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25/03/2008 | FRANCE | N°200

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0173, 25 mars 2008, 200


JYF/CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 25 MARS 2008

ARRET N 200

AFFAIRE N : 06/01499

AFFAIRE : Philippe X... C/ S.A.R.L. CABINET COJUREC

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

...

17138 PUILBOREAU

Comparant

Assisté de Me Christelle Y... (avocat au barreau de LA ROCHELLE)

Suivant déclaration d'appel du 13 avril 2006 d'un jugement au fond du 06 avril 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE.

INTIMÉE :

S.A.R.L. CABINET COJUREC

...

17000 LA ROCHELLE



Représenté par M. GALINSKI, cogérant

Assisté de Me Hubert Z... (avocat au barreau de PONTOISE)

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats,

en appli...

JYF/CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 25 MARS 2008

ARRET N 200

AFFAIRE N : 06/01499

AFFAIRE : Philippe X... C/ S.A.R.L. CABINET COJUREC

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

...

17138 PUILBOREAU

Comparant

Assisté de Me Christelle Y... (avocat au barreau de LA ROCHELLE)

Suivant déclaration d'appel du 13 avril 2006 d'un jugement au fond du 06 avril 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE.

INTIMÉE :

S.A.R.L. CABINET COJUREC

...

17000 LA ROCHELLE

Représenté par M. GALINSKI, cogérant

Assisté de Me Hubert Z... (avocat au barreau de PONTOISE)

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats,

en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties :

Monsieur Jean-Yves FROUIN, faisant fonction de Conseiller Rapporteur,

après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties,

assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier, uniquement présent aux débats,

en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Yves DUBOIS, Président

Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Monsieur Jean Yves FROUIN, Conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 février 2008,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 25 mars 2008.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. X..., engagé le 12 septembre 1994 en qualité d'agent encaisseur par la société Cabinet Cojurec, a notifié à la société, le 14 septembre 2001, qu'il prenait l'initiative de rompre son contrat précisant que la rupture était imputable à la société. Ill a saisi la juridiction prud'homale, le 4 mars 2005, pour demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et frais de déplacement, indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 6 avril 2006, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a dit que la rupture était bien une démission et a rejeté l'ensemble des demandes de M. X....

M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement dont il sollicite l'infirmation. Il soutient que sa démission est en réalité une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, qu'à raison des manquements de l'employeur elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et conclut à la condamnation de la société Cabinet Cojurec à lui payer les sommes de :

- 5 680, 10 et 568, 01 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents

- 11 013, 36 euros à titre d'indemnisation de ses frais professionnels,

- 1 174 euros et 118 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents,

- 986 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il demande en outre qu'il soit ordonné à la société Cojurec de lui remettre sous astreinte une attestation ASSEDIC rectifiée et un bulletin de paie conforme.

La société Cabinet Cojurec conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande en rappel de salaire et à titre d'indemnisation de frais professionnels

- Aux termes de l'article 4 de l'avenant en date du 13 août 1999 à la convention collective du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire relatif à la rémunération des encaisseurs dans le secteur du recouvrement de créances et renseignements commerciaux, la rémunération mensuelle minimale conventionnelle définie ci-dessous (encaisseur : 6 800 euros), pour la durée légale du travail, est due sur l'ensemble de l'année.

M. X... fait valoir qu'il était fondé à prétendre à cette rémunération minimale pour la période du 1er mars 2000 au 16 octobre 2001 et sollicite le rappel de salaire correspondant, soit la somme de 5 680, 10 euros, outre les congés payés afférents.

La société Cojurec le conteste au motif selon elle que M. X... travaillait à temps partiel dès lors qu'il n'effectuait pas entre 287 et 315 actes mensuels, comme il est prévu par l'article 3 de l'avenant pour un temps plein.

