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11/12/2003 | FRANCE | N°02/00337

France | France, Cour d'appel de Pau, 11 décembre 2003, 02/00337


YG/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 11 décembre 2003

Dossier : 02/00337 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par un animal Affaire : Frédéric X... C/ Katy Y... C.P.A.M. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur D'UHALT, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur MAGESTE, Greffier, à l'audience publique du 11 décembre 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * *

* APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2003, devant : Mons...

YG/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 11 décembre 2003

Dossier : 02/00337 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par un animal Affaire : Frédéric X... C/ Katy Y... C.P.A.M. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur D'UHALT, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur MAGESTE, Greffier, à l'audience publique du 11 décembre 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2003, devant : Monsieur GRANGER, magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur MAGESTE, greffier présent à l'appel des causes, Monsieur GRANGER, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur D'UHALT, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour Monsieur GRANGER, Conseiller Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT : Monsieur Frédéric X... 65100 SERE LANSO représenté par Maître MARBOT, avoué à la Cour assisté de Maître EVADE, avocat au barreau de PAU INTIMEES :

Mademoiselle Katy Y... Quartier Z... 65100 ARRAYOU LAHITTE représentée par la S.C.P. F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistée de Maître CHEVALLIER, avocat au barreau de TARBES C.P.A.M. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 8 Place au Bois 65000 TARBES assignée sur appel de la décision en date du 20 DECEMBRE 2001 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES FAITS ET PROCÉDURE

Par actes des 20 et 23 mars 2001, Frédéric X... a fait assigner Katy Y... ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des HAUTES-PYRÉNÉES aux fins que Katy Y... soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 5 novembre 1999 sur le fondement de l'article 1385 du code civil et condamnée à l'indemniser de son préjudice après évaluation par un expert.

Frédéric X... a exposé, qu'alors qu'il circulait sur sa motocyclette sur un chemin communal de la commune d'ARRAYOU-LAHITTE, il avait chuté sur la chaussée en raison de la traversée intempestive et soudaine du chien appartenant à Katy Y....

Katy Y... a fait valoir que pour qu'il y ait application de l'article susvisé il fallait que la victime établisse qu'il y ait eu intervention de l'animal et qu'une fois cette présomption de garde établie, le propriétaire pouvait s'en exonérer en raison du fait de la victime.

Elle a fait observer qu'il n'y avait aucun témoin des faits et que la version de la victime était contredite par ses propres écritures mais aussi par la relation des faits qu'il avait faite à monsieur A..., immédiatement après sa chute. Elle a conclu au débouté de Frédéric X... et à sa condamnation à la somme de 10.000 francs (soit 1.524,49 ä) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ses conclusions ultérieures, Frédéric X... a maintenu sa position.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des HAUTES-PYRÉNÉES a fait connaître, par courrier du 28 mars 2001, que son affilié Frédéric X... n'avait jamais signalé l'accident dont s'agit. * * *

Vu le jugement rendu le 20 décembre 2001 par le tribunal de grande instance de TARBES qui a débouté Frédéric X... de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à Katy Y... la somme de 4.000 francs (soit 609,80 ä) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Vu l'appel interjeté par Frédéric X... le premier février 2002,

Vu les dernières écritures de Frédéric X... du 29 octobre 2002,

Vu les dernières conclusions de Katy Y... du 4 février 2003,

Vu la lettre du 23 juin 2003 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des HAUTES-PYRÉNÉES qui, régulièrement assignée par acte du 7 juin 2002, n'a pas constitué avoué,

Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2003. * * * PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions, Frédéric X... demande à la Cour de : Réformant la décision entreprise, condamner Katy Y... par application de l'article 1385 du code civil à réparer l'entier préjudice qu'il a subi, Ordonner une expertise médicale à l'effet de déterminer son préjudice corporel, Condamner Katy Y... au paiement d'une provision de 7.000 ä, La condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, * * *

Par ses conclusions, Katy Y... sollicite de la Cour de : Confirmer le jugement entrepris, Débouter Frédéric X... des fins de sa demande et dire son appel injuste et mal fondé Le condamner à lui payer une indemnité de 1.525 ä sur le fondement de l'article 700 du

nouveau code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel * * * DISCUSSION

Attendu que Frédéric X... a, le 23 mars 2001, assigné Katy Y... devant le tribunal d'instance de TARBES aux fins de la voir déclarer responsable de l'accident de la circulation dont il a été victime le 5 novembre 1999 sur le fondement de l'article 1385 du code civil ;

Qu'il a exposé qu'il avait chuté de sa motocyclette sur un chemin communal de la commune d'ARRAYOU-LAHITTE" en raison de la traversée intempestive et soudaine" du chien appartenant à Katy Y... ;

