, ainsi que le suivi des travaux jusqu'à la réception des ouvrages.

Par la suite, Madame X... a remis à ses clients une attestation d'assurances responsabilité civile décennale signée par M. H..., agent général GAN le 23 novembre 1998.

Le permis de construire, a été obtenu le 20 juin 1998 sous le visa de M. I..., architecte.

Le 2 juillet 1998, il a été passé commande à la SARL La Maison Américaine et Canadienne (M.A.C.), représentée par M. Alain B..., d'éléments d'ossature bois pour une somme de 1.132.600 francs TTC, ce non compris le montage estimé à 80.000 francs TTC.

Il était précisé que la société M.A.C. ou son représentant M. B..., se chargeait de la coordination, du choix des entreprises et du suivi technique pour les postes "terrassement", "maçonnerie", "ossature bois", "électricité" et "plomberie-sanitaires", et que Madame X... se chargeait de la maîtrise d'oeuvre des lots "couverture", "agencement intérieur" et "peintures-décoration", ainsi que de la coordination des autres postes suivant directives de la société MAC.

Cette société indiquait qu'elle assurait cette maîtrise d'oeuvre en collaboration avec le cabinet D..., à qui elle était liée par contrat, cabinet qui par ailleurs avait la même adresse en France.

Une note de couverture de Groupama, responsabilité civile professionnelle de la société MAC pour l'activité d'importation de matériaux bois était jointe à cette convention.

Par marché daté du 24 juillet 1998, il a été confié à Monsieur Max A... le lot fondations, dalle de sous-sol, élévation des murs jusqu'au rez de chaussée, terrasses et étanchéité du sous-sol pour le prix de 296.509,75 francs TTC.

Constatant des malfaçons affectant les maçonneries et ne pouvant obtenir livraison des éléments d'ossature bois, les époux Y... ont obtenu en référé le 1er septembre 1999 la désignation de M. J..., expert, qui a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 10 avril 2000, concluant que ce chantier est en réalité abandonné depuis juillet 1998, à de nombreux vices et défauts d'exécution affectant les ouvrages réalisés par l'entreprise A... et ne permettant pas la poursuite des travaux, avec des reprises pour un coût de 242.190,84 francs (36.921,75 euros), l'ossature bois n'ayant par ailleurs jamais été livrée bien qu'une somme importante ait été payée.

Sur assignations des 3 au 12 juillet 2000, le Tribunal de Grande

Instance de Rennes, par jugement du 10 septembre 2002, a : -Condamné in solidum Monsieur B..., Monsieur A... et Madame X... à payer aux époux Y... la somme de 36.921,76 i au titre des reprises de maçonnerie ; -Condamné in solidum Monsieur B..., Madame X... et le GAN à payer aux époux Y... la somme de 77.652,96 euros au titre de l'ossature bois ; -Débouté les époux Y... de leur demande de remboursement des honoraires perçus par Madame X... ; -Condamné in solidum Monsieur B..., Monsieur A..., Madame X... et le GAN à payer aux époux Y... la somme de 9.055,47 euros au titre des loyers -Condamné in solidum Monsieur B..., Monsieur D..., Monsieur A..., Madame X... et le GAN à payer aux époux Y... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; -Fixé la créance des époux Y... sur la liquidation judiciaire de la société M.A.C. aux sommes de 36.921,76 euros, 77.652,96 euros, 9.055,47 euros et 10.000 euros ; -Condamné in solidum Monsieur B..., Monsieur D..., Monsieur A..., Madame X... et le GAN à payer aux époux Y... la somme 2.285 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamné la compagnie GAN à garantir Madame X... des condamnations prononcées contre elle, à l'exclusion de celle au titre des reprises de maçonnerie -Ordonné l'exécution provisoire des condamnations susvisées à hauteur de la moitié des sommes allouées aux époux Y..., à l'exclusion des condamnations intervenues contre le GAN ; -Débouté les époux Y... de leurs demandes à l'encontre de Groupama ; -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Groupama ; -Condamné in solidum Monsieur B..., Monsieur D..., Monsieur A..., Madame X... et le GAN aux dépens, y compris les frais de référé et d'expertise, à l'exclusion de ceux engagés à l'encontre de Groupama qui restaient à la charge des époux Y...

Madame Myriam X... a déclaré appel de ce jugement le 5 novembre 2002

et la SA GAN Assurances a fait de même le 6 novembre 2002. Les placets ont été joints par ordonnance du 10 décembre 2002.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 15 septembre 2003 pour Monsieur Eric D... ; - le 19 mars 2003 pour les époux Y... ; - le 12 novembre 2003 pour la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles C... GROUPAMA ; - le 7 mars 2004 pour Madame Myriam X... ; - le 14 avril 2004 pour la SA GAN Incendie Accidents.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2004.

