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11/12/2003 | FRANCE | N°01/03519

France | France, Cour d'appel de Pau, 11 décembre 2003, 01/03519


HD/ST Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 11 décembre 2003

Dossier : 01/03519 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Affaire :

MUTUELLE D ASSURANCES DE TRAVAUX PUBLICS M.U.T.P Société LOCATLAS C/ X... Y... Gilles Y... Compagnie d'assurances AXA COURTAGE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

A R R E T prononcé par Monsieur D'UHALT, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Z..., Greffier, à l'audience publique du 1

1 décembre 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBA...

HD/ST Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 11 décembre 2003

Dossier : 01/03519 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Affaire :

MUTUELLE D ASSURANCES DE TRAVAUX PUBLICS M.U.T.P Société LOCATLAS C/ X... Y... Gilles Y... Compagnie d'assurances AXA COURTAGE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

A R R E T prononcé par Monsieur D'UHALT, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Z..., Greffier, à l'audience publique du 11 décembre 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Juin 2003, devant : Monsieur D'UHALT, magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur Z..., Greffier présent à l'appel des causes, Monsieur D'UHALT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur GRANGER et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur D'UHALT, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour Madame FORCADE, Conseiller Monsieur GRANGER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTES : MUTUELLE D ASSURANCES DE TRAVAUX PUBLICS M.U.T.P représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au siège social 28 Rue Chaspal 94340 JOINVILLE LE PONT

Société LOCATLAS représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 28 Rue Chapsal 94340 JOINVILLE LE PONT représentées par la S.C.P. F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistées de la S.C.P. AMEILHAUD ARIES SENMARTIN, avocats au barreau de TARBES INTIMES : Monsieur X... Y... 25 Rue Hébrard 65400 ARGELES GAZOST Monsieur Gilles Y... 65400 SERE EN LAVEDAN représentés par Maître MARBOT, avoué à la Cour assistés de Maître GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES Compagnie d'assurances AXA COURTAGE représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au siège social 26 Rue Louis le Grand 75119 PARIS représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Maître LAFAURIE loco Maître TANDONNET, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 24 OCTOBRE 2001 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat en date du 26 mars 1999, Gilles Y... louait à la société LOCATLAS une remorque pour transporter un véhicule de collection à la bourse d'échange qui se tenait à SOUMOULOU (64) fin mars 1999. Le 28 mars 1999, vers 18 heures 50 alors que Gilles Y... se trouvait à Lourdes boulevard du centenaire au volant du véhicule Mercedes appartenant à son père X... Y..., véhicule qui tractait la remorque de location sur laquelle se trouvait le véhicule de collection, la remorque se détachait de l'attelage et percutait 2 véhicules circulant en sens inverse.

Le Fonds de Garantie Automobile a mis en oeuvre Gilles Y... de rembourser la provision versée à une des victimes.

Par acte d'huissier en date du 06 septembre 2000 X... et Gilles Y... ont fait assigner :

[* la société LOCATLAS ;

*] la compagnie d'assurances MUTP

devant le Tribunal de Grande Instance de TARBES pour, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil ;

- les voir déclarer responsables de l'accident survenu le 28 mars 1999 ;

- dire qu'elles seront tenues de les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge pour le compte des victimes de cet accident ;

- les voir condamner solidairement au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile avec prononcé de l'exécution provisoire ;

Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2000, la société LOCATLAS et la compagnie d'assurances MUTP ont fait assigner la compagnie AXA Courtage pour :

- la voir intervenir dans l'instance engagée par les consorts Y... ;

- la voir condamner à garantir les consorts Y..., de toutes les condamnations qui seront prononcées contre eux suite à l'accident de la circulation du 28 mars 1999 ;

- voir rejeter la demande des consorts Y... à l'encontre de la société LOCATLAS et de la compagnie d'assurances MUTP et la voir condamner aux dépens.

Par jugement, en date du 24 octobre 2001, le Tribunal :

- dit que la société LOCATLAS est responsable de l'accident survenu le 28 mars 1999 à LOURDES du fait du mauvais état de la remorque louée à Gilles Y... ;

- dit qu'elle est tenue solidairement avec la compagnie d'assurances MUTP dans les limites de son contrat, à réparer l'entier préjudice

subi par les victimes de cet accident qui ont reçu une indemnisation de la part du Fonds de Garantie ;

- déboute la société LOCATLAS et la compagnie d'assurance MUTP de leur appel en garantie à l'encontre de la compagnie d'assurance AXA Courtage ;

- les condamne sous la même solidarité à verser à Gilles et X... Y... une indemnité de 5 000 francs (cinq mille francs) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- les condamne aux entiers dépens tant de l'action principale que de l'appel en garantie.

