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07/08/2019 | FRANCE | N°16/03315

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 07 août 2019, 16/03315


MARS/AM



Numéro 19/3196





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 07/08/2019







Dossier N° RG 16/03315

N° Portalis DBVV-V-B7A-GKMS





Nature affaire :



Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes















Affaire :



[I] [S] veuve [C]



C/



Société Anonyme de Défense et d'Assurances SADA ASSURANCES


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 août 2019, les parties en ayant été préa...

MARS/AM

Numéro 19/3196

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 07/08/2019

Dossier N° RG 16/03315

N° Portalis DBVV-V-B7A-GKMS

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Affaire :

[I] [S] veuve [C]

C/

Société Anonyme de Défense et d'Assurances SADA ASSURANCES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 août 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 mars 2019, devant :

Madame BRENGARD, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Mme FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [I] [S] veuve [C]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (32)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

repésentée et assistée de Maître Thierry SAGARDOYTHO de la SELARL SAGARDOYTHO - MARCO, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Société Anonyme de Défense et d'Assurances SADA ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Maître Jean-Pierre CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE

sur appel de la décision

en date du 16 SEPTEMBRE 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Le 3 juillet 2014, M. [Y] [C], conducteur d'un véhicule automobile assuré par son épouse Mme [I] [S] auprès de la société anonyme de défense et d'assurances (ci-dessous nommée SADA assurances) est décédé lors d'un accident survenu à [Localité 3] (64), sur un chemin de montagne fermé à la circulation.

L'enquête de gendarmerie a établi qu'il n'avait pas bouclé sa ceinture de sécurité et avait un taux de 2,79 g d'alcool par litre de sang.

Le 5 février 2015, Mme [I] [S] veuve [C], ne parvenant pas à se faire indemniser amiablement par son assureur, a fait assigner la société SADA assurances devant le tribunal de grande instance de Pau, à l'effet obtenir le paiement des sommes de 13 000 € en remboursement de la valeur de son véhicule, de 300 000 € au titre de l'assurance corporelle du conducteur, de 25 000 € au titre du capital décès et de 5 000 € pour résistance abusive, outre une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Pau a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture partielle du 4 avril 2016,

- débouté Mme [I] [S] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société anonyme de défense et d'assurances la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a retenu que la société SADA assurances rapportait la preuve des conditions d'exclusion de garantie invoquées par elle et que le contrat ne lui imposait pas de rapporter la preuve d'une relation de cause à effet entre l'état alcoolique de M. [C] et l'accident au cours duquel il est décédé.

Mme [I] [S] veuve [C] a interjeté appel de ce jugement le 27 septembre 2016.

Par conclusions du 25 janvier 2017, la société SADA assurances sollicite la confirmation du jugement déféré et demande de condamner Mme [I] [S] veuve [C] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

- que l'état d'alcoolémie de M. [Y] [C], cause d'exclusion de la garantie contractuelle, a été régulièrement constaté en application des dispositions de l'article R235-8 du code de la route,

- qu'elle n'a pas à rapporter la preuve de la relation de cause à effet entre l'état alcoolique de M. [Y] [C] et l'accident au cours duquel il est décédé, une telle condition de résultant pas des termes du contrat.

À titre subsidiaire, si la cour considérerait que la procédure de prélèvement sanguin est invalide, elle indique notamment :

- que Mme [S] ne justifie pas de son préjudice économique d'ayant droit dès lors qu'elle n'a pas justifié de l'absence de versement d'un capital décès par un organisme social qui viendrait en déduction de l'indemnité forfaitaire,

- qu'en application des conditions générales 2-4, dès lors que M. [Y] [C] ne portait pas sa ceinture de sécurité lors de l'accident les indemnités sont réduites d'un tiers de leur montant.

Concernant la demande subsidiaire de Mme [I] [S] veuve [C] afférente à la garantie forfaitaire individuelle circulation du conducteur, elle indique que celle-ci n'a pas été souscrite.