Il doit être noté, en premier lieu, que si l'article 3 de l'avenant dispose que le temps plein est réputé effectué dès que le salarié effectue entre 287 et 315 actes mensuels de recueil d'information, de négociations ou tentatives avérées, ce qui s'analyse en une présomption conventionnelle de temps plein, il ne s'en déduit pas que n'est pas employé à temps plein le salarié qui n'effectue pas un nombre d'actes compris dans la fourchette.

Or, il ressort du contrat de travail de M. X... qu'il ne mentionne à aucun moment qu'il est engagé à temps partiel.

Il résulte par ailleurs d'un bulletin de paie du mois de janvier 1999 produit au débats que le temps de travail de M. X... était de 169 heures, ce qui correspondait à l'horaire normal de travail pour un salarié à temps plein.

Il suit de ces éléments que M. X... était employé à temps plein et qu'il est fondé à prétendre à la rémunération minimale conventionnelle.

Il convient donc de réformer le jugement attaqué et de condamner la société Cojurec à lui payer de ce chef la somme de 5 680, 10 euros à titre de rappel de salaire et celle de 568, 01 au titre des congés payés afférents.

- En vertu de l'article 13.3 de la convention collective du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, "pour leurs déplacements professionnels, les salariés concernés bénéficieront du remboursement des frais exposé selon les modalités propres à l'entreprise. Quel que soit le mode de remboursement adopté par l'entreprise, l'indemnisation ne pourra être inférieure aux allocations forfaitaires prévues par les règles ACOSS en termes d'exonération de cotisations de sécurité sociale.

M. X..., soutient qu'il percevait une indemnisation inférieure à celle prévue par la convention collective et demande un rappel d'indemnisation correspondant pour la période du 1er mars 2000 au 16 octobre 2001.

La société Cojurec répond que M. X... a toujours été indemnisé conformément aux dispositions de son contrat de travail.

En application de l'article L. 135-2 du code du travail, M. X... ne pouvait se voir appliquer un régime d'indemnisation de ses frais de déplacement moins favorable que celui résultant de l'application des dispositions conventionnelles.

Il est, par suite, fondé en ses prétentions de ce chef également.

Aussi y a t-il lieu, au vu du décompte produit aux débats, de condamner la société Cojurec à lui payer la somme de 11 013, 36 euros à titre d'indemnisation de se frais professionnels.

Sur la qualification de la rupture

Il est de règle que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse, quelle que soit la dénomination utilisée (prise d'acte, démission, résiliation, départ de l'entreprise...), en une prise d'acte qui produit les effets, soit, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il ressort des termes de la lettre de M. X... au gérant de la société Cojurec en date du 14 septembre 2001 qu'il prend l'initiative de rompre le contrat de travail ajoutant "il va de soi que cette rupture vous est imputable".

Il suit de là que la rupture s'analyse en une prise d'acte.

Or, il résulte des motifs qui précèdent qu'en ne respectant pas les dispositions conventionnelles applicables à la relation de travail, et plus précisément en ne payant pas à M. X... la rémunération minimale conventionnelle et en ne l'indemnisant pas de ses déplacements professionnels conformément au minimum prévu par la convention collective, la société Cojurec a commis envers Monsieur X... des manquements à ses obligations d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte par celui-ci de la rupture à ses torts.

En conséquence, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aussi y a t-il lieu de condamner la société Cojurec à payer à M. X... les sommes de 1 184 euros et 118 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, 986 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et, au vu des pièces produites pour justifier du préjudice ayant résulté pour le salarié de la perte de son emploi, la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

En application de ce texte, il convient de condamner la société Cojurec, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à M. X..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 6 avril 2006 et, statuant à nouveau,

Condamne la société Cojurec à payer à M. X... les sommes de 5 680, 10 euros et 568, 01 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et 11 013, 36 euros à titre d'indemnisation de ses frais professionnels,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Cojurec à payer à M. X... les sommes de :

- 1 184 euros et 118 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents,

- 986 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la société Cojurec de remettre à M. X... un attestation ASSEDIC et un bulletin de paie rectifiés, dans le mois de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

Condamne la société Cojurec à payer à M. X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société Cojurec aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 200
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 06 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-03-25;200 ?
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