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25/03/2008 | FRANCE | N°192

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0193, 25 mars 2008, 192


YD / AF

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 25 MARS 2008

ARRET N 192

AFFAIRE N : 06 / 00888

AFFAIRE : Denis X... C / ASSOCIATION S. I. S. T. R. Y SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL DE LA REGION YONNAISE

APPELANT :

Monsieur Denis X...
...
85000 LA ROCHE SUR YON
Représenté par Me Grégory MARTIN (avocat au barreau de PARIS)

Suivant déclaration d'appel du 20 mars 2006 d'un jugement au fond du 20 février 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHE SUR YON.

INTIMÉE : >
ASSOCIATION S. I. S. T. R. Y SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL DE LA REGION YONNAISE
Impasse Newton
Les Oudair...

YD / AF

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 25 MARS 2008

ARRET N 192

AFFAIRE N : 06 / 00888

AFFAIRE : Denis X... C / ASSOCIATION S. I. S. T. R. Y SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL DE LA REGION YONNAISE

APPELANT :

Monsieur Denis X...
...
85000 LA ROCHE SUR YON
Représenté par Me Grégory MARTIN (avocat au barreau de PARIS)

Suivant déclaration d'appel du 20 mars 2006 d'un jugement au fond du 20 février 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHE SUR YON.

INTIMÉE :

ASSOCIATION S. I. S. T. R. Y SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL DE LA REGION YONNAISE
Impasse Newton
Les Oudairies BP 267
85007 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Représentée par Me Olivier CHENEDE (avocat au barreau de NANTES)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller
Greffier : Annie FOUR Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 février 2008,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 25 mars 2008.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Monsieur X... a été engagé le 7 Mai 2001 par l'Association SISTRY (Service Interentreprises de Santé au Travail de la Région Yonnaise) en qualité de directeur. Il a été licencié le 19 Avril 2004 et dispensé d'exécuter son préavis.

Par jugement du 20 Février 2006, le Conseil des Prud'hommes de la Roche sur Yon, considérant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de ses demandes.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il sollicite la réformation. Il réclame les sommes de 82. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

L'Association SISTRY conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe le 15 Janvier 2008 pour l'appelant et le 6 Février pour l'intimée.

Aux termes de la lettre de rupture du 19 Avril 2004, le licenciement a été prononcé pour les motifs suivants :

"- Gestion catastrophique du dossier électoral de mars 2004 :
En effet, en votre qualité de Directeur, vous étiez responsable de la mise en place des élections des délégués du personnel à savoir de la représentation légale de nos salariés au sein de l'Association.
La gestion de ce dossier a été catastrophique et nous a mise en cause gravement devant tant l'Inspecteur du travail, que nos salariés et les organisations syndicales du département, ce qui est particulièrement inacceptable, compte tenu de notre rôle.

