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27/02/2002 | FRANCE | N°01/878

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 27 février 2002, 01/878


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT AFFAIRE: M. X... Y.../ Epoux Z... JUGEMENT A... 27 FEVRIER 2002 RG. : 01 / 878 DEMANDEUR: Alain X..., né le 17 Septembre 1958 à ALGER (Algérie), de nationalité française, commerçant, domicilié 11 Place de l' Eglise à SAINT LAURENT DE LA PREE (17450) REPRESENTE par le Cabinet FLICHE-BLANCHÉ, avocats associés au Barreau de ROCHEFORT, plaidant par Maître BLANCHÉ DÉFENDEURS: André. Guy Z..., né le 15 Septembre 1944 à NAINTRES (86), et son épouse B..., Jacqueline CHARLES, née le 3 Mai 1946 à HANC (79), demeurant ensemble Rue Dieumegarde à

FOURAS (17450) REPRESENTÉS par la S.C.P. BONNIN-ANDRAULT-FERRY, av...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT AFFAIRE: M. X... Y.../ Epoux Z... JUGEMENT A... 27 FEVRIER 2002 RG. : 01 / 878 DEMANDEUR: Alain X..., né le 17 Septembre 1958 à ALGER (Algérie), de nationalité française, commerçant, domicilié 11 Place de l' Eglise à SAINT LAURENT DE LA PREE (17450) REPRESENTE par le Cabinet FLICHE-BLANCHÉ, avocats associés au Barreau de ROCHEFORT, plaidant par Maître BLANCHÉ DÉFENDEURS: André. Guy Z..., né le 15 Septembre 1944 à NAINTRES (86), et son épouse B..., Jacqueline CHARLES, née le 3 Mai 1946 à HANC (79), demeurant ensemble Rue Dieumegarde à FOURAS (17450) REPRESENTÉS par la S.C.P. BONNIN-ANDRAULT-FERRY, avocats associés au Barreau de ROCHEFORT, plaidant par Maître ANDRAULT COMPOSITION A... TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré:

Jean-Pierre MÉNABÉ, Président Serge VIGOT, Vice- Président, Paul ROUBEIX, Juge M.C. LABEYRIE, Greffier présente lors des débats et du prononcé. DÉBATS : En audience publique le 16 Janvier 2002. JUGEMENT:

Contradictoire, prononcé par Jean-Pierre MÉNABÉ, Président, en audience Publique le 27 FÉVRIER 2002, date indiquée à l' issue des débats. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Suivant acte reçu, le 6 mars 1997, par Maître NYZAM, Notaire à ROCHEFORT (17), les époux André Z... ont donné à bail commercial à M. Alain X... un immeuble à usage de restaurant, sis à SAINT-LAURENT-DE LA PRÉE (17), place de l 'Église, ladite location étant consentie pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer annuel de 36.000,00 Francs, payable par fractions mensuelles de 3.000,00 Francs et d' avance. Le 11 août 2000, les époux Z... ont fait dénoncer à M. X... un commandement le mettant en demeure de remédier au mauvais état d' entretien de la façade et des volets du bien loué. Arguant de ce que cette injonction n' avait pas été suivie d' effet, M. Z... a, suivant exploit du 28 septembre 2000, régulièrement dénoncé, le 3 octobre, à la CAISSE REGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de la CHARENTE MARITIME et des

DEUX-SÈVRES, créancier inscrit de son locataire, fait assigner M. X... en référé pour voir: - constater l 'acquisition de la clause résolutoire du bail; - ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 1.000,00 Francs par jour de retard à compter de la signification de l 'ordonnance à intervenir; - condamner le défendeur au paiement d' une somme de 5.000,00 Francs sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ordonnance du 12 décembre 2000, le Magistrat saisi a accordé à M. Alain X... un délai de 4 mois pour remettre en état les volets de l' immeuble loué, a suspendu, pendant le délai ainsi octroyé, la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail, a dit qu' en cas d' exécution par M. X... de son obligation dans le délai fixé, ladite clause serait réputée n' avoir jamais joué, a précisé que, dans le cas contraire, le bail du 6 mars 1997 sera résilié de plein droit, les époux Z... pouvant alors poursuivre l' expulsion immédiate de M. Alain X... et de tous occupants de son chef sous astreinte provisoire de 500,00 Francs par jour de retard, a condamné M. Alain X... à payer aux époux André Z... une somme de 2.500,00 Francs au titre des frais irrépétibles et a débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Faisant valoir qu 'en raison des intempéries survenues au début de l' année 2001, il n' avait pu achever les travaux, mis à sa charge, que mi mai 2001, un commandement d' avoir à quitter l' immeuble loué lui avait été délivré le 22juin 2001 mais qu' il avait saisi le Juge de l' exécution afin d' en obtenir l' annulation, cette procédure étant toujours en cours, M. X... a, le 28 septembre 2001, fait citer les époux Z... devant ce Tribunal afin qu' il proroge le délai d' exécution desdits travaux au 27 juin 2001, qu' il constate leur réalisation à cette date, qu' il dise n' y avoir lieu à résolution de plein droit du bail, qu' il prononce l' exécution provisoire de son

