La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2003 | FRANCE | N°03/01136

France | France, Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2003, 03/01136


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2003

Huitième Chambre Prud'Hom

R.G:03/01136

S.A.R.L. SODEXA

C/

Mademoiselle X...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Mme Francine SEGONDAT, Président,

Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

ARRÊT:

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL SODEXCA d'un jugement rendu le 13 janvier 2003 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT NAZAIRE.

FAITS ET PROCEDURE

Mademoiselle Sandri

ne X... a été engagée le 11 janvier 2001 par la SARL SODEXCA en qualité d'employée polyvalente au sein de l'hôtel IBIS à TRIGNAC dans le cadre d'...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2003

Huitième Chambre Prud'Hom

R.G:03/01136

S.A.R.L. SODEXA

C/

Mademoiselle X...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Mme Francine SEGONDAT, Président,

Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

ARRÊT:

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL SODEXCA d'un jugement rendu le 13 janvier 2003 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT NAZAIRE.

FAITS ET PROCEDURE

Mademoiselle Sandrine X... a été engagée le 11 janvier 2001 par la SARL SODEXCA en qualité d'employée polyvalente au sein de l'hôtel IBIS à TRIGNAC dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 août 2002.

En arrêt de travail pour maladie à partir du mois de juillet 2001, elle a été déclarée inapte à son poste actuel et apte à un poste sans port de charges ni contraints de postures par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite de reprise qui s'est déroulée le 9 octobre 2001.

A cette même date elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 16 octobre 2001 en

raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Après intervention de l'Inspection du Travail, la SARL SODEXCA a décidé d'annuler le licenciement et a formé une demande tendant à voir annuler le contrat de qualification devant la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de SAINT NAZAIRE laquelle s'est déclarée incompétente par ordonnance du 8 janvier 2002 et a renvoyé la société à mieux se pourvoir.

Mademoiselle Sandrine X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de SAINT NAZAIRE, au fond pour obtenir le règlement de ses salaires et les congés payés ainsi que des dommages intérêts.

Par jugement en date du 13 janvier 2003 le Conseil de Prud'hommes de SAINT NAZAIRE, présidé par le Juge départiteur, a condamné la société SODEXCA à verser à la salariée la somme de 6.221,59 euros à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.

La SARL SODEXCA a interjeté appel de ce jugement.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

La SARL SODEXCA conclut à la réformation de la décision déférée, au rejet des prétentions de la salariée et sollicite la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2002.

Elle fait valoir :

- que les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail en vertu desquelles le licenciement a été prononcé soit insérées dans la section 4-2 intitulée "règles particulières aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi" et que ces règles particulières doivent s'appliquer à tous les salariés quel que soit leur contrat de

travail,

- que l'argument tiré de l'article L. 122-3-3 du Code du Travail est inopérant dès lors que ce texte commence en ces termes "sauf dispositions législatives expresses" ce qui est le cas de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail,

- que l'inaptitude pour cause non professionnelle est une cause de rupture du contrat à durée déterminée,

- que compte tenu du petit nombre de ses effectifs et de la taille de l'hôtel elle n'avait aucune possibilité de reclasser la salariée, l'établissement ne faisant pas partie du groupe IBIS.

Mademoiselle X... conclut à la confirmation du jugement dont elle adopte pour l'essentiel les motifs mais à titre incident demande que le montant de la somme qui lui a été allouée par le Conseil de Prud'hommes soit porté à 7.178,59 euros et sollicite en outre des dommages intérêts à hauteur de 1.000 euros ainsi qu'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient :

- que l'article L. 122-3-8 du Code du Travail énumère limitativement les causes de rupture du contrat à durée déterminée, que l'inaptitude physique ne fait pas partie de ces causes et que la rupture de son contrat de travail est abusive,

- que si l'article L. 122-3-3 du Code du Travail prévoit que les contrats à durée déterminée sont soumis aux mêmes règles que les contrats à durée indéterminée, ce texte en revanche exclut formellement les dispositions concernant la rupture du contrat,

- qu'elle est en droit d'obtenir ses salaires depuis la date de son licenciement,

- qu'elle a subi un préjudice en raison des manquements de l'employeur.

DISCUSSION

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3-3 du Code du Travail "sauf dispositions législatives expresses et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles, ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée"

Considérant que selon l'article L. 122-3-8 du Code du Travail: "sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure"

Considérant que si l'article L. 122-32-9 du Code du Travail dispose que lorsqu'un salarié engagé par contrat à durée déterminée est déclaré inapte par le médecin du travail et ne peut être reclassé dans l'entreprise l'employeur peut demander la résolution judiciaire du contrat de travail, une telle action qui n'est pas prévue par l'article L. 122-24-4 du Code du Travail exige que l'inaptitude physique du salarié ait une origine professionnelle ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'en licenciant Mademoiselle X..., titulaire d'un contrat de qualification à durée déterminée, en raison de son inaptitude physique, inaptitude qui n'était pas d'origine professionnelle et qui ne peut constituer un cas de force majeure, la société SODEXCA a violé les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du Travail ;

Que Mademoiselle X... est en conséquence fondée à obtenir, par application du même texte, des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du

contrat et qui s'élèvent à 7.178,59 euros ;

Considérant que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier de nature à justifier l'octroi de dommages intérêts complémentaires ;

Qu'en revanche il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles non inclus dans les dépens et qu'il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 1.200 euros ;

Que la société SODEXCA qui succombe supportera les dépens.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en son principe.

Mais l'émendant sur le montant des dommages intérêts.

Condamne la société SODEXCA à verser à Mademoiselle X... la somme de 7.178,59 euros en application de l'article L. 122-3-8 du Code du Travail avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2003 sur la somme de 6.221,59 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus.

Condamne en outre la société SODEXCA à verser à Mademoiselle X... la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Déboute les parties de leurs autres demandes. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/01136
Date de la décision : 11/12/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée

En vertu des articles L.122-3-3 et L.122-3-8 du Code du Travail, les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée n'étant pas applicables au contrat à durée déterminée, ce dernier ne peut être, sauf accord des parties, rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.Par ailleurs, selon l'article L.122-32-9 du Code du Travail, lorsqu'un salarié engagé sous contrat à durée déterminée est déclaré inapte par le médecin du travail et ne peut être reclassé dans l'entreprise, l'employeur peut demander la résolution judiciaire du contrat de travail. Cependant, une telle action exige que l'inaptitude physique du salarié ait une origine professionnelle. En l'espèce, l'employeur ne peut pas licencier la salariée, titulaire d'un contrat de qualification à durée déterminée, en raison de son inaptitude physique d'origine non professionnelle et qui ne peut constituer un cas de force majeure.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-12-11;03.01136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award