Nous risquons même le cas échéant de susciter une plainte pour délit d'entrave, pour entrave à la mise en place régulière de l'instance, qui fera peser le risque pénal sur moi- même en ma qualité de PRESIDENT, représentant légal de l'Association, alors même que les fautes commises l'ont été du fait de votre incompétence et de votre entêtement.
Or, un tel comportement de la part d'un Directeur est inacceptable tant dans les erreurs commises que dans leur non- reconnaissance et le non- traitement de celles- ci.
La chronologie du dossier s'établit en effet comme suit :
vous avez tout d'abord établi unilatéralement un protocole d'accord pré- électoral et en ne m'informant pas préalablement. Vous y mentionnez toutefois la présence d'un syndicat CGC, qui finalement ne sera jamais signataire du document et surtout nullement présent dans l'entreprise.
A ce titre, vous n'avez nullement convoqué les organisations syndicales départementales représentatives au plan national en leur adressant un courrier de convocation pour la fixation d'une réunion de négociation du protocole d'accord préélectoral.
Votre argumentaire sur cette dispense de convocation est totalement erroné.
Or, dès le 20 février 2004, le syndicat FO vous téléphonait et vous faxait une lettre en vous rappelant notamment la réglementation applicable à savoir :
- l'obligation légale d'avoir à convoquer tous les syndicats en vue de la renégociation de ce protocole d'accord,
- l'obligation d'avoir à leur transmettre la liste du personnel quand bien même sur celle- ci, en vue de leur transmission, ne devrait pas figurer seulement l'adresse du personnel au titre du respect dû à leur vie privée.
Le 26 février 2004, le syndicat FO confirmait cette demande de convocation suite à votre entêtement et en informait l'Inspection du travail.
Vous avez alors préparé un projet de réponse insultant à l'encontre du syndicat FO et totalement indigne d'un Cadre de votre niveau.
Vous avez ensuite, et comble de votre comportement, communiqué par mail vos erreurs auprès du personnel en révélant le détail de la négociation et en mettant gravement en cause le syndicat FO.
Là encore, une telle attitude est totalement injustifiée étant entendu que votre mail est un tissu d'erreurs révélant votre incompétence professionnelle.
Vous m'avez ensuite soumis à signature, le ler mars 2004, un courrier en vue de l'adresser tant à l'Inspection du travail qu'au syndicat FO que j'ai refusé de signer compte tenu des erreurs juridiques qu'il contenait.
Le 2 mars 2004, vous avez renouvelé votre communication au personnel mettant gravement en cause votre crédibilité compte tenu des nouvelles erreurs qu'elle contenait.
Enfin, vous m'avez personnellement mis en cause puisque vous avez indiqué à tout le personnel que je refusais de signer certains courriers, ce qui était tout à fait justifié compte tenu de leur contenu.
Le 3 mars 2004, ce qui devait arriver arriva, puisque l'Inspecteur du travail s'est intéressé du dossier, nous enjoignant de stopper la procédure d'élections en cours et à refaire les élections conformément aux textes légaux.
Le courrier de l'inspecteur mettait ainsi gravement en cause vos erreurs.
Là encore, et au lieu de faire profil bas et de ne pas épiloguer sur ces erreurs devant le Personnel, vous avez repassé un mail à l'ensemble de nos collaborateurs mettant une nouvelle fois en cause votre crédibilité.
Face à cette situation et au lieu de faire amende honorable pour repartir sur de bonnes bases, vous m'avez à nouveau proposé un courrier à la signature le 9 mars 2004 pour l'inspecteur du travail vous couvrant afin de ne pas reconnaître vos erreurs.
J'ai refusé de le signer et vous ai redemandé d'en faire un beaucoup plus sobre et correct que j'ai enfin signé daté du 9 mars 2004.
C'est ainsi que vous deviez reconvoquer pour le 15 mars 2004 l'ensemble des organisations syndicales représentatives au plan national pour une nouvelle réunion de protocole d'accord électoral à négocier à cette date.
Or, j'ai découvert avec stupeur le 15 mars 2004 lors de la réunion de négociation du protocole, puisque j'ai du m'investir dans le dossier et que désormais je prenais part aux négociations, que vous aviez oublié de convoquer la CFTC.
Sans me donner à la signature le courrier, vous avez écrit à la CFTC en osant argumenter que vous ignoriez qu'elle était un syndicat représentatif au plan national.
Ensuite et au lieu de stopper à nouveau les élections et de les reconvoquer, vous leur avez demandé de vous retourner le protocole d'accord signé cautionnant ainsi encore une nouvelle fois vos erreurs.
Une nouvelle fois ce qui devait arriver arriva et le 23 mars 2004, vous était adressé un courrier particulièrement dur de la CFTC vous mettant gravement en cause.
C'est ainsi qu'une nouvelle fois et du fait de votre incurie, nous avons dû reconvoquer l'ensemble des partenaires sociaux à une négociation d'un protocole fixé au 6 avril 2004.
Compte tenu de votre comportement durant toute la gestion de ce dossier, j'ai donc préféré à votre retour vous dispenser d'activité et participer seul à cette négociation et mettre en place ces élections, ce qui a était et cette fois ci de manière correcte.
Vous comprendrez vu l'ensemble des erreurs commises que nous n'avons plus aucune confiance en votre compétence professionnelle pour assumer des fonctions de Direction.
Vous avez non seulement commis des erreurs mais n'avez jamais voulu les reconnaître, mais vous vous y enferrez et avez mené l'Association dans une impasse, de laquelle j'ai du intervenir personnellement pour l'en sortir.

- Politique interne de formation :
Le 18 mars 2003 (2004), j'ai été averti par une représentante des secrétaires médicales d'une plainte de cette population concernant leur formation interne.
Ceux- ci m'ont en effet assuré que vous n'aviez rien prévu pour eux en termes de formation pour l'année 2004.
Après renseignement et enquête, il s'est avéré que leur plainte était fondée et que là encore, vos excuses et justifications étaient totalement erronées.
À ce titre, j'ai pu constater que vous ne respectiez pas les prescriptions du Code du Travail puisque vous ne prévoyiez aucune formation de ces salariés en vue d'une adaptation à leur poste de travail.
Deuxièmement, vous m'avez justifié cette absence de mise en place de formation par le fait que vous n'auriez pas reçu le catalogue de notre organisme de formation agréé l'AFOMETRA en septembre 2003.
Or et après contact avec ceux- ci, ils m'ont bien confirmé que ce catalogue vous avait bien été envoyé au mois de septembre et que vous auriez dû intégrer leurs formations auprès du personnel des secrétaires médicales dans notre plan de formation.
Votre gestion de ce dossier a donc été encore une nouvelle fois catastrophique étant entendu qu'une nouvelle fois j'ai été interpellé directement par les salariés ce qui était anormal et j'ai dû suppléer à vos propres carences pour faire fonctionner l'entreprise.