Attendu que l'intimée fait grief à Frédéric X... d'avoir changé cette version des faits à plusieurs reprises par rapport, en premier lieu, au constat d'accident automobile sur lequel il a indiqué, au paragraphe dédié aux observations "le chien s'est relevé du bord et a traversé devant moi. Je l'ai heurté, je suis tombé me blessant au genou", en deuxième lieu à la relation des faits qu'il a donnée de l'accident au premier témoin arrivé immédiatement sur les lieux, Jean-Paul A..., qui rapporte que le blessé lui a déclaré, en montrant le chien, "il était couché sur la route, dans le virage et, c'est en voulant l'éviter que j'ai chuté", en troisième lieu, à ses conclusions devant la Cour, par lesquelles il écrit que "sous le coup de l'émotion après l'accident, (il) a tenu des propos beaucoup plus crus "ce c... de chien m'a sauté dessus" ;

Attendu que Katy Y... met en exergue ce qu'elle considère comme des contradictions pour conclure à l'inapplicabilité des dispositions de l'article 1385 du code civil ;

Qu'elle fait également état de l'absence de mouvement du chien et de contact avec la victime pour conclure au débouté de l'appelant comme à l'absence de rôle actif de l'animal si ce dernier n'était pas en mouvement ;

Attendu que l'analyse des éléments de la procédure permet de conclure, sans contestation possible, que l'accident s'est produit dans un virage du chemin communal de la commune d'ARRAYOU-LAHITTE alors que le chien appartenant à Katy Y... était en liberté et sans surveillance ;

Que ces constatations objectives résultent tant du procès-verbal de constat amiable signé par les deux parties, dans lequel Katy Y... a mentionné "mon chien était libre ce jour-là et peut avoir occasionné cet accident. Le 8 novembre 1999, j'ai fait un courrier à ce sujet", que du croquis figurant sur ce procès-verbal, que des photographies différentes produites tant par l'appelant que par l'intimée, que par la déclaration de sinistre que Katy Y... a faite à sa compagnie d'assurances dans laquelle elle écrit notamment "(...) dans un virage, face au portail de notre habitation, un accident s'est produit vendredi 5 novembre 1999 vers 12 H 30, 13 H. Celui-ci a eu lieu sans témoin. Selon la personne accidentée, M. X..., dont je vous donne les coordonnées, qui circulait à moto sur cette route très étroite, notre chien aurait traversé la route et c'est pour l'éviter, qu'il aurait fait un écart entraînant sa chute (...)" ;

Attendu qu'il est tout aussi acquis à la cause, que Katy Y... n'a émis aucune réserve sur le paragraphe intitulé "observations" dans le procès-verbal de constat amiable d'accident automobile qui comporte le croquis précité représentant la trajectoire de la motocyclette, le lieu présumé de l'accident ainsi que le chien commençant à traverser la chaussée de droite à gauche par rapport au sens de circulation du motocycliste ;

Attendu que les contradictions relevées par l'intimée, dans la relation de l'accident exposée par la victime, ne traduisent en réalité qu'une évolution de ses déclarations dans la perception qu'elle a eu des faits, d'abord sous le choc de l'accident et ensuite

avec le recul de la situation ;

Qu'au demeurant, dans ses écritures, la victime écrit que "sous le coup de l'émotion après l'accident (il) a tenu à la vérité des propos beaucoup plus crus "ce c... de chien m'a sauté dessus..." mais qui ensuite ont été rapportés en termes édulcorés comme il est compréhensible" ;

Attendu que quelle que soit la version retenue et, notamment celle rapportée par Jean-Paul A..., premier témoin à avoir rencontré Frédéric X... après sa chute, qui indique que ce dernier lui a déclaré que "il (le chien) était couché sur la route, dans le virage et, c'est en voulant l'éviter que j'ai chuté", le dénominateur commun aux déclarations de la victime se résume en la présence d'un chien en liberté, sans surveillance, dans un virage d'un chemin communal de la commune d'ARRAYOU-LAHITTE" qui l'a déstabilisé dans la conduite de sa motocyclette jusqu'à le faire chuter ;

Attendu que Jean-Paul A..., dans son attestation du 24 août 2000, précise "(...) le 5 novembre 1999, alors que je circulais avec mon véhicule RENAULT 4L, sur la route LAHITTE-ARRODETS ez ANGLES", arrivant au lieu-dit "LAHORRE", j'ai observé ce qui suit : sur la chaussée et face à l'entrée du domicile de M. Marcel Y..., un homme gisait à côté d'une moto de marque KAWASAKI, couchée sur la route. Dans la cour, au portail ouvert, de la maison ci-dessus, un chien noir aboyait" ;

