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11/12/2003 | FRANCE | N°02/00084

France | France, Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2003, 02/00084


Quatrième Chambre R.G : 02/00084 VJ M. Robert X...
Y.../ M. Eric Z...
A... Mme Z...
A...
B... partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 11 DECEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès C..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 30 Octobre 2003 ARRÊT :

Contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Philippe SEGARD, Consei

ller, à l'audience publique du 11 Décembre 2003, date indiquée à l'issue des ...

Quatrième Chambre R.G : 02/00084 VJ M. Robert X...
Y.../ M. Eric Z...
A... Mme Z...
A...
B... partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 11 DECEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès C..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 30 Octobre 2003 ARRÊT :

Contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, à l'audience publique du 11 Décembre 2003, date indiquée à l'issue des débats APPELANT: Monsieur Robert X... La D... ès Yonnais 35290 MUEL représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assisté de Me GARNIER, avocat INTIMÉS: Monsieur Eric Z...
A... 14 rue Etienne d'Orvès 92700 COLOMBES représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assisté de Me HUBERT, avocat Madame Z...
A... 14 rue Etienne d'Orvès 92700 COLOMBES représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de Me HUBERT, avocat I -Exposé du litige: Monsieur et Madame Z... -A... ont décidé de rénover une longère située à Saint-Malon sur Mel et ont confié à Monsieur X... à la fin de l'année 1994 le lot maçonnerie extérieure et intérieure. Les époux Z... -A... ont refusé d'acquitter le dernière facture émise par Monsieur X... en date du 1er mai 1996. Se plaignant de surfacturation par rapport au devis initial et de malfaçons affectant les travaux, les époux Z... -A... ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé en date du 30 octobre 1996. Monsieur E... a déposé son rapport le 5 novembre 1998. Par acte du 22 avril 1999, Monsieur X... a fait assigner les époux F... aux fins d'obtenir le paiement du solde des travaux et de voir prononcer la réception desdits travaux . Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2000, Monsieur et Madame Z... -A... ont été

déboutés de leur demande de complément d'expertise et Monsieur X... a été débouté de sa demande de dommages et intérêts. Par jugement en date du 13 novembre 2001, le Tribunal de grande instance de Rennes a dit que les parties ont conclu un marché à forfait et avant dire droit a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, commis Monsieur Alain G... en qualité d'expert et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Par conclusions signifiées et déposées le 22 octobre 2003, Monsieur X..., régulièrement appelant par acte du 2 janvier 2002, demande à la Cour de condamner Monsieur et Madame Z... -A... in solidum au paiement de la somme de 14033,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première demande formulée en référé ou à défaut de l'assignation au fond, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de prononcer la réception des travaux à la date du 30 octobre 1996, date de l'ordonnance de référé désignant l'expert judiciaire, de débouter les époux F... de leurs demandes et les condamner à lui payer des frais irrépétibles . Dans leurs dernières écritures déposées et signifiées le 30 septembre 2003, les époux Z... -A... concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un marché à forfait et sollicite la Cour de leur décerner acte d'un solde dû sur facture de 10234,17 euros TTC, de dire et juger qu'il y a eu surfacturation pour un montant de 8523,44 euros TTC et que Monsieur X... est responsable de divers désordres, de le condamner au paiement des réparations de ces désordres et d'un préjudice de jouissance de 12195,92 euros TTC. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la. Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions visées ci dessus. II-Motifs Sur la qualification du marché conclu : Les époux Z... -A... soutiennent que le devis en date du 8 février 1993 et celui du mois d'août 1994, signés tous deux

