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04/07/2024 | FRANCE | N°22/02289

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 04 juillet 2024, 22/02289


TP/DD



Numéro 24/2246





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 04/07/2024







Dossier : N° RG 22/02289 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IJKT





Nature affaire :



Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail









Affaire :



S.A.R.L. [7] SUD OUEST



C/



[J] [E]









Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'art...

TP/DD

Numéro 24/2246

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 04/07/2024

Dossier : N° RG 22/02289 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IJKT

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.R.L. [7] SUD OUEST

C/

[J] [E]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Mars 2024, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. [7] SUD OUEST prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, pour le compte de son établissement secondaire, [7] « LES [6] », sis [Adresse 1] à [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître CUQ de la SELARL NEW AD HOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [J] [E]

né le 29 Décembre 1973 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-644452024-001199 du 17/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Maître FAUTHOUX, loco Maître HAU, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 13 JUILLET 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 21/00277

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [E] a été embauché, à compter du 10 mars 2016 par la SARL [7] Sud-Ouest, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé de maintenance espaces verts, soumis à la Convention Collective des Hôtels Cafés Restaurants.

Le 10 janvier 2020, M. [E] a écrit à son employeur pour lui proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 27 janvier 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 4 février suivant et mis à pied à titre conservatoire. Le courrier précisait que la procédure de rupture conventionnelle entamée à l'initiative du salarié était de fait annulée.

Par courrier du 30 janvier 2020, cet entretien a été reporté au 10 février 2020.

Le 22 février 2020, M. [E] a été licencié pour faute grave.

Le 3 septembre 2020, M. [J] [E] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Cette requête a été déclarée caduque par le bureau de conciliation et d'orientation le 8 septembre 2021.

Le 15 septembre 2021, le conseil de M. [E] a demandé un relevé de caducité qui a été accordé.

Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :

- Dit que le licenciement de M. [J] [E] pour faute grave par la société [7] les [6] repose sur une cause réelle mais ne démontre pas le caractère sérieux, qu'il est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné en conséquence la société [7] les [6] à payer à M. [J] [E] les sommes suivantes :

o 1.682,19 euros bruts au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ainsi que les 168,21 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur la mise à pied,

o 3.752,58 euros bruts au titre du préavis ainsi que 375,25 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis y afférent,

o 1.829,37 euros bruts à titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L1234-9 du Code du Travail,

o 5.700 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-6 du Code du Travail,

- Condamné la société [7] les [6] à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [J] [E] dans la limite de 1.000 euros d'indemnité de chômage,

- Ordonné la remise des documents de fin de contrat : la rectification du dernier bulletin de salaire, du certificat de travail à la date du 22 février 2020 ainsi que la délivrance de l'attestation Pôle Emploi,

- Dit qu'il convient de faire application de l'exécution provisoire de droit,

- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

- Condamné la société [7] les [6] à payer à M. [J] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Condamné la société [7] les [6] aux entiers dépens.

Le 3 août 2022, la Sarl [7] Les [6] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Société [7] Sud-Ouest demande à la cour de :

- Dire recevable et bien fondée la Société [7] Sud-Ouest en son appel,

$gt; A titre principal :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [E] n'était pas nul,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [E] était dénué de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Dire et juger que licenciement pour faute grave de M. [E] est fondé,

- Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

$gt; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que le licenciement de [E] ne repose pas sur une faute grave :

- Dire et juger que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [E] la somme de 3.752,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 375,25 euros à titre de congés payés y afférents,

- Débouter M. [E] du surplus de ses demandes,

$gt; Reconventionnellement,

- Condamner M. [E] à verser à la Société [7] Sud-Ouest la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner M. [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl DLB Avocats en application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 janvier 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [J] [E], formant appel incident demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du 13.7.2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] était dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la Société [7] les [6].

En conséquence :

- Condamner la Société [7] Sud-Ouest, pour le compte de son établissement secondaire, [7] les [6] à verser à M. [E], les sommes suivantes :

' 3.752,58 euros d'indemnités de préavis outre 375,25 euros au titre des congés payés sur préavis.

' 1.682,19 euros au titre du paiement du salaire durant la mise à pied conservatoire, outre 168,21 euros au titre des congés payés.

' 1.829,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

-Infirmer le jugement du 13.7.2022 en ce qu'il a condamné la Société les [6] à verser à M. [E] la somme de 5.700 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 3 mois de salaires bruts.

En conséquence,

- Faire droit à l'appel incident de M. [E] sur ce point.

