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22/10/2002 | FRANCE | N°01/05407

France | France, Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2002, 01/05407


COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 22 OCTOBRE 2002 Cinquième Chamb Prud' homale ARRET R.G : 01/05407 S.A.R.L. TECHNATURE C/ Mme Gerda DE X... épouse Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z...: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Madame Guyonne A..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 17 Juin 2002 devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré co

llégial ARRET: Contradictoire, prononcé par Monsieur Lou...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 22 OCTOBRE 2002 Cinquième Chamb Prud' homale ARRET R.G : 01/05407 S.A.R.L. TECHNATURE C/ Mme Gerda DE X... épouse Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z...: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Madame Guyonne A..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 17 Juin 2002 devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET: Contradictoire, prononcé par Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,à l'audience publique du 22 Octobre 2002; date indiquée à l'issue des débats: 08 octobre 2002. APPELANTE: S.A.R.L. TECHNATURE ZI de Lannuzel 29460 DIRINON représentée par Me Alain CASTEL, avocat au barreau de BREST INTIMEE: Madame Gerda DE X... épouse Y... Le B... 29460 IRVILLAC représentée par Me GLOAGUEN, avocat au barreau de BREST. Par acte du 20 août 2001, la société TECHNATURE interjetait appel d'un jugement rendu le 20 juillet 2001 par le Conseil des Prud'hommes de Brest qui dans le litige l'opposant à Madame Y... la condamnait à lui verser la somme de 15 244 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. La société TECHNATURE soutient qu'aucun engagement ferme n'a été conclu avec Madame Y..., mais que seule sa candidature a été retenue. A titre subsidiaire, elle estime qu'elle ne peut être responsable de la démission de Madame Y... de son emploi chez Guyader ; que jusqu'à sa prise de fonction au mois de janvier 2002 elle aurait pu trouver un travail, qu'enfin son préjudice ne saurait être supérieur à la somme de 2 744 euros. Il est demandé de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Madame Y... sollicite la confirmation du

jugement et demande à la Cour de condamner l'employeur à lui verser la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur les relations entre les parties C... qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Madame Y... proposait au mois de septembre 2000 à la société TECHNATURE de rentrer à son service, qu'un accord de principe lui était donné le 20 septembre 2000 par le responsable de l'entreprise et le gérant de la société et une promesse d'embauche lui était adressée par lettre du 4 octobre 2000 en ces termes : "Nous vous confirmons que votre candidature au poste d'assistante commerciale est retenue. Compte tenu de la saisonnabilité de notre activité, nous vous proposons une entrée dans notre société au 2 janvier 2001 en contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de deux mois. La durée hebdomadaire du travail serait portée à 36 heures afin de vous libérer le mercredi après-midi et votre rémunération mensuelle brute à 9 700 francs " C... que Madame Y... ayant donné sans réserve son accord à ces propositions par lettre du 17 octobre 2000, un contrat de travail définissant les droits et obligations des parties a été formé et il devait être exécuté de bonne foi dans toutes ses dispositions, or en notifiant trois jours après, le 20 octobre 2000, la rupture de leur relation au motif "qu'elle avait trouvé une personne plus disponible dès le 17 octobre" la société a commis une faute dont elle doit supporter les conséquences. Sur le préjudice de Madame Y... C... qu'on ne saurait reprocher à Madame Y... d'avoir présenté sa démission à son ancien employeur les

Ets Guyade alors qu'elle avait l'assurance de trouver un emploi correspondant à ses aspirations auprès de la société TECHNATURE, le fait que cet employeur ait prévu une période d'essai de deux mois, ce qui lui permettait de mettre fin au contrat de travail, sans respecter la procédure des articles L 122 14 et suivants du code du travail, n' a pas pour effet de la priver du droit à obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi qui résulte de la perte de l'emploi stable qu'elle avait chez Guyager et de la difficulté à retrouver un emploi, il lui sera accordé la somme de 9 357.56 euros, qui correspond à la période pendant laquelle elle a été au chômage sans percevoir les allocations de l'ASSEDIC. C... que l'appel de la société TECHNATURE ayant mis Madame Y... dans la nécessité d'engager de nouveaux frais, il lui sera accordé au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1200 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement du 20 juillet 2001 sur l'imputation de la rupture du contrat de travail, Le réformant sur le montant des dommages et intérêts, en fixe le montant à la somme de 9 357.56 euros, Condamne la société TECHNATURE à verser à Madame Y... cette somme et la somme complémentaire de l 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédurée Civile et aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/05407
Date de la décision : 22/10/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Embauche - Promesse d'embauche - Défaut d'exécution - Imputabilité à l'employeur - Portée - /

Dans la mesure où un employeur promet d'embaucher à compter d'une certai- ne date, avec une période d'essai, un candidat spontané travaillant encore pour une autre entreprise, et où ledit salarié lui donne son accord sans réser- ve, un contrat de travail se forme valablement. Chacune des parties doit dès lors exécuter ses obligations de bonne foi. En notifiant à ce salarié, trois jours après son acceptation, la rupture de leur relation contractuelle au motif qu'il aurait trouvé une personne disponible immédiatement, l'employeur commet une faute dont il doit assumer les conséquences. Il doit ainsi réparer le préjudi- ce subi par la salariée résultant notamment de la perte de son emploi stable suite à sa démission


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-10-22;01.05407 ?
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