le 5 novembre 1994 constituent ensemble un marché à forfait au sens de l'article 1793 du Code Civil. Monsieur X... fait valoir que selon l'expert, les documents remis aux entreprises étaient inexploitables, que la fixité du prix suppose que les travaux soient déterminés avec précision, ce qui n'est pas le cas et que le descriptif fourni par les époux F..., faisant fonction de maîtres d'oeuvre, ne permettaient pas à un entrepreneur d'apprécier exactement les caractéristiques des travaux. Il expose que si le marché était de nature forfaitaire, en ce cas il a été bouleversé et modifié à l'initiative du maître de l'ouvrage. Sur ce point la Cour adopte expressément les motifs exacts en fait et en droit du Premier Juge, étant de plus relevé d'une part, que le devis du 8 février 1993 comporte, sous la somme totale déterminée précisément d'un montant de 198439,39 F TTC et objet de l'accord du 5 novembre 1994, une estimation du coût moyen de la cheminée du séjour(12000F) et de l'insert de la cheminée de la chambre (7000 F), ce qui tend à prouver que le prix fixé à 198 439,39 F est définitif et par tant celui du devis supplémentaire d'août 1994, tout aussi précis et d'autre part que Monsieur X... a émis une première facture en date du 20 avril 1995 d'un montant de 24920,88 F TTC se référant exactement aux postes de travaux et aux prix correspondants prévus au devis du 8 février 1993, alors que le règlement d'un marché au métré est effectué en appliquant des prix unitaires aux quantités réellement exécutées, ladite facture ne portant aucune référence sur ce point. De surcroît, il ne peut être argué d'un bouleversement de l'économie du contrat dès lors que les travaux retirés du marché par accord entre les parties se rapportent seulement au devis d'août 1994 et ne concernent que le regard intérieur, le gainage alimentation eau chaude et le rejointoiement des murs de pierres extérieur d' un total HT de 40377,57 F pour un marché initial total HT de 222 582,40 F. Le

jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le contrat conclu le 5 novembre 1994 au vu des deux devis est un marché à forfait. Sur la surfacturation : Le marché à forfait est définitif. Par accord des parties, reconnu par Monsieur X... dans ses conclusions en page 5, il a été déduit une somme de 40 377,57 F HT que l'expert n'a pas ôtée de son analyse des comptes entre les parties. En définitive, c'est sur la somme de 216 095 F TTC qu'est évalué le marché soit 32 943,47 euros . Monsieur et Madame F... ont réglé les sommes de 24 920,88 F, 10 000F et de 94 880 F, correspondant à trois factures en date du 20 avri11995, d'avril 1995 et du 26 juillet 1995 soit 129800,88 Fou 19788,01 euros. Monsieur X... a émis une facture le 1er mai 1996 concernant les travaux finalement exécutés d'un montant de 196932,62 F hors garage selon devis du 8 février 1993 et facture du 20 avril 1995, soit 30 022,18 E dont il convient de soustraire les paiements effectués hors garage soit 104880 F TTC ou 15988,85 ä le solde dû s'élevant à 14033,33euros. L'expert évalue à 7 126,63 euros HT soit 8523,44 euros TTC les surfacturations de Monsieur X..., ce qui minore le solde dû à 5509,89 euros. Sur les désordres : Il n'y a pas eu de procès- verbal de réception. Monsieur X... sollicite dans son dispositif que soit prononcée une réception judiciaire à la date du 30 octobre 1996 mais ne développe pas ce point dans ses écritures et ne justifie pas sa demande. En tout état de cause, il n'est pas allégué une possession des lieux, les travaux ont fait l'objet de réserves et ne sont pas terminés, ni payés en totalité par les époux F.... Il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur X... .La responsabilité encourue par Monsieur X... est donc contractuelle. 1) Dalle de l'étage : L'expert indique que Monsieur X... a commandé à la société QUEGUINER un plancher préfabriqué qui ne peut supporter la charge de cloisons en parpaings de 0,10 m d'épaisseur telles que prévues au devis sauf sur des murs porteurs.

