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25/03/2008 | FRANCE | N°187

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0193, 25 mars 2008, 187


JYF/CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 25 MARS 2008

ARRET N 187

AFFAIRE N : 06/00729

AFFAIRE : Corinne X... C/ S.A. E. LASER CONTACT

APPELANTE :

Madame Corinne X...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS

Suivant déclaration d'appel du 13 mars 2006 d'un jugement au fond du 13 février 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE POITIERS.

INTIMÉE :

Appelant incident

S.A. E. LASER CONTACT

...

75003

PARIS

Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Prési...

JYF/CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 25 MARS 2008

ARRET N 187

AFFAIRE N : 06/00729

AFFAIRE : Corinne X... C/ S.A. E. LASER CONTACT

APPELANTE :

Madame Corinne X...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS

Suivant déclaration d'appel du 13 mars 2006 d'un jugement au fond du 13 février 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE POITIERS.

INTIMÉE :

Appelant incident

S.A. E. LASER CONTACT

...

75003 PARIS

Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Annie FOUR, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 février 2008,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 25 mars 2008.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme X..., engagée le 4 janvier 2001 par la société E Laser Contact en qualité de Responsable administrative et Ressources humaines pour les établissements du Futuroscope, de Tours et du siège social de Paris et promue par avenant en date du 9 juillet 2002 aux fonctions de Directrice des Ressources humaines pour l'ensemble des sites de la société, a été licenciée, le 22 juin 2005, pour faute lourde et insuffisance professionnelle, après avoir été mise à pied à titre conservatoire.

Par jugement en date du 13 février 2006, le conseil de prud'hommes de Poitiers a écarté la faute lourde mais dit que le licenciement reposait sur une faute grave de la salariée et rejeté l'ensemble de ses demandes.

Mme X... a régulièrement interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation. Elle soutient que le grief d'insuffisance professionnelle est infondé, que la mise à pied conservatoire est nulle, et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Et elle conclut, en conséquence, à la condamnation de la société à lui payer les sommes de:

- 1 551, 20 euros, 151, 12 euros, et 166, 23 euros, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, rappel de prime d'objectif y afférent, congés payés afférents au rappel de salaire et de prime,

- 20 500, 98 euros et 2 050, 09 euros, à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents,

- 10 250, 49 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 82 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,

- 17 185 euros et 1 718, 50 euros à titre de rappel de prime sur objectifs et congés payés afférents,

- 18 085, 68 euros, à titre de rappel de salaire pour non mise à disposition de véhicule de fonction,

- 3 264, 50 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congé payé,

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société E Laser Contact forme appel incident, fait valoir que le licenciement reposait sur une faute lourde de la salariée, et conclut au rejet de l'ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement attaqué. Très subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, au rejet de l'ensemble des demandes de Mme X... et à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle application d'office des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage. Leurs conseils s'en sont rapportés à justice, n'étant pas contesté que l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés au moment de la rupture.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les termes et les limites du litige, énonce que le licenciement de Mme X... a été prononcé pour insuffisance professionnelle et pour faute lourde.

Il est de règle que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.

En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement que les faits allégués à l'appui du grief d'insuffisance professionnelle sont distincts de ceux allégués à l'appui de la faute lourde. Il convient donc d'examiner successivement les deux motifs personnels de licenciement en commençant par celui tiré de la faute lourde.

En ce qui concerne la faute lourde

Pour retenir une faute lourde à l'encontre de la salariée, la société énonce, dans la lettre de licenciement, que Mme X... a méconnu à deux reprises, le 7 juin au soir, puis le 8 juin au matin, les termes d'une mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée verbalement le 7 juin dans l'après-midi, en se présentant dans les locaux de l'entreprise et en emportant un certain nombre de dossiers et documents, "l'ensemble de ces faits d'une exceptionnelle gravité révélant son intention de nuire à l'entreprise, son insubordination caractérisée et démontrant une nouvelle fois son comportement absolument inadmissible".

Il résulte des éléments constants produits aux débats par l'une et l'autre parties :

- que, le 7 juin 2005, après une réunion de travail à laquelle elle avait été conviée à Paris, Mme X... a été invitée à se rendre dans le bureau de sa supérieure hiérarchique, Mme Y..., Directrice des Ressources humaines du pôle FCS, laquelle lui a remis en mains propres une convocation à un entretien préalable à un licenciement énonçant, notamment, :" dans l'attente de l'entretien préalable à venir, nous vous dispensons pendant cette période (entre le 8 et le 16 juin 2005) de travailler mais nous vous assurons votre rémunération", convocation que Mme X... a refusé.