Par conclusions du 6 février 2017, Mme [I] [S] veuve [C] demande de réformer le jugement entrepris et :

- de constater la nullité de la procédure de contrôle de recherche d'alcoolémie sur la personne de M. [Y] [C],

- de dire que la société SADA assurances est débitrice d'une garantie au titre de l'assurance corporelle conducteur et de l'assurance dommage véhicule,

- de dire que le refus de garantie qui lui est opposé par la SADA assurances est abusif,

- de condamner en conséquence la société SADA assurances à lui payer les sommes de :

* 13 000 € au titre du remboursement de la valeur du véhicule,

* 300 000 € au titre de l'assurance corporelle conducteur,

* 25 000 € au titre du capital décès,

* 5 000 € au titre la réticence abusive,

- la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait notamment valoir :

- que les règles applicables au contrôle d'alcoolémie sur une personne décédée sont celles édictées aux articles R235-5 et suivants du code de la route, et dès lors, les prélèvements et examens sanguins ont été viciés leur ôtant toute valeur probante.

Elle soutient en effet, qu'aucun officier ou agent de police judiciaire n'a assisté au prélèvements biologique, qu'aucun placement sous scellés n'a été réalisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, et que le prélèvement sanguin a été réalisé à partir de 5 ml de sang, ce qui est insuffisant et ne permet pas de rapporter avec certitude la présence d'alcool dans le sang au taux indiqué,

- que la société SADA assurances, qui lui oppose, cette exclusion de garantie ne démontre pas avec certitude que l'accident mortel est dû à l'imprégnation alcoolique de M. [Y] [C].

Concernant l'absence de port de la ceinture de sécurité, elle soutient que ce facteur n'est pas stipulé dans le contrat comme étant exclusion de garantie et s'agissant de la réduction de garantie que lui oppose de la société SADA assurances à ce titre, elle fait observer, que l'article R412-1 du code de la route n'était pas applicable puisque son mari circulait sur une piste forestière et pastorale qui n'est pas une route ouverte à la circulation publique.

Concernant ses demandes d'indemnisation, elle indique :

- qu'aux termes des conditions particulières du contrat, la garantie assurance corporelle est sous la forme d'un capital de 300 000 €,

- que pour le capital décès de 25 000 €, elle justifie des sommes versées par un organisme tiers payeur et soutient que les stipulations contractuelles ne prévoient aucune déduction de cette somme forfaitaire, à ce titre.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2019.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère pour l'exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, à leurs dernières écritures visées ci-dessus.

Sur ce :

En application des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

En application des dispositions de l'article 1135 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature ».

S'agissant de l'application d'une clause d'exclusion de garantie, il appartient à la société SADA assurances de prouver que les conditions en sont réunies.

Il résulte, des conditions générales du contrat multirisques automobile souscrit par Mme [I] [C] le 21 décembre 2012, que pour les garanties du conducteur (titre III) outre les exclusions prévues aux dispositions générales, sont exclus :

- les sinistres survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique au sens de la définition de l'article L234-1 du code de la route ou sous l'emprise de drogue ou de stupéfiants non prescrits médicament ou utilisés à doses supérieures à celles prescrites.

Pour l'assurance des dommages subis par le véhicule assuré (titre IV) il est stipulé, au chapitre 6, 6-2 exclusions :

l'assureur ne garantit pas les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule se trouve en état d'ivresse sous l'empire d'un état alcoolique, de drogue ou de stupéfiants non prescrits médicament ou utilisés à doses supérieures à celles prescrites.

Concernant les garanties du conducteur, le contrat fait expressément et exclusivement référence, pour l'application de l'exclusion, à l'article L234-1 du Code de la Route qui dispose que :

I - « Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 g par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 mg par litre est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

II - le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

(').

Il résulte du procès-verbal de gendarmerie de la brigade de [Localité 4] en date du 6 août 2014, que l'accident est survenu alors que M. [Y] [C] conduisait le véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé au sens de l'article L234-1 du code de la route.

Les gendarmes ont également relevé que M.[C], dont le corps a été retrouvé sous la roue arrière du véhicule, conduisait sans port de sa ceinture de sécurité.