Qu'il résulte de cette attestation que le chien était en liberté ;

Attendu que contrairement aux allégations de l'intimée, les deux autres témoignages produits par l'appelant ne se limitent pas à préciser que "le virage est dangereux et nécessite au guidon d'une moto la plus grande prudence" ;

Qu'en effet, par son attestation, Pascal RODRIGUEZ affirme "(...) avoir été agressé à plusieurs reprises par un gros chien noir, dans

le virage de la ferme LAHORRE qui divaguait en toute liberté à cet endroit, le portail étant ouvert la plupart du temps, malgré le danger que le chien pouvait représenter (...)" ;

Que cette situation revêt une éclatante similitude avec celle dont la victime a fait état avec une constance sans faille dans sa version des faits, s'agissant du chien divaguant en toute liberté dans le virage et du danger qu'il peut représenter pour les usagers de la route ;

Qu'Antoine DOMINGUES confirme l'attestation précédente en écrivant :

"(...) par la présente, je vous fais parvenir les constatations suivantes quant au danger que peut représenter le chien de la ferme LAHORRE, propriété de M. Y..., à ARRAYOU-LAHITTE. Etant habitué (à) circuler à moto ou en voiture sur cette route, je peux vous affirmer qu'un gros chien noir de type BEAUCERON, celui de la ferme en question, divaguait assez régulièrement dans ce virage, qui dangereux par lui-même, nécessite au guidon d'une moto la plus grande prudence. Mais à ce danger, s'ajoutait celui d'éviter les agressions habituelles de ce chien. Ayant moi-même, afin de ne pas me faire mordre ou renverser, évité souvent la chute par quelques manoeuvres d'urgence, je ne suis pas surpris que le chien de M. Y... ait pu faire tomber M. X... à cet endroit, malgré la prudence de rigueur d'un motard dans cette situation. La même prudence étant de règle en voiture, car ledit chien les agressait aussi, tous les usagers de la route connaissaient ce danger permanent. Depuis cet accident d'ailleurs, il faut reconnaître néanmoins que les propriétaires de l'animal ont pris conscience du danger que ce dernier pouvait représenter et le chien est moins souvent en liberté (...)" ;

Attendu que l'article 1385 du code civil dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, est responsable du dommage que

l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé" ;

Attendu qu'il résulte des éléments objectifs susmentionnés, confrontés aux attestations croisées des témoins, qui toutes se recoupent pour exprimer le danger que représente, pour les usagers de la route, le chien de Katy Y..., laissé en liberté, sans surveillance, en état de complète divagation sur le chemin communal où l'accident s'est produit, que cet accident dont Frédéric X... a été victime trouve sa source exclusive dans la frayeur provoquée par la présence de ce chien sur la chaussée qui l'a obligé, alors qu'il circulait à motocyclette, à effectuer un écart tel pour tenter d'éviter l'animal que cette manoeuvre l'a fait chuter au sol ;

Attendu que seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le propriétaire d'un animal de la responsabilité du dommage que l'animal a causé ;

Attendu que c'est en vain que l'intimée soutient que Frédéric X... n'a pas suivi les consignes de prudence lorsqu'il a abordé ce virage en rappelant un précédent accident dont celui-ci avait été victime alors qu'il circulait à bord de son automobile ; que les circonstances, telles qu'exposées dans le procès-verbal de constat amiable, ne sont en rien comparables avec celles de l'espèce et ne font nullement état de la présence d'un chien divaguant sur la chaussée ;

Que la circulation de véhicules sur le chemin communal et précisément de la motocyclette de Frédéric X..., le 5 novembre 1999, n'avait rien d'imprévisible et d'irrésistible pour Katy Y..., propriétaire et gardienne de l'animal au moment des faits ; que rien dans le comportement de la victime n'est de nature à prouver qu'elle aurait commis une faute susceptible d'exonérer Katy Y... de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en vertu des dispositions de

l'article précité ;

Attendu que la position de l'animal, dans le virage et sur la chaussée, qu'il soit immobile ou qu'il ait entamé la traversée du chemin, est suffisant pour établir le lien causal direct et certain entre le dommage survenu et l'attitude de l'animal ;

Attendu, en conséquence, qu'il convient d'entrer en voie de réformation et de dire que Frédéric X... doit être intégralement indemnisé de ses préjudices résultant de l'accident du 5 novembre 1999 dont il a été victime ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées en procédure que la blessure générée par l'accident, qualifiée d'entorse lors du certificat initial du 6 novembre 1999, a finalement nécessité une ligamentoplastie avec hospitalisation du 5 au 22 septembre 2000 ainsi qu'une ablation de la vis et un cerclage du genou droit, pratiqués sous anesthésie générale, le 2 avril 2001 ;