jugement sur ces points et qu' il condamne ses propriétaires au paiement d' une somme de 8.000,00 Francs, ultérieurement portée à 1.524,49 Euros (10.000,00 Francs), en vertu de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En l' état de leurs dernières écritures, les parties développent les prétentions et moyens suivants: -que l 'exception de litispendance au profit du Juge de l' Exécution, soulevée par les époux Z..., doit être rejetée; -qu' en effet, les deux procédures en cours n' ont ni le même objet, ni le même fondement juridique, le Juge de l' exécution étant saisi de demandes reposant sur les articles 489 et 503 du Nouveau Code de Procédure Civile et la saisine du Tribunal étant fondée sur l 'article L. 145-41 du Code de Commerce; -que, bien plus, le Tribunal est exclusivement compétent pour se prononcer sur la résiliation ou non du bail commercial, tandis que le Juge de l' Exécution a seul le pouvoir d' accorder des délais de grâce après signification du commandement du 22 juin 2001. de sorte qu' il ne peut être considéré que deux juridictions sont également compétentes pour connaître du litige l' opposant aux époux Z...; -que l' exception d' incompétence, également soulevée par la partie adverse, est irrecevable comme l 'ayant été après l' exception de litispendance et les moyens de défense au fond et au stade de ses ultimes conclusions, ces dernières ne privant pas d' effet les écritures antérieurement signifiées et les dispositions de 'l article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile n' annihilant pas celles de l' article 74 du même Code; -qu' elle est, de surcroît, mal-fondée, l' article 8 de la loi du 9 juillet 1991 empêchant le Juge de l' exécution de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites et d' en suspendre l' exécution, sous réserve de l' octroi de délai de grâce en matière d' expulsion, l' article L. 145-41 du Code de Commerce excluant sa compétence et l' article 29 du décret du 30

septembre 1953 réservant au Tribunal de Grande Instance la connaissance de toutes les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé; -qu' aux termes de l' article 488 du Nouveau Code de Procédure Civile, l' ordonnance de référé du 12 décembre 2000 n' a pas l' autorité de la chose jugée au principal, ce qui lui permet de faire juger par le Tribunal que la clause résolutoire du bail n' est pas acquise, et ce, d' autant plus que le locataire commercial est recevable à solliciter des délais tant que la résiliation du bail n' a pas été constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis cette autorité; -que la clause résolutoire ne peut être déclarée acquise alors qu' il lui a été techniquement impossible de faire remettre les volets en état dans les 4 mois de l' ordonnance précitée, les intempéries survenues constituant une cause étrangère à cet égard et l' exécution par tranches des travaux puis leur achèvement, constaté par procès-verbal d' huissier de justice, démontrant sa parfaite bonne foi; -que, compte tenu du paiement régulier des loyers, de son occupation des lieux en bon père de famille et de l' interdiction faite, en principe, au bailleur de réclamer des travaux encours de bail à moins que leur inexécution compromette la solidité de l' immeuble, la résiliation du bail aurait, pour lui, des conséquences excessives au regard des engagements financiers tant professionnels que personnels, par lui pris, comme au regard de sa situation familiale; -que la procédure introduite ne présente aucun caractère abusif alors qu' elle ne tend qu' à la préservation de son outil de travail. Les époux Z... concluent, à titre principal, au renvoi de l' affaire devant le Juge de l' exécution, exclusivement compétent pour connaître de la demande adverse en application de l' article L. 311-12-1 du Code de l Organisation judiciaire puisqu' il s'agit de statuer sur une