- Dossier de l'accident de l'entreprise Y... :
Le 27 novembre 2003, le véhicule de l'entreprise conduit par Madame Z...a endommagé le mur de la propriété des époux Y... à Saint Philbert de Bouaine, lors d'un déplacement professionnel.
Au lieu de me tenir informé de ce dossier ou de le traiter correctement avec ces personnes et le salarié concerné, vous avez volontairement fait blocage de ce dossier.
J'ai donc dû intervenir pour le régler rapidement et j'ai eu le déplaisir de recevoir le 27 février 2004 une lettre incendiaire des époux Y... vous mettant directement et personnellement en cause dans la gestion de ce dossier.
J'a ; donc pu m'expliquer avec ces personnes qui, après le traitement financier de ce dossier, m'ont expliqué ses tenants et aboutissants.
Comme je vous l'ai expliqué, une telle attitude de votre part de blocage et de rétention d'informations est particulièrement grave étant entendu qu'une fois de plus, la responsabilité pénale et financière de l'Association ainsi que de l'une de ses salariés aurait pu être gravement mise en cause.
Les époux Y... nous ont ainsi fait part de votre agressivité, de votre volonté de blocage et de non traitement du dossier en leur faveur alors que nous étions entièrement en tort, ce qu'il fallait reconnaître.
Ces personnes étant entre autre employeurs, et donc adhérent à notre Association vous avez donné de notre service une image catastrophique qu'ils se sont fait un plaisir de divulguer auprès de leurs collègues, ce qui est totalement anormal.

- Non respect de vos engagements verbaux en terme d'aménagement du temps de travail :
Une nouvelle fois et faisant face à votre incurie, j'ai été saisi pendant vos vacances notamment de nombreuses plaintes de salariés concernant l'aménagement de leurs horaires de travail :
- Madame A...: Embauchée sur la fin de l'année 2003 et sur le début d'année 2004, cette salariée qui est aussi à titre privé, ma voisine, m'a ainsi fait part de ses déboires avec vous et m'a fait un courrier en ce sens.
Il s'avère que contrairement aux engagements que vous avez pu prendre avec elle, les contrats de travail que vous lui avez présenté n'étaient jamais conformes il vos engagements.
De plus, les Docteurs BESCOND et B...m'ont aussi interpellé directement et m'ont fait par de leur mécontentement à ce sujet.
J'ai eu ainsi le déplaisir de recevoir un courrier du DOCTEUR B...daté du 2 avril 2004 mettant gravement encore en cause votre attitude puisqu'il m'indique que systématiquement les engagements que vous prenez avec lui ne sont jamais retranscrits correctement dans les avenants au contrat de travail que vous me faites signer.
Là encore, vous me mettez en porte- à- faux ce qui est particulièrement désagréable vis- à- vis de la population des médecins, puisqu'ils pensent que c'est moi qui, systématiquement bloque sur les propositions d'horaires qu'ils font alors que c'est vous au final que me les retransmettez mal.

- Gestion du dossier informatique :
Je vous rappelle que vous avez été responsable de la mise en place d'un nouveau système informatique à compter du mois de janvier 2002.
Ce système nous a coûté relativement cher, près de 80. 000 euros et a subi de nombreux dysfonctionnements entraînant notamment votre fort investissement pour les résorber.

Ceci dit et alors même que cette mise en place et son suivi incombe à vos fonctions, vous avez exercé une forte pression tant sur ma personne que sur les autres membres bénévoles du Conseil d'Administration, en me court- circuitant, pour changer complètement ce système sur le début de l'année 2004.
Le coût de cette rénovation nous apparaît très élévé.
Alors même que je vous avais fait part de mon refus de voir cette rénovation mise en œ uvre compte tenu de son coût et du changement récent du système informatique, vous avez systématiquement essayé de me court- circuiter et fait pression sur les autres Administrateurs pour qu'ils fassent pression sur moi pour me rallier à votre position.
Cette attitude est une nouvelle fois inacceptable.
Vous les avez en effet pressés à prendre une décision rapide compte tenu d'une éventuelle réduction de prix qui nous aurait été faite sur un achat rapide.

