La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2003 | FRANCE | N°02/00773

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02/00773


COUR D'APPEL
DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

DM/ GP

ARRÊT No
AFFAIRE No : 02/ 00773
AFFAIRE : SA CALBERSON ARDENNES C/ Pierre X...
C/ une décision rendue le 11 Janvier 2002 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES section commerce.

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2003

APPELANTE :

SA CALBERSON ARDENNES
Rue Maurice Perrin
92309 TOURNES

Comparant, concluant et plaidant par Me Valérie JANDZINSKI, avocat associé de la SELARL FILOR, au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur Pierre X...
...
08000 LES

AYVELLES

Représenté par M. Philippe Y...-Délégué syndical ouvrier,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Daniel ...

COUR D'APPEL
DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

DM/ GP

ARRÊT No
AFFAIRE No : 02/ 00773
AFFAIRE : SA CALBERSON ARDENNES C/ Pierre X...
C/ une décision rendue le 11 Janvier 2002 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES section commerce.

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2003

APPELANTE :

SA CALBERSON ARDENNES
Rue Maurice Perrin
92309 TOURNES

Comparant, concluant et plaidant par Me Valérie JANDZINSKI, avocat associé de la SELARL FILOR, au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur Pierre X...
...
08000 LES AYVELLES

Représenté par M. Philippe Y...-Délégué syndical ouvrier,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Monsieur Luc GODINOT, conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Christophe JAVELIER, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique tenue le 23 Juin 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2003, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Daniel MARZI et Monsieur Bertrand SCHEIBLING, conseillers rapporteurs ont entendu l'avocat de l'appelante et M. Y... en leurs explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré.

ARRÊT :

Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 24 Septembre 2003, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.

Embauché le 2 octobre 1975 en qualité de chauffeur poids lourds, Pierre X... a été licencié par la S. A. R. L. CALBERSON ARDENNES par lettre recommandée du 5 octobre 2000 constatant son inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise et l'impossibilité de reclassement.

S'estimant abusivement licencié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire condamner son ex-employeur à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 11 janvier 2002, le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES, section commerce, a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse puis a condamné la société à payer à M. X... la somme de 6. 448, 60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 381, 12 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en mettant les dépens à la charge de la Société.

Cette dernière a régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 mars 2002.

Aux termes de ses conclusions datées du 28 avril 2003 qu'elle a réitérées verbalement à l'audience du 23 juin 2003, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 1. 600 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son recours, la société fait essentiellement valoir que le licenciement du salarié a bien été prononcé après que le médecin du travail ait constaté son inaptitude définitive à l'issue de deux visites espacées de deux semaines, peu important que ce dernier ait qualifié par une erreur de plume, la visite du 30 août comme une visite de pré-reprise.

Pour sa part l'intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré sauf à y ajouter une indemnité complémentaire de 400 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu'en congé-maladie depuis le 6 mars 2000, Pierre X... a sollicité le médecin du travail qui, sous la plume du docteur Z..., a établi le 28 août 2000 une fiche d'aptitude de visite de pré-reprise à la demande du salarié déclarant ce dernier inapte temporaire ;

que curieusement, le 30 août 2000, un autre médecin du travail, le docteur A... a établi une seconde fiche de visite de pré-reprise à la demande du salarié, indiquant que ce dernier était " inapte temporaire aux postes de travail à revoir dans 15 jours, "

qu'il ressort d'un courrier adressé à l'employeur le 5 septembre par ce même médecin que celui-ci s'est rendu dans l'entreprise le 1er septembre pour visiter le poste de travail et qu'à l'issue il à invité l'employeur à lui faire connaître, dans le cadre du reclassement du salarié, les postes pouvant lui être proposés au sein de l'entreprise, compte tenu des réserves suivantes :

- pas de manutention de charges lourdes, mais également de manutention répétitive de charges plus modérées,
- plus de vibrations basse et moyenne fréquences appliquées au corps entier, dans le double poste de chauffeur de poids lourd et de cariste (chariot automoteur à conducteur porté) ;

que le médecin précisait également dans ce courrier qu'il prescrivait les examens complémentaires indispensables pour déterminer l'aptitude finale de Monsieur X..., tout en indiquant à l'employeur qu'il devrait informer les délégués du personnel et Monsieur X... de la procédure ‘ reclassemento,