contestation portant sur le fond du droit mais élevée à l' occasion forcée d' une décision exécutoire, l' article 25 du décret du 30 septembre 1953 n' excluant passa compétence et l 'autorité de la chose jugée ayant vocation à s' attacher au jugement rendu par lui. Ils ajoutent que l 'exception d' incompétence, qu' ils opposent à M. X..., a été soulevée avant toute défense au fond dans leurs dernières écritures, ce qui suffit à la rendre recevable, aucune conséquence ne pouvant être tirée de l'inexistence de ce moyen dans des conclusions précédentes, désormais non avenues. Subsidiairement, ils soulèvent une exception de litispendance dès lors que la suspension de la clause résolutoire a également été demandée au Juge de l' exécution, peu important que les fondements juridiques des deux actions, introduites par M. X..., soient différents. Très subsidiairement sur le fond, ils considèrent que sa réclamation ne saurait prospérer dans la mesure où ils ont, à plusieurs reprises, invité leur locataire à respecter ses obligations, où M. X... n' a pas mis à profit les délais octroyés en référé pour procéder à la remise en état lui incombant, de simples travaux de sauvegarde ayant été réalisés à la hâte consécutivement à la délivrance du commandement de déguerpir en date du 22 juin 2001, où, si les intempéries avaient rendu l' exécution des travaux impossible, leur locataire n' aurait pas manqué de solliciter du Juge des référés la prorogation du délai précédemment accordé, où il n' en a cependant rien fait et où il ne peut, de telle sorte, s' en prendre qu 'à lui-même si les effets de la résiliation s' avèrent graves. A titre reconventionnel, les époux Z... invitent le Tribunal à prononcer la résiliation du bail, à ordonner l 'expulsion immédiate de M. X... et de tous occupants de son chef sous astreinte de 500,00 Francs par jour de retard ainsi qu' à condamner leur adversaire à leur verser les sommes de 10.000,00 Francs, à titre de dommages-intérêts, pour

procédure abusive, et de 5.000,00 Francs, du chef des frais irrépétibles. MOTIFS: - Sur l' exception d' incompétence: Attendu qu' aux termes de l' article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile, les exceptions doivent, à peine d' irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir; Attendu, en l 'espèce, que les époux Z... ont, par conclusions en date du 17 octobre 2001, soulevé une exception de litispendance et, subsidiairement, des moyens de défense au fond; Qu' ayant attendu le 28 novembre suivant pour déposer des écritures invitant le Tribunal à se déclarer incompétent pour connaître de la demande adverse, ils doivent, par application du principe ci-dessus rappelé, être déclarés irrecevables en cette exception, la circonstance qu' ils aient invoqué ce moyen dans leurs dernières conclusions ne changeant rien au caractère tardif de sa présentation et la date de présentation d' un moyen demeurant celle de la signification des écritures le contenant. - Sur l' exception de litispendance: Attendu que l 'article 100 du Nouveau Code de Procédure Civile énonce que, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l 'autre si l' une des parties le demande; Que l' exception de litispendance ne peut, toutefois, être accueillie que si l' objet de deux litiges successifs est identique; Attendu que, suivant exploit du 3 juillet 2001, M. X... a fait assigner les époux Z... devant le Juge de l' Exécution de ce Tribunal pour qu 'il dise que le délai de 4 mois, à lui accordé par le Juge des référés, n 'avait commencé qu' à compter de la signification de son ordonnance du 12 décembre 2000, soit le 22 juin 2001, qu' il constate l exécution des travaux de remise en peinture des volets dans le délai imparti, qu' il considère la clause résolutoire du bail comme n 'ayant jamais joué et qu' il déclare nul

et de nul effet le commandement de quitter les lieux délaissé le 22 juin 2001 à l 'initiative des époux Z...; Attendu qu' il est ainsi demandé à ce Magistrat de se prononcer sur les motifs ayant conduit M. X... à ne pas se conformer aux prescriptions de l' ordonnance de référé du 12 décembre 2000 et, partant, sur les difficultés survenues dans le cadre de son exécution; Que, quelle que puisse être la décision de ce Magistrat, elle n' aura aucune incidence sur le fond du droit puisqu aux termes de l' article 488 du Nouveau Code de Procédure Civile, l' ordonnance de référé n' a pas, au principal, l' autorité de la chose jugée et qu' en toute hypothèse, il a été fait appel de celle du 12 décembre 2000 par M. X... suivant déclaration du 28 juin 2001; Qu' il s' ensuit que l' objet du litige, dont se trouve saisi le Juge du fond, est nécessairement différent de celui déféré au Juge de l' Exécution; Que l' exception de procédure, soulevée par les époux Z..., doit, en conséquence, être rejetée. - Sur le fond: Attendu que l' article L. 145-41 du Code de Commerce permet au juge, saisi d 'une demande présentée dans les formes et conditions de l' article 1244-1 du Code Civil, d' accorder au locataire des délais de paiement de sa dette, lesquels suspendent la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial, sous réserve, toutefois, que sa résiliation n' ait pas été constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l' autorité de la chose jugée; Attendu, par ailleurs, qu' en vertu de l' article 488 précité, le prononcé d' une ordonnance de référé, suspendant la réalisation et les effets de la clause résolutoire d un bail commercial sous la condition que le locataire satisfasse à ses obligations, n' empêche pas le Juge du fond, ultérieurement saisi aux mêmes fins, de faire application à son profit de l' article L. 145-41, nonobstant le manquement allégué du preneur aux prescriptions de la décision précédemment rendue en sa faveur; Attendu, en l'