- que, le 7 juin 2005 au soir, après être rentrée sur Poitiers, Mme X... s'est rendue dans les locaux de l'entreprise où l'attendait le Directeur général de l'entreprise qui lui a remis un courrier indiquant précisément "je vous confirme que tous les dossiers auxquels vous avez participé et qui sont dans votre bureau sont propriété de Laser Contact et à ce titre je vous engage à nouveau à respecter les instructions et à n'emporter aucun des dossiers en dehors de l'entreprise"

- que, le 8 juin 2005, au matin, Mme X... est revenue dans les locaux de l'entreprise accompagnée d'un huissier de justice pour y récupérer des affaires qui se trouvaient dans son bureau,

- qu'en fin de matinée, le même jour, un huissier de justice mandaté par la société a constaté que Mme X... chargeait sa voiture d'affaires et dossiers divers avant de quitter les lieux et lui a remis une lettre de mise à pied conservatoire sur laquelle elle a mentionné de sa main :"reçu par ministère d'huissier le 8 juin 2005 à 13h05 en formulant les plus expresses réserves quant à la chronologie et au rappel des faits énoncés sur ce courrier, en rappelant que mon bureau a été fouillé et vidé des dossiers que je traitais par M. Z... directeur général",

- qu'après avoir quitté les lieux avec un certain nombre d'affaires et de dossiers, Mme X... a sollicité de nouveau l'huissier de justice qui l'avait accompagné le matin pour qu'il procède à l'inventaire des documents qu'elle avait emportés avec elle.

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, il est fait grief à Mme X... d'avoir méconnu les termes d'une mise à pied conservatoire et d'avoir emporté avec elle des documents et dossiers appartenant à l'entreprise.

Il ressort, cependant, des éléments qui précèdent que, jusqu'à la notification par voie d'huissier de justice, le 8 juin 2005 à 13h 05, de sa mise à pied conservatoire avant qu'elle ne quitte définitivement l'entreprise, il n‘est pas justifié que Mme X... ait jamais été mise à pied à titre conservatoire. En effet, ni le courrier de convocation à un entretien préalable qui lui a été remis, le 7 juin, par Mme Y... et qu'elle a refusé, ni le courrier qui lui a été remis le soir même par M. Z... ne comportaient une telle mise à pied. Ce second courrier n'était qu'une invitation à respecter les instructions et à ne pas emporter de dossiers. Quant au premier, il comportait une simple dispense de travail avec maintien de la rémunération pendant le temps de la procédure mais non une mise à pied conservatoire. Au demeurant, la société en convient elle-même puisque dans les notes de plaidoiries de son conseil (cote 7) il est expressément indiqué "à ce stade, Mme X... n'était pas mise à pied à titre conservatoire mais bien dispensée d'activité, du fait du maintien de sa rémunération".

La société ajoute que la mise à pied conservatoire aurait été notifiée verbalement à Mme X... par Mme Y... le 7 juin après que celle-ci lui aurait dit qu'elle entendait repasser à son bureau pour y prendre des dossiers. Toutefois, Mme X... conteste cette relation des faits et avoir jamais été mise à pied à titre conservatoire verbalement, et cela ne résulte d'aucun élément du dossier.

D'ailleurs, si la société a entendu notifier par voie d'huissier à Mme X..., le 8 juin 2005 en fin de matinée, sa mise à pied à titre conservatoire, c'est justement parce qu'aucune mise à pied antérieure ne lui avait été notifiée.

Au surplus, une telle mise à pied n'eut pas été valable, puisque par hypothèse la mise à pied suppose une faute. Or, il n'est pas discuté par la société E Laser Contact, invitée à s'expliquer sur ce point à l'audience devant la Cour, qu'au moment de la remise à Mme X... le 7 juin 2005 d'une convocation à un entretien préalable à son licenciement, celui-ci avait alors pour seul motif son insuffisance professionnelle, laquelle n'a pas un caractère fautif et ne peut donc justifier une mise à pied conservatoire le temps de la procédure.

Il suit de là qu'il ne peut être fait grief à Mme X... qui était simplement dispensée de travail de s'être présentée à l'entreprise, le 7 juin au soir, et le 8 juin au matin pour y récupérer des affaires personnelles qui se trouvaient dans son bureau.

Il n'est, par ailleurs, aucunement justifié au dossier que Mme X... a emporté avec elle, le 8 juin en fin de matinée des documents ou dossiers appartenant à l'entreprise. Certes, il ressort du constat de l'huissier mandaté par la société qu'elle a été vue chargeant sa voiture de divers affaires ou documents.