Monsieur X... qui soutient que les cloisons devaient prendre appui sur les murs porteurs n'en rapporte pas la preuve ce d'autant plus qu'au vu des plans, les cloisons prévues à l'étage ne reposent pas sur lesdits murs. Sa responsabilité est établie quant à ce désordre. 2)Absence de réserve du conduit d'alimentation de la chaudière : C' est à juste titre que l'expert a souligné la responsabilité conjointe de Monsieur X... et des époux Z... -A... dès lors que ces derniers ont fait office de maîtres d'oeuvre compétents en concevant la rénovation par plans et descriptifs précis et en coordonnant les travaux. Monsieur G... indique que ce désordre est dû à une mauvaise coordination du chantier. Monsieur X... détient également une part égale de responsabilité eu égard à sa qualité de professionnel. 3 )Béton de propreté féraillé : Monsieur X... qui a mis en oeuvre le béton est responsable des fissurations constatées. 4) Jointoiement des pierres extérieures : Par accord des parties, ce poste est hors marché ainsi qu'il est dit ci-dessus. 5)Fenêtre PVC endommagée : Il ressort du dossier photographique et du premier rapport d'expertise que seul le soubassement d'une porte-fenêtre en PVC située dans le séjour a été endommagé. L'attestation de Monsieur H... n'a aucune valeur probante s'agissant de seuils PVC endommagés par le passage d'une brouette. Aucune responsabilité ne sera imputée à Monsieur X... sur ce point. 6)Dalle présentant des défauts de nivellement : Il résulte des deux rapports d'expertise qu'aucun réel désordre dommageable n'est constaté et qu'aucune réparation sur ce défaut de nivellement n'est envisagée par les experts, Monsieur G... soulignant que les écarts représentent une différence maximale de 2 cm et qu'il est possible de pallier à ces variations de niveau lors de la mise en oeuvre des matériaux destinés à recevoir les matériaux de sol, ce qu'a d'ailleurs fait Monsieur I..., carreleur. La demande des époux F... sur ce point

doit être rejetée. Le défaut de planimétrie des murs n'a pas été constaté par les experts. Monsieur X... sera donc condamné à réparer les désordres suivants selon l'estimation de Monsieur G... : -1) 2600 euros HT -2) 264,04 euros : 2 = 132,02 euros HT -3) 300 euros HT soit un total de 3032, 02 euros HT et de 3 626,30 euros TTC. Sur le préjudice de jouissance : Les époux F... sollicitent la somme de 12 195,92 euros au motif qu'ils passent leurs vacances dans leur caravane depuis huit ans. Cependant c'est à juste titre que Monsieur G... indique que les époux D J... -A... qui n'ont pas fait appel à un maître d'oeuvre mais ont fait fonction de maîtres d'oeuvre n'ont pas eux mêmes prévu un planning des travaux. Par ailleurs, ils ont retardé les travaux en bloquant les paiements et une partie du préjudice subi leur est imputable. Ils ne démontrent pas non plus passer deux mois et demi en Bretagne dans leur caravane. Dans ces conditions, la Cour dispose d'éléments suffisants pour leur octroyer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais qu'elles ont engagés en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il sera fait masse des dépens qui seront partagés entre les parties par moitié. III -Par ces motifs : LA COUR: Reçoit l'appel régulier en la forme, Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat conclu le 5 novembre 1994 entre les parties était un marché à forfait. Déboute Monsieur X... de sa demande de prononcé de réception judiciaire. Condamne Monsieur et Madame Z... -A... à payer à Monsieur X... au titre des travaux exécutés la somme de CINQ MILLE CINQ CENT NEUF EUROS QUATRE VINGT NEUF CENTIMES( 5509,89 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1999, date de l'assignation avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil, Condamne Monsieur X... sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à Monsieur et

Madame Z... -A... les sommes de TROIS MILLE SIX CENT VINGT SIX EUROS ET TRENTE CENTIMES (3626,30 euros) en réparation des désordres qui lui sont imputables et de SIX MILLE EUROS ( 6000 euros) au titre du préjudice de jouissance. Laisse à chacune des parties les frais exposés en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/00084
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-12-11;02.00084 ?
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