*** II - Motifs : 1° Sur la responsabilité de Madame X... :

La mission de maîtrise d'oeuvre confiée est claire et contractuelle :

Mme X... assurait la conception initiale, les plans pour le permis de construire, le dossier d'appel d'offre, la signature des marchés ainsi que le suivi des travaux jusqu'à réception des ouvrages.

Madame X... conteste avoir eu en charge la surveillance du gros-oeuvre, mais il résulte de procès-verbaux de réunions de chantier, qu'avec "Mr X... en tant que conseil béton" elle est intervenue pour la surveillance des travaux de maçonneries.

Elle a d'ailleurs autorisé des paiements au profit de l'entrepreneur A... alors qu'elle ne pouvait que constater les malfaçons et que le chantier s'était arrêté.

Elle conteste par ailleurs être à l'origine du choix de la société Constructions Ossature Bois Canadienne et Américaine (MAC) alors qu'il est versé aux débats un contrat d'apporteur d'affaire et de maîtrise d'oeuvre du chantier secondaire par lequel cette société MAC lui reverse 100.000 francs, et alors que MAC lui a effectivement payé par chèques une somme de 120.000 francs en deux versements de 60.000

francs des 7 et 20 juillet 1998.

C'est donc en toute logique que de nombreux documents lui sont directement adressés par cette société MAC ou son représentant, M. B... et Madame X... elle-même a admis dans une correspondance adressée le 26 janvier 1999 à M. K... de l'entreprise "Viceroy" au Canada, que c'était bien elle qui avait contacté Monsieur B... afin de lui soumettre le projet de ses clients.

De plus, le contrat avec la société MAC mentionnait un échéancier peu conforme à la législation française prévoyant des paiements 10% au permis de construire, 35% à la mise en fabrication, 30% en fin de fabrication et 25% à la livraison des matériaux sur le chantier.

Alors qu'elle n'avait pas vérifié les plans que M. B... avait adressé au Canada, elle a laissé les clients payer les premières échéances pour 113.260 et 396.410 francs sans aucune vérification de ce que l'entreprise canadienne ait reçu quelque somme que ce soit et, des non-concordances de plans étant apparues, un retard important sera pris puisque ce n'est que le 7 juin 1999 que sera adressé la facture de 339.780 francs de fin de fabrication, laissant les clients dans une expectative douteuse.

C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a retenu la responsabilité de Madame X... *** 2° Sur la garantie du GAN :

Madame X... s'est adressée à un agent général du GAN et il lui a été établi le 28 septembre 1998 une proposition d'assurance responsabilité décennale des artisans et entreprise de construction indiquant, sur sa déclaration, la création de son entreprise au 1er octobre 1998.

Ainsi il est constant qu'avant le 1er octobre 1998 Madame Myriam X... n'était pas assurée par cette compagnie.

Or, le chantier ayant été abandonné dès fin juillet 1998, le sinistre

ne peut être couvert par le GAN.

L'attestation délivrée par l'agent général pouvait engager la responsabilité de l'assureur à l'égard des clients à qui elle était destinée dans la mesure où elle aurait pu les induire en erreur lorsqu'ils ont fait le choix du maître d'oeuvre.

Ce n'est pas le cas de l'espèce car elle a été délivrée le 23 novembre 1998 et donc a été remise postérieurement aux époux Y... alors qu'ils avaient fait leurs choix et engagé les travaux, en fait à une époque où le sinistre était déjà connu.

La compagnie GAN Incendie Accidents ne garantit donc à aucun titre ce sinistre et le jugement sera infirmé de ce chef. *** 3° Sur la responsabilité de Monsieur D... :

La société MAC a fait apparaître sur de nombreux envois en "fax" et correspondances "Alain B... et Eric D..." comme représentants. Ces documents indiquaient comme adressé celle du cabinet d'architecture D... 19 place Gambetta 81150 Carmaux.

Le contrat du 29 septembre 1998 mentionne expressément en page 2 :

"La société La Maison Américaine et Canadienne assure la maîtrise d'oeuvre du chantier de montage des éléments d'ossature-bois ; en aucun cas sa responsabilité ne saurait être engagée pour un poste annexe, sauf contrat de maîtrise d'oeuvre spécifique détaillant la mission et cahier des charges (dans ce cas précis le contrat de maîtrise d'oeuvre est assuré par le cabinet d'architecture DPLG, Eric D..., 19 place Gambetta, 81400 Carmaux). AVENANT : La Maison Américaine et Canadienne, assurera avec le cabinet d'architecture E. D..., la supervision de la maîtrise d'oeuvre des postes électricité-plomberie-sanitaire-chauffage, et apportera assistance et conseil aux artisans intervenants..."