- Condamner la société [7] Sud-Ouest, pour le compte de son établissement secondaire, [7] les [6] à verser à M. [E] la somme de 9.400 euros correspondant à 5 mois de salaires bruts.

- Fixer le salaire brut de M. [E] à la somme de 1.876,29 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois.

- Confirmer la condamnation de l'employeur à remettre à M. [E], un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés quant à la cause de la rupture, ainsi qu'un bulletin de salaire portant mention des sommes allouées à titre de rémunération par la présente décision.

- Confirmer la condamnation de la société employeur à verser la somme de 1.000 euros en remboursement des allocations chômages, auprès de Pôle Emploi Aquitaine.

- Condamner l'employeur à verser à M. [E] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance de la première instance et ceux d'appel.

- Débouter la Société [7] Sud-Ouest à toutes demandes, fins et conclusions contraires.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.

Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, M. [E] a été licencié pour faute grave par courrier du 22 février 2020 dont les termes fixent le litige.

Les motifs du licenciement sont les suivants :

« Le 24 Janvier 2020, alors que vous étiez en train d'effectuer des courses, en uniforme [7], pour nos résidents au centre Leclerc d'[Localité 8], vous avez tenu en public des propos inappropriés et injurieux avec une de vos connaissances rencontrées dans le magasin. Alors que vous vous trouviez dans la file d'attente de la caisse du supermarché, vous vous êtes mis à discuter à haute voix du fait que « si votre fils devenait pédé, vous le battriez jusqu'à ce qu'il rentre dans le droit chemin ». Choquée par vos propos, une cliente est intervenue vous suggérant d'être plus discret et de ne pas tenir ces propos homophobes en public. L'employée du centre Leclerc est également intervenue dans la discussion pour vous ramener à la raison et proposer à la cliente de quitter les lieux pour ne pas que la situation s'envenime. Vous lui avez alors répondu qu'elle était « sans doute lesbienne, pour ne pas prendre » son parti et que « les lesbiennes vous volaient vos femmes ».

Lorsque cette même caissière vous a présenté le ticket de caisse à signer, votre collègue vous a suggéré de lui demander son numéro de téléphone. Vous avez alors répondu « je n'en ai pas besoin, j'en baise une autre ce soir ».

Vous avez alors quitté le supermarché et êtes rentré à la résidence pour terminer votre journée avec le minibus de l'entreprise floqué [7].

Le lendemain le 25 Janvier 2020, alors que je me trouvais à mon domicile, l'agent de sécurité du centre Leclerc m'a contactée pour m'expliquer les faits cités.

Le Lundi 27 Janvier, dès mon arrivée, je vous ai convoqué dans mon bureau pour avoir votre version des faits. Vous avez répondu que rien de tel ne s'était produit et que vous n'aviez parlé à personne.

Je suis alors partie immédiatement au centre Leclerc pour rencontrer les personnes témoins de la scène du vendredi 24 Janvier. En présentant votre photo à celles-ci, elles vous ont formellement reconnu comme étant la personne ayant tenu des propos homophobes et sexistes à leur collègue.

A mon retour, je vous ai de nouveau convoqué pour vous entendre sur ces faits. Vous m'avez alors confié avoir échangé avec la caissière des propos homophobes et qu'une cliente était bien intervenue.

Une notification de mise à pied conservatoire vous a alors été remise, vous l'avez signée et avez quitté l'entreprise ce 27 janvier à 11h30.

Lors de notre entretien du 10 Février 2020, vous avez de nouveau confirmé les faits. Néanmoins vous nous avez précisé que pour vous ces propos ne devaient pas être réprimandables. Ayant préalablement sollicité une rupture conventionnelle, à laquelle nous avions répondu favorablement, sous réserve du respect du délai de rétractation et validation du protocole par la DIRECCTE, vous avez ajouté que pour vous, vous ne faisiez déjà plus partie de l'entreprise au moment des faits.

Vous nous avez également informé vous être présenté à la gendarmerie d'[Localité 8] afin de connaitre les démarches initiées par la caissière. Selon vos dires « on ne plus boire (sic), plus rouler vite et plus fumer.... On ne plus rien faire (sic), ni dire, sans être réprimandé », pour vous il n'y aurait « pas mort d'homme » à tenir de tels propos et de toutes les manières, vous étiez bien décidé « à ne plus vous laisser marcher dessus avec tout ce que vous avez déjà vécu », vous avez ajouté « ce n'est pas une gonzesse qui ne capte rien, débile et pas formée qui va me marcher dessus ».