espèce, que le Juge des référés de ce siège a, dans son ordonnance du 12 décembre 2000, laissé à M. X... un délai de 4 mois, à compter de son prononcé, pour remettre en état les volets de l 'immeuble que lui louent les époux Z...; Attendu qu' il ressort de deux procès-verbaux de constat d' huissier de justice, établis, le premier, à l' initiative des époux Z..., le second, à la demande de M. X..., que, si les volets du rez-de-chaussée de l' immeuble loué avaient seuls été repeints à la date du 19 avril 2001, la remise en peinture non seulement des huit paires de volets de fenêtre et des quatre vantaux fermant la porte d' entrée, en façade, mais aussi des deux paires de volets, situées sur le côté du bâtiment, était achevée le 27 juin 2001, aucun élément du dossier ne permettant de conclure à une réalisation incorrecte de celle-ci; Que, si M. X... a ainsi dépassé d' un peu plus de deux mois le délai fixé par le Juge des référés, il établit, tant par l 'attestation de Mme Isabelle C..., qui l 'a aidé à mener à bien les travaux litigieux et par un courrier d' un artisan-peintre, M. D..., en date du 26 septembre 2001, que par un relevé des précipitations enregistrées à SAINT-LAURENT-DELA PRÉE de janvier 2001 à mai 2001 par la station MÉTEO-FRANCE de LA ROCHELLE, que la forte pluviosité, survenue durant le délai en cause, particulièrement en janvier et mars 2001, a considérablement perturbé l 'exécution du chantier qui lui incombait; Attendu qu' il doit ainsi être pris acte des efforts manifestés par le preneur mais aussi du fait qu' aucun autre manquement de sa part aux obligations du bail n a été démontré dans le cadre de la présente instance, force étant, à cet égard, de rappeler que, si Me NYZAM, notaire des époux Z..., a cru devoir, par courrier du 16 juin 2000, le sommer de remédier au mauvais état de la façade, relevé dans un procès-verbal de constat d' huissier de justice dressé 10 jours plus tôt, les bailleurs n ont nullement cherché à étayer ce grief alors même que le Juge des

référés avait, dans sa décision du 12 décembre 2000, souligné qu' au regard de la détérioration rapide de sa peinture, refaite, trois ans auparavant, a leurs frais, il importait de procéder à une recherche objective de ses causes avant de pouvoir prétendre à un défaut d' entretien imputable au locataire; Attendu, dans ces conditions, qu' il y a lieu de d' accorder à M. X... un délai expirant le 27juin 2001 pour remettre en état les volets du bien loué et de constater que, du fait de l' achèvement des travaux à cette date, la clause résolutoire doit être considérée comme n ayant jamais joué, les époux Z... étant, par là-même déboutés de leur demande reconventionnelle; Attendu, au surplus, qu 'il importe que se rétablisse une certaine sécurité juridique entre les parties; Que l' exécution provisoire du présent jugement sera, dès lors, ordonnée; Attendu, enfin, que, dans la mesure où la présente instance a été diligentée par M. X... afin d' obtenir une mesure de faveur et où les époux Z... ont, pour leur part, faire preuve d 'un acharnement procédural étonnant, il n 'apparaît pas inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles, le demandeur supportant seul, en revanche, les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l 'exception d' incompétence et mal-fondée l 'exception de litispendance soulevées par les époux André Z... E... à M. Alain X... un délai expirant le 27juin 2001 pour remettre en état les volets de l'immeuble à usage commercial que lui louent les époux André Z... EN F..., DIT que la clause résolutoire du bail, liant les parties, est réputée n' avoir jamais joué. ORDONNE l' exécution provisoire du jugement de ces chefs. DÉBOUTE les parties de toute autre demande. CONDAMNE M. Alain X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 01/878
Date de la décision : 27/02/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition "in limine litis" - Nécessité - /.

Selon l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Ainsi, doit être déclarée irrecevable l'exception d'incompétence formulée dans les dernières conclusions. En effet, la circonstance selon laquelle cette exception a été invoquée simultanément à des moyens de défense au fond ne modifie pas le caractère tardif de cette présentation, la date de présentation d'un moyen demeurant celle de la signification des écritures le contenant

REFERE - Ordonnance - Caractère provisoire - Effets.

En vertu de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas au principal autorité de chose jugée. Dès lors, le prononcé d'une ordonnance de référé suspendant la réalisation et les effets de la clause résolutoire d'un bail commercial sous la condition que le locataire satisfasse à certaines obligations, ne prive pas le juge du fond ultérieurement saisi aux mêmes fins de faire application de l'article L.145-41 du Code de commerce lui permettant d'accorder au locataire, titulaire d'un bail commercial, des délais de paiement, et ce malgré l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé


Références :

nouveau Code de procédure civile, articles 74, 488 Code de commerce, article L145-41

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-02-27;01.878 ?
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