S'il n'existe pas de preuve d'une intervention technique effective de Monsieur Eric D..., le premier juge a constaté à juste titre que les

numéros de téléphone figurants sur de nombreux documents émanant de la société MAC sont ceux du cabinet d'architecture Eric D... et que celui-ci n'a pu que recevoir les appels téléphoniques concernant cette société et dont de nombreux sont évoqués dans divers documents pour ne considérer que la présente affaire.

A l'époque, Monsieur D... n'a jamais fait savoir officiellement et par quelque écrit qui serait versé aux débats qu'il n'était pas concerné par cette société MAC.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que ceci a favorisé les agissements de la société MAC et de M. B... et inspiré confiance aux clients pour retenir la responsabilité de Monsieur Eric D... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil en ce qui concerne le préjudice résultant des frais, difficultés, tracas et atteinte morale subis par les époux Y... *** 4° Sur la garantie de GROUPAMA :

La note de couverture présentée aux clients et émanant de GROUPAMA précisait bien que la responsabilité civile professionnelle de la société M.A.C. était garantie pour son activité "importation de matériaux bois".

L'absence totale d'ambigu'té de l'attestation ne permet pas en l'espèce de retenir la responsabilité quasi-délictuelle de l'assureur et la Cour adopte sur ce point expressément les motifs exacts en fait et en droit du premier juge et répondant en tous points aux conclusions des parties, étant de plus observé que les époux Y... avaient une parfaite conscience de ce que la société MAC n'était pas seulement importatrice, mettant d'ailleurs en cause M. D..., architecte.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

[* 5° Sur les préjudices :

Le coût de la reprise des maçonneries, 36.921,76 i n'est pas discuté et les époux Y... ont payé à la société MAC une somme de 509.370 francs sans contrepartie.

Le préjudice causé par le retard, soit 18 mois, est justifié et est en relation directe avec les éléments de responsabilité ci-dessus retenus à la charge de Mme X..., M. B..., la société MAC et M. A...

De même, une somme de 10.000 euros répare justement le préjudice résultant des frais, difficultés, tracas et atteinte morale subis par les époux Y...

Le jugement sera confirmé sur ces préjudices.

Les prestations de Madame X..., si elles ont été réelles, n'ont été d'aucune utilité et celle-ci, qui s'était déjà fait payer 120.000 francs sur ce chantier comme il a été constaté plus haut, sera condamnée au remboursement des 12.410,11 euros d'honoraires payés par les époux Y...

*]

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y... la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 2.285 euros allouée par le premier juge, Madame X..., Monsieur Alain B... et Monsieur A... seront condamnés in solidum à leur payer de ce chef la somme de 2.000 euros.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie GAN Incendie Accidents la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et Madame Myriam X... sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 1.000 euros.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie GROUPAMA la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel

et les époux Y... seront condamnés de ce chef à lui payer la somme de 800 euros.

***

Par ces motifs, La Cour :

- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

- Infirme le jugement entrepris sur la garantie du GAN et le remboursement des honoraires de Madame Myriam X... ;

- Statuant à nouveau de ces chefs :

- Dit que la garantie de la SA GAN Incendie Accidents n'est pas due à Madame Myriam X... ;

- Condamne Madame Myriam X... à payer à Monsieur Mohamed Y... et Madame Touria Z... épouse Y... la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENT DIX EUROS et 11 centimes(12.410,11 euros) ;

- Confirme le jugement en ses autres dispositions et, y ajoutant :

- Condamne in solidum Madame X..., Monsieur Alain B... et Monsieur A... à payer à Monsieur Mohamed Y... et Madame Touria Z... épouse Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros),

- Condamne Madame Myriam X... à payer à la compagnie GAN Incendie Accidents la somme de MILLE EUROS (1.000 euros),

- Condamne Monsieur Mohamed Y... et Madame Touria Z... épouse Y... à payer à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles C... GROUPAMA la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros), en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Madame Myriam X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/06979
Date de la décision : 10/06/2004

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Doit être retenue la responsabilité d'une architecte d'intérieur et décoratrice en raison des malfaçons affectant les maçonneries d'une maison d'habitation en bois et de l'absence de livraison des éléments d'ossature bois dans la mesure où d'une part, la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui a été confiée l'a été de manière claire et contractuelle, celle-ci devant assurer la conception initiale, les plans pour le permis de construire, le dossier d'appel d'offre, la signature des marchés ainsi que le suivi des travaux jusqu'à réception des ouvrages, et où d'autre part, au vu des éléments versés aux débats, il apparaît qu'elle est intervenue pour la surveillance des travaux de maçonneries, qu'elle a autorisé des paiements au profit de l'entrepreneur alors qu'elle ne pouvait que constater les malfaçons et que le chantier s'était arrêté, et qu'elle est à l'origine du choix de la société qui devait livrer les éléments d'ossature bois


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-06-10;02.06979 ?
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