Que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a reconnu à la victime, dans sa séance du 3 août 2001, la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B du 3 août 2001 au 3 août 2004, pour une durée de 3 ans ;

Attendu que ces éléments commandent de désigner un expert afin de déterminer et d'apprécier les différents chefs de préjudice subis du fait de cet accident ;

Attendu que Katy Y... sera condamnée, au vu des éléments de la cause, au paiement d'une indemnité de 3.000 ä ;

Attendu que l'équité commande que Katy Y... participe à hauteur de 1.500 ä aux frais et honoraires non compris dans les dépens qu'ils ont contraint la victime à exposer dans la procédure ;

Attendu que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des HAUTES-PYRÉNÉES qui a été assignée régulièrement le 20 mars 2001 n'a produit qu'un état provisoire de sa créance, daté du 6 mai 2003, d'un

montant de 20.897,78 ä ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des HAUTES-PYRÉNÉES devra être réassignée par la partie la plus diligente et produire un état définitif de sa créance ;

Attendu qu'il y aura lieu de réserver les dépens

* * * PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

REFORME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Déclare, sur le fondement de l'article 1385 du code civil, Katy Y... entièrement responsable de l'accident dont Frédéric X... a été victime le 5 novembre 1999,

Ordonne la réassignation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des HAUTES-PYRÉNÉES en cause d'appel et la production de l'état définitif et détaillé de sa créance,

Condamne Katy Y... à payer à Frédéric X... une somme de 3.000 ä à titre de provision,

La condamne à lui payer une somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déclare l'arrêt commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des HAUTES-PYRÉNÉES,

Et avant dire droit sur les demandes de dommages et intérêts,

Ordonne une expertise,

Commet le Docteur René B..., dont le cabinet est situé 30, rue Jules Lasserre 65000 TARBES (Tél. :

05.62.93.79.54) avec pour mission, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception, et leurs conseils avisés de :

Prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de Frédéric X...,

Procéder à l'examen de Frédéric X..., domicilié SERE LANSO (65100), Décrire les blessures,

Déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale de travail,

Dire s'il subsiste une incapacité permanente et, dans l'affirmative, en évaluer le taux,

Le cas échéant, indiquer si cette incapacité permanente justifie l'assistance d'une tierce personne et si elle est de nature à

entraîner un changement de profession, soit une diminution de la rémunération du travail, soit simplement une gêne dans la vie professionnelle ou extra professionnelle de la victime ou encore un retentissement dans le vie scolaire ou un changement d'orientation professionnelle de la victime,

Préciser l'importance du quantum doloris souffert par la victime,

Déterminer si elle subit un préjudice esthétique ou un préjudice d'agrément,

Fixer la date de consolidation,

D'une manière générale, donner un avis sur tous les éléments du préjudice corporel occasionné à la victime,

Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants, recueillir les dires écrits des parties et y répondre,

D'une manière générale, fournir tous renseignements permettant de statuer sur le litige opposant les parties,

Dit que l'expert pourra se faire assister par tout spécialiste de son

choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de préciser dans son rapport la nature des actes médicaux dont il aura sollicité l'exécution et l'identité du spécialiste consulté, Dit que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au Greffe dans le délai de trois mois à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au magistrat chargé du contrôle des expertises,

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance dudit magistrat chargé du contrôle des expertises,

Fixe, hormis le cas où elle bénéficierait de l'aide juridictionnelle, à la somme de 530 ä le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner au greffe de la Cour par Frédéric X... dans le délai maximum d'un mois, à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

Réserve jusqu'aux résultats de cette expertise les autres demandes des parties,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Pascal MAGESTE

Henri D'UHALT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 02/00337
Date de la décision : 11/12/2003

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

Un chien laissé en liberté, sans surveillance, en l'état de complète divagation sur un chemin communal est directement à l'origine de l'accident de mobylette. Le conducteur de la mobylette s'est trouvé dans l'obligation d'effectuer une manoeuvre pour éviter le chien. Seul un évènement constituant un cas de force majeure pourrait exonérer le propriétaire de l'animal de la responsabilité du dommage que le chien a causé. Or, la circulation de la mobylette de la victime n'avait rien d'imprévisible, d'irresistible pour la propriétaire et gardienne de l'animal au moment des faits. En outre, rien dans le comportement de la victime n'est de nature à prouver qu'elle aurait commis une faute susceptible d'exonérer la propriétaire de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle. Enfin la position de l'animal, dans le virage et sur la chaussée, établit le lien causal direct et certain entre le dommage survenu et l'attitude de l'animal. La responsabilité de la propriétaire du chien est donc retenue et elle doit intégralement réparer les conséquences de l'accident.


Références :

article 1385 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-12-11;02.00337 ?
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