Cependant, il résulte des termes non contestés du constat de l'huissier mandaté par Mme X..., d'une part, que le 7 juin en fin d'après midi, le Directeur général, Monsieur Z..., a demandé à la secrétaire de Mme X... de lui remettre les clés du bureau de celle-ci - ce qu'elle a fait - et qu'il l'a vidé de l'essentiel de son contenu de sorte que le 8 juin au matin le bureau était pratiquement vide, d'autre part, que les affaires emportées par Mme X... dans sa voiture en fin de matinée, le 8 juin, étaient des affaires personnelles ou sans aucun intérêt pour l'entreprise. La société se garde bien d'ailleurs de mentionner quel document lui appartenant aurait été emporté par Mme X....

Il apparaît ainsi qu'aucun des griefs allégués par la société à l'appui de la faute lourde reprochée à Mme X... n'est fondé.

En ce qui concerne le grief d'insuffisance professionnelle

Avant d'évoquer la faute lourde, la lettre de licenciement fait grief à Mme X... "de son insuffisance professionnelle et de son comportement inacceptable pour un cadre de ce niveau caractérisés par son manque d'implication dans le suivi des dossiers, son comportement négatif que ce soit vis-à-vis de la DRH Pôle ou de ses collègues et ceci malgré différents rappels à l'ordre, enfin son absence de communication, l'obstruction dont elle fait preuve dans le suivi des dossiers en refusant de collaborer avec E-Laser, son refus d'accepter les décisions et le mode de fonctionnement des DRH Pôle"...

Il est de règle que tant le motif personnel de licenciement, en général, que le grief particulier d'insuffisance professionnelle doivent reposer sur des éléments objectifs et précis, imputables au salarié, propres à en établir la réalité et le caractère sérieux.

Or, en l'espèce, aucun des faits allégués ci-dessus ou des autres faits mentionnés dans la lettre de licenciement (manque d'implication personnelle, énergie limitée, expression de problématiques à la hâte, esprit de collaboration absent...) n'est assez précis pour caractériser le grief d'insuffisance professionnelle, ni du reste établi par une quelconque pièce du dossier.

Il ressort à l'inverse des pièces produites aux débats :

- que Mme X..., après avoir été recrutée en janvier 2001, a été promue par la société en juillet 2002,

- qu'aucun reproche concernant l'exécution de sa prestation de travail ne lui a jamais été fait jusqu'en 2005, et qu'elle a bénéficié dans le même temps d'une augmentation de sa rémunération (au début 2005) et de gratifications exceptionnelles peu compatibles avec une insuffisance professionnelle,

- qu'au cours de l'année 2004, le service des ressources humaines de la société dont était responsable Mme X... avec une grande autonomie a été intégré au groupe avec création d'un lien hiérarchique supplémentaire et corrélativement réduction des responsabilités de Mme X... qui était désormais placée sous l'autorité d'une salariée d'une autre société que la sienne,

- que, considérant que Mme X... ne collaborait pas suffisamment à la nouvelle organisation, le PDG de la société Laser Contact a décidé, dès le 16 mars 2005, de se séparer de la salariée ainsi qu'il en atteste lui-même ("ce comportement m'a conduit à décider du départ nécessaire et rapide de l'entreprise de Mademoiselle Corinne X...").

Il est ainsi démontré, non seulement que le grief d'insuffisance professionnelle mentionné dans la lettre de licenciement n'est aucunement justifié, mais que ce n'est pas la véritable cause du licenciement de Mme X..., celle-ci résidant du propre aveu de la société dans le défaut d'adhésion suffisante de Mme X... à la nouvelle organisation décidée au niveau du groupe du service des ressources humaines de la société.

Or, outre que ce défaut d'adhésion n'est pas véritablement caractérisé par les pièces du dossier et constituerait en toute hypothèse un manquement fautif de Mme X... et non une insuffisance professionnelle, il pouvait trouver sa justification dans la diminution des responsabilités de Mme X... que la nouvelle organisation entraînait nécessairement pour celle-ci et ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement.

En conséquence, aucun des motifs énoncés dans la lettre de licenciement n'est fondé en sorte que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et, en considération des pièces du dossier dont il découle que la rémunération de Mme X... était de 6 233, 70 euros (5 667 euros + 10% de cette somme correspondant à la prime sur objectif) de condamner la société E Laser Contact à lui payer les sommes de :

- 1 662, 32 euros et 166, 23 euros, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents,

- 1 8701, 10 euros et 1 870, 11 euros, à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents,

- 9 257, 04 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Il y a lieu, en outre, au vu des pièces produites pour justifier du préjudice ayant résulté pour la salariée de la perte de son emploi, de condamner la société à lui payer la somme de 65 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct

Il est de règle que le salarié est bien fondé à prétendre à réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi qui lui a été causé par les conditions ou circonstances vexatoires dans lesquelles le licenciement a été prononcé par l'employeur.