Par rapport aux faits évoqués ci-dessus, nous tenons à vous rappeler, dans un premier temps, que vous devez avoir une attitude professionnelle irréprochable. Votre comportement et vos propos tenus à l'égard de l'employée du centre Leclerc sont préjudiciables à l'entreprise [7], que ce soit par rapport à son image mais également par rapport à son réseau de partenaires. »

En l'espèce, il n'est pas contesté par M. [E] qu'il était au magasin Leclerc le jour des faits visé dans la lettre de licenciement. La société [7] Sud Ouest démontre qu'il s'y trouvait pendant son temps de travail. Il y faisait des courses pour le compte de son employeur.

[J] [E] conteste avoir tenu les propos qui lui sont imputés.

Le conseil de prud'hommes a estimé, en rejetant plusieurs attestations parce que non conformes en la forme ou émanant de la directrice de l'établissement, que l'employeur ne démontrait pas le sérieux et la gravité des propos tenus, de sorte que le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Or, l'attestation de l'hôtesse de caisse directement concernée par l'échange de propos avec M. [E], que les premiers juges n'ont pas visée dans leur décision, est très détaillée et circonstanciée.

[C] [D] décrit ainsi parfaitement la discussion entre un salarié de la société [7] et la cliente qu'elle était en train d'encaisser. Elle indique que celui-ci « [attirait] l'attention en parlant fort tout en tenant des propos homophobes sur je cite : "les pédés" (') il [répondait] : "non je dis juste que si mon fils était pédé je le frapperai jusqu'à ce qu'il change de bord" ». 

Dans son témoignage, Mme [D] explique qu'après le départ de la cliente, « les hommes [continuaient] à tenir des propos tout autant homophobes mais aussi sexistes et misogynes comme "votre place est bien derrière la caisse comme en cuisine" ». Le sujet étant revenu sur les homosexuels, les propos suivants lui avaient été tenus : « Toute façon vous ça se voit vous en êtes une de lesbienne pour les défendre autant (') moi j'ai un gros problème avec les lesbiennes parce qu'elles nous volent les femmes ». Mme [D] a décrit une attitude déplacée de la part de M. [E] jusqu'à son départ.

Elle est allée déposer une main courante à la gendarmerie le surlendemain des faits.

Le déroulement des faits a été précisé également par le responsable sécurité du magasin dans un mail adressé à Mme [R], directrice de la résidence seniors au sein laquelle M. [E] était chargé de maintenance.

Ce mail ne permet pas d'établir que l'agent de sécurité, M. [W], était témoin direct des faits.

En revanche, Mme [X], hôtesse de caisse également, a établi un courrier manuscrit auquel est joint la copie de sa pièce d'identité. Elle y explique avoir reconnu M. [E] sur la photo présentée comme étant la personne passée à la caisse de sa collègue [C] le 24 janvier 2020 en fin de matinée. Elle y écrit qu'elle n'entendait que des bribes de conversation mais que les propos entendus « étaient déplacés ». Elle avait pu constater que sa collègue « était très choquée et tremblante ».

L'attestation de l'homme qui accompagnait M. [E] au moment des faits corrobore le thème de la conversation. Ce témoin affirme ne pas avoir assisté à des échanges choquants. Sa proximité amicale avec le salarié confère à ce document une force probante moindre que celle de l'hôtesse de caisse directement concernée par la conversation et qui n'avait aucun intérêt à dénoncer de tels faits, de même que sa collègue Mme [X].

A la lecture de toutes les pièces du dossier, exclusivement des attestations, la cour estime, au regard des éléments rappelés ci-dessus, que les faits reprochés à M. [E] sont établis.

Compte tenu de leur nature, du fait que les propos ont été proférés à haute voix à l'encontre d'une femme elle-même en train de travailler, par le salarié alors en train de faire des courses pour le compte de son employeur et connu pour cette qualité, pendant son temps de travail et dans un endroit public, ces faits sont d'une gravité justifiant la rupture du contrat de travail et que le salarié ne soit pas maintenu dans l'entreprise même pendant le préavis, au regard de l'atteinte importante à l'image de l'entreprise, une résidence de services pour personnes âgées.

Le licenciement pour faute grave de M. [E] était donc fondé.

Il doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes.

Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

[J] [E], qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.

Il sera en outre condamné à payer à la société [7] Sud Ouest la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 13 juillet 2022 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT que le licenciement pour faute grave de M. [J] [E] est fondé ;

DEBOUTE M. [J] [E] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. [J] [E] aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ;

CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la société [7] Sud Ouest la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/02289
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.02289 ?
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