Au regard du décès du conducteur, aucune infraction n'a été relevée.

Mme [I] [S] veuve [C] fait valoir que le contrôle de l'alcoolémie n'a pas été réalisé dans les conditions des articles R235-5, R235-6 et R237-7 du code de la route, de sorte que les prélèvements et les examens sanguins n'ont aucune valeur probante et ne peuvent lui être opposés par l'assureur.

En application des dispositions de l'article R235-8 du code de la route dans sa version en vigueur le 4 juillet 2014, en cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectuées soit dans les conditions fixées par les articles R 235-5 et R235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.

En l'espèce, il n'a été procédé à aucune autopsie judiciaire.

L'article R235-5 dans sa version en vigueur au 4 juillet 2014 énoncait :

Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L235-2 comportent les opérations suivantes :

- examen clinique,

- prélèvements biologiques,

- recherche dosage des stupéfiants.

Il convient cependant de relever, que l'article L235-2 du code de la route est afférent aux opérations de dépistage en vue d'établir si une personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Cet article n'est donc pas opérant en l'espèce, le litige portant sur la constatation d'un état alcoolique.

L'article R235-6, dans sa version en vigueur au mois de juillet 2014, énoncait que l'examen clinique et le prélèvement biologique étaient effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.

Un officier ou un agent de police judiciaire devait assister au prélèvement biologique.

L'article R235-7 énoncait pour sa part : le prélèvement biologique est réparti entre 2 flacons étiquetés et scellés par un officier ou un agent de police judiciaire.

Il résulte :

- du procès-verbal de transport et de constatation en date du 6 août 2014, établi par la brigade de gendarmerie de [Localité 4] que M. [Y] [C] a été retrouvé mort le 4 juillet 2014 et que le docteur [R], médecin légiste de l'institut médico judiciaire de [Localité 5], accompagné d'une infirmière, a procédé sur la réquisition des gendarmes, à l'examen du corps ainsi qu'à des prélèvements sanguins en la présence du maréchal des logis chef [U] [F], officier de police judiciaire, puis a délivré un certificat de décès,

- du procès-verbal en date du 4 juillet 2014 de réquisition du docteur [S] [H] du laboratoire Toxgen, que 2 échantillons sanguins ont été prélevés sur M. [Y] [C] le 4 juillet 2014 à 14 h 00 et que le second flacon devrait être conservé par le service en cas d'analyse de contrôle,

- des constatations faites par le docteur [H] sur les fiches B, C et F, que l'échantillon de 5ml reçu le 7 juillet 2014 analysé par la technique de la chromatographie en phase gazeuse (CPG) était placé sous scellé dont l'état a été noté OK,

- des résultats de l'analyse sanguine à laquelle il a été procédé par le laboratoire Toxgen que M. [Y] [C] avait un taux de 2,79 g par litre d'alcool dans le sang.

Il ressort de ces éléments que la procédure a été réalisée conformément aux textes applicables, étant observé que la clause contractuelle d'exclusion figurant aux conditions générales du contrat n'est subordonnée à aucune autre condition que celle d'appréciation de l'état d'alcoolémie au sens de la définition de l'article L234-1 du code de la route, lequel est incontestablement avéré au regard du résultat des analyses de sang de M. [Y] [C].

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que la société SADA n'avait pas à faire la démonstration d'une causalité entre l'état d'alcoolémie et le sinistre, condition non contractuellement prévue, qu'elle rapportait la preuve qui lui incombe de ce que les conditions d'exclusion de garantie étaient applicables et qu'il a débouté Mme [I] [S] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celles afférentes à la résistance abusive de l'assureur.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

Mme [I] [S] veuve [C] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société SADA assurances, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Mme [I] [S] veuve [C] sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.

Par ces motifs

La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] [S] veuve [C] à payer à la société SADA assurances la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Déboute Mme [I] [S] veuve [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [I] [S] veuve [C] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme Brengard, Président, et par Mme Fittes-Pucheu, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,

Julie FITTES-PUCHEU Patrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/03315
Date de la décision : 07/08/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°16/03315 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-08-07;16.03315 ?
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