En l'espèce, le fait pour la supérieure hiérarchique de Mme X..., à l'occasion d'un entretien inopiné, de lui remettre sans préalable et en dehors de tout motif disciplinaire une lettre de convocation à un entretien préalable à son licenciement avec décharge immédiate de ses fonctions, ce qui signifie que le licenciement était acquis avant même l'engagement de la procédure, de vider son bureau et de désactiver son badge d'accès à l'entreprise, caractérisait l'équivalent d'une voie de fait de nature, par la brutalité de l'éviction de la salariée de l'entreprise, à porter atteinte à sa dignité et à sa santé. Au demeurant, il résulte de plusieurs certificats médicaux versés aux débats que Mme X... a manifesté dès le 10 juin un état de stress aigu nécessitant un traitement anxiolytique et antidépresseur.

Il importe, en conséquence, de condamner la société à payer à Mme X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Sur les autres demandes

- En ce qui concerne la prime d'objectifs et le rappel d'avantage en nature

Il résulte de deux avenants au contrat de travail de Mme X... en date du 15 janvier 2002 et du 9 juillet 2002, d'une part, que "pour les besoins du service, la société met à la disposition de Mlle X... un véhicule avec possibilité d'usage à titre personnel", d'autre part, qu'elle percevra une prime sur objectif payable chaque année égale à 10% de sa rémunération brute annuelle".

Il est constant que Mme X... n'a perçu qu'une partie de la prime d'objectif ainsi prévue et qu'elle n'a jamais disposé de véhicule de fonction.

Pour expliquer cette méconnaissance des engagements contractuels, la société soutient que Mme X... a refusé le véhicule proposé et qu'elle n'a pas atteint les objectifs déclenchant le paiement de la prime sur objectif.

Or, il n'est aucunement justifié, si ce n'est par une attestation du directeur général dépourvue en tant que telle de force probante, que Mme X... s'est vu proposer un véhicule de fonction qu'elle aurait refusé et il est même établi par un message électronique produit aux débats qu'elle a réclamé le bénéfice de cet avantage. Par ailleurs, il ressort de la clause contractuelle ci-dessus reproduite que, dans la limite à tout le moins de 10% de la rémunération brute, la prime sur objectif était contractuellement due indépendamment de toute autre considération et notamment de l'atteinte d'objectifs quelconques qui, d'ailleurs, ne lui étaient pas fixés.

Aussi y a t-il lieu de condamner la société à payer à Mme X... les sommes de 17 185 euros et 1 718, 50 euros à titre de rappel de prime sur objectif et congés payés afférents, et celle de 18 085, 68 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la non mise à disposition d'un véhicule de fonction.

- En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congé payé

Aux termes de l'article L. 223-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice de congé payé, qui s'entend de la fraction de congé dont le salarié n'a pas bénéficié lorsque le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié.

Il suit de là que Mme X... est fondée à prétendre à une indemnité compensatrice de congé payé mais seulement pour la fraction de congé payé acquis depuis le 30 mai de l'année précédente et dont elle n'a pu bénéficier. Elle ne peut, en effet, réclamer des rappels de congé payé pour les années antérieures, faute de justifier qu'elle n'a pu prendre ces congés par le fait de l'employeur.

Il convient en conséquence de condamner la société à lui payer la somme de 996 euros de ce chef.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

En application de ce texte, il convient de condamner la société E Laser Contact, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à Mme X..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en date du 13 février 2006 et, statuant à nouveau,

Condamne la société E Laser Contact à payer à Mme X... les sommes de:

- 17 185 euros et 1 718, 50 euros à titre de rappel de prime sur objectif et congés payés afférents,

- 18 085, 68 euros, à titre de rappel de salaire pour non mise à disposition de véhicule de fonction,

Dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société E Laser Contact à payer à Mme X... les sommes de:

- 1 662, 32 euros et 166, 23 euros, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents,

- 1 8701, 10 euros et 1870, 11 euros, à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents,

- 9 257, 04 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 996 euros à titre d'indemnité compensatrice de congé payé,

- 65 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

Ordonne le remboursement par la société E Laser Contact à l'organisme concerné des indemnité de chômage versées à Mme X... à la suite de la rupture et dans la limite de six mois,

Condamne la société E Laser Contact à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société E Laser Contact aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Annie FOUR, Greffier.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 187
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 13 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-03-25;187 ?
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