Attendu que bien que n'y étant pas légalement tenu, l'employeur a réuni les instances représentatives du personnel le 7 septembre 2000, lesquelles ont constaté qu'après examen de tous les postes de travail, il s'avère que, de par la nature même de l'activité exercée par l'entreprise, tous les emplois de conducteurs et agents de quai nécessitent des manutentions manuelles et que les postes administratifs ou commerciaux, ne sont pas adaptés aux capacités de Monsieur X... car ces emplois nécessitent un niveau BAC + 2 dont il n'‘ est pas titulaire ;

que l'employeur va informer le médecin du travail par courrier recommandé en date du 8 septembre 2000 que : " tous les emplois de conducteur nécessitent des manutentions manuelles ; concernant les conducteurs du service express, si les charges sont plus modérées, la manutention est plus répétitive ; pour les emplois de quai, ils ont tous de la manutention répétitive à effectuer ; quant aux vibrations basse et moyenne fréquences appliquées au corps entier, il n'existe aucun matériel sans vibrations ; enfin, aucun reclassement n'est possible sur un poste administratif ou commercial car ils ne sont pas adaptés aux capacités de M. X..., puisqu'ils nécessitent un niveau BAC + 2 "

Attendu que le 12 septembre 2000, le médecin du travail a revu M. X... puis a conclu à son inaptitude définitive à tout poste de travail au sein de l'entreprise, par une fiche d'aptitude non renseignée se bornant à préciser comme motif de visite : " demande du médecin du travail " ;

que convoqué à un entretien préalable, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2000, le salarié a été licencié le 5 octobre 2000, nonobstant l'avis d'arrêt de travail de son médecin traitant prolongeant son congé-maladie du 28 septembre au 30 octobre ; que le médecin-conseil de la caisse a pour sa part estimé que M. X... était apte à reprendre une activité salariée à compter du 23 octobre 200.

Attendu qu'il est constant que la visite médicale du 28 août 2000, doit s'analyser en une visite de pré-reprise conforme aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article R 241-1 du code du travail,

que nonobstant la terminologie employée, la visite du 30 août doit s'analyser en une visite de reprise telle que définie aux alinéas 1-2-3 de l'article précité.

Attendu en effet que l'on comprend mal l'intérêt d'une seconde visite de pré-reprise alors que le salarié venait d'en subir une l'avant-veille, dont à l'évidence il n'a pas informé le second médecin du travail qui l'a rencontré le 30 août, ce qui explique la mention inexacte de visite de pré-reprise à la demande du salarié ;

qu'en outre, l'employeur a été averti de cette visite médicale par le médecin du travail dès le 1er septembre, lors de son transport à l'entreprise pour mesurer le poste de travail du salarié et vérifier les possibilités de reclassement ;

Qu'enfin le médecin du travail A... a clairement indiqué dans un courrier du 25 avril 2001 adressé à l'employeur qu'il avait bien vu le salarié le 30 août en vue de la reprise juste avant de rechercher avec l'employeur les possibilités de reclassement au sien de l'entreprise.

Et attendu qu'après cette visite de reprise, le médecin du travail a régulièrement constaté l'inaptitude définitive du salarié lors de la seconde visite prescrite par l'article R 241-51-1 du code du travail ; que le licenciement prononcé après que l'employeur ait vainement recherché en collaboration avec le médecin du travail et les institutions représentatives du personnel, à reclasser le salarié, repose donc sur une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'aucun poste compatible avec la capacité physique réduite du salarié, et avec ses compétences, n'existait dans l'entreprise, ce qu'au demeurant le salarié n'a jamais discuté ni contesté ;

que la visite de reprise du médecin du travail mettant seule fin à la période de suspension, le salarié est mal fondé à se prévaloir des constatations de son médecin-traitant et du médecin-conseil de la caisse pour soutenir que son contrat aurait été suspendu jusqu'au 23 octobre.

Attendu qu'infirmant la sentence prud'homale, la Cour déboute M. X... de toutes ses demandes ;

que succombant dans s es prétentions il sera condamné aux éventuels dépens ; que l'équité commande de le faire participer au paiement des frais irrépétibles de son adversaire à hauteur de 500 €

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable et bien fondé l'appel de la société,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES du 11 janvier 2002,

Déboute M. X... de toutes ses prétentions,

Le condamne aux dépens, s'il en est, des deux degrés de juridiction, ainsi qu'à verser à la Société CALBERSON ARDENNES une somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/00773
Date de la décision : 24/09/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie - Maladie ou accident non professionnel - Suspension du contrat - Terme - Visite de reprise -

Seule la visite de reprise du médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail et il importe peu que cette visite soit qualifiée par erreur de visite de pré-reprise, laquelle, en l'espèce, avait déjà eu lieu. Les constatations du médecin traitant et du médecin-conseil de la caisse, prévoyant une date de reprise différente, sont par conséquent dépourvues d'effet sur la procédure de licenciement


Références :

article R. 241-51-1 du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 11 janvier 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2003-09-24;02.00773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award