- Comportement professionnel général :
n, je dois noter que votre comportement à notre encontre est indigne de celui d'un Directeur ‘ sque notamment lors d'un Conseil d'Administration parfaitement transparent du 24 février 2004 vous avez tenu à mon encontre des propos parfaitement choquant devant témoins et notamment devant les autres Administrateurs de l'Association.
Vous comprendrez donc que dans ces conditions, votre maintien en fonction est particulièrement impossible puisque tant votre attitude que vos compétences professionnelles en qualité de Directeur ne sont pas au niveau du poste que vous occupez aujourd'hui. "

L'appelant affirme avoir été privé de toute autonomie dans l'exercice de ses fonctions à partir du moment où Monsieur C...est devenu Président du Conseil d'Administration, et il estime que celui- ci voulait assurer seul la direction de l'Association, ce pourquoi d'ailleurs il l'a remplacé par une secrétaire de direction. Il considère que cette intention s'est traduite par le fait qu'en réalité son licenciement a été décidé au cours d'une réunion du Conseil d'Administration du 24 Février 2004, alors qu'il n'existait aucun motif réel et sérieux, et que d'ailleurs tous les motifs énoncés dans la lettre de rupture se rapportent à des faits qui auraient été commis ou découverts après cette réunion. Selon lui, la multiplicité de ces griefs n'a d'égale que leur inconsistance, il les conteste tous et il estime que son licenciement est non seulement injustifié mais également vexatoire, la " dispense de travail " qui lui a été notifiée lors de la convocation à l'entretien préalable constituant en réalité une mise à pied conservatoire, bien que l'employeur ne se soit pas situé expressément sur le terrain disciplinaire.

D'une part cependant, il est parfaitement normal que le Président de l'Association n'ait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement sans une délibération préalable du Conseil d'Administration, convoqué spécialement le 24 Février 2004 pour examiner le " règlement du dysfonctionnement entre la Présidence et la Direction ", sachant qu'à l'époque les relations entre Monsieur X... et Monsieur C...étaient particulièrement tendues si l'on se réfère au document de liaison dans lequel le premier écrivait à l'intention du second le 28 Janvier 2004 : " dès maintenant, afin que je puisse infirmer vos informations et instructions, je vous demande de les communiquer systématiquement par écrit ".

D'autre part, la confrontation de la lettre de licenciement avec les éléments versés aux débats par l'Association SISTRY, que ne contredisent pas utilement ceux produits par l'appelant, permet de constater le bien fondé

des griefs de l'employeur, à l'exception du dernier qui est trop général et qui d'ailleurs n'est pas commenté dans les écritures de l'intimée.

S'agissant notamment du grief concernant la gestion du dossier électoral, il n'est pas un paragraphe de la lettre de licenciement qui ne soit illustré par une lettre ou un courrier électronique. Or cet épisode révèle de la part de l'appelant non seulement une incompétence préoccupante à son niveau de fonction mais également une attitude inquiétante consistant, alors que ses erreurs étaient manifestes et pour certaines grossières, à mettre en cause ceux qui les lui avaient fait remarquer ainsi que le Président pour avoir refusé de cautionner certaines de ses initiatives malheureuses. Il en est de même en ce qui concerne la mise en place de la formation, le salarié ayant nié sa carence contre l'évidence. Concernant enfin la gestion du dossier informatique, la réalité est finalement apparue plus grave que ce qu'exprimait l'employeur dans la lettre de licenciement, la volonté de Monsieur X... d'imposer l'achat de nouveau matériel s'expliquant pour partie par une mésentente avec le fournisseur de logiciels ayant abouti à des dysfonctionnements et à un blocage de toute évolution du système, difficultés finalement résolues après le licenciement sans changement du matériel.

En définitive, en raison de l'insuffisance professionnelle révélée par les faits relatés dans la lettre de licenciement, Monsieur X... peut difficilement reprocher au Président du Conseil d'Administration, représentant légal de l'Association, d'avoir cherché à contrôler son activité, et compte tenu des risques encourus ainsi que de la tension créée notamment par les incidents ayant marqué le déroulement des élections professionnelles, la dispense de travail pendant la durée de la procédure de licenciement n'apparaît nullement comme une mesure vexatoire.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.

Enfin, il est équitable de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris.

Déboute l'Association SISTRY de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Condamne Monsieur X... aux dépens.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Annie FOUR, Greffier.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 192
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, 20 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-03-25;192 ?
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