La MUTP et la société LOCATLAS ont interjeté appel de cette décision. Les appelantes demandent à la Cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES rendu en date du 26 octobre 2001, en ce qu'il ne retient aucune défaillance du système de verrouillage de la remorque ;

- le réformer en ce qu'il retient une défaillance de son système de freinage et en ce qu'il met en cause la responsabilité contractuelle de la société LOCATLAS sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ;

- dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société LOCATLAS n'est pas engagée et que donc, la garantie de la compagnie MUTP n'est pas due ;

- confirmer le jugement rendu en date du 26 octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de TARBES en ce qu'il refuse d'annuler le contrat d'assurance conclu entre Monsieur X... Y... et AXA COURTAGE ;

- le réformer en ce qu'il écarte complètement la garantie due par AXA COURTAGE pour les dommages consécutifs à l'accident du 20 mars 1999 ; - condamner AXA COURTAGE à garantir les consorts Y... de la totalité des conséquences dommageables de l'accident susvisé ;

- condamner in solidum les Consorts Y... et la compagnie AXA COURTAGE à verser à la société LOCATLAS une somme de 762 ä (environ 5 000 francs) en réparation de son préjudice matériel ;

- les condamner à lui verser une somme de 1 525 ä (environ 10 000 francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- les condamner aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

- dire et juger que les compagnies AXA COUTAGES et MUTP, en tant qu'assureurs du risque constitué par la remorque, supporteront par moitié les conséquences de l'accident du 28 mars 1999 ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens ;

La compagnie AXA COURTAGE demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de la société LOCATLAS et de la compagnie MUTP dans l'accident du 28 mars 1999 et les a déboutés de leur appel en garantie à l'égard de la compagnie AXA COURTAGE ;

- les condamner à payer à la compagnie AXA COURTAGE la somme de MILLE CINQ CENT VINGT CINQ - 1 525 - euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, vu l'article L. 113-8 du Code des Assurances, statuer, en tant que de besoin, comme il appartiendra sur l'appel incident de la compagnie AXA COURTAGE.

Messieurs X... et Gilles Y... demandent à la Cour de :

- voir confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24

octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de TARBES tant en ce qui concerne la responsabilité de l'accident mise à la charge de la société LOCATLAS et de sa condamnation solidaire avec sa compagnie d'assurances MUTP à indemniser les victimes de cet accident et en ce que le tribunal de première instance a dit que la remorque était régulièrement assurée par la compagnie MUTP ;

- voir les appelants condamner, in solidum, à payer une somme de 1 525,00 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Les Consorts Y... maintiennent que c'est la défectuosité de la remorque, propriété de la société LOCATLAS, qui est à l'origine de l'accident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2003.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans le procès verbal établi par les services de Police à la suite de l'accident du 28 mars 1999, dans la partie intitulée " Procès Verbal des constatations et des mesures prises" les enquêteurs notent :

arrivée à hauteur du pont, la remorque se détache suite à une défaillance mécanique de l'attache du timon ;

Dans les renseignements sur le véhicule tracteur - véhicule Mercedes appartenant à X... Y... - il est noté : attelage véhicule tracteur normal, câble de sécurité sectionné, frein de remorque actionné, poignée d'accrochage timon en 2 parties trouvée sous le véhicule.

Enfin, lors de la réalisation de l'album photographique effectuée le 30 mars 1999 dans le garage Citroùn où les véhicules accidentés ont été entreposés, l'enquêteur mentionne pour les photos 5 et 6 qui figurent au dossier : vue de l'attache, constatons que la poignée de verrouillage a été cassée et retrouvée sous le véhicule C, et pour la

photo 7 : vue du dessous de l'attache, le système de blocage semble en état de fonctionnement.

Il résulte de ces constatations qui ont été effectuées immédiatement après l'accident que la remorque était régulièrement attachée au véhicule tracteur et qu'elle s'est détachée du fait d'une défaillance mécanique de l'attache dont la poignée de verrouillage s'est cassée. Quelques jours plus tard les experts respectifs des parties aboutissent à des conclusions contradictoires dont il ne peut être tenu compte.

Par ailleurs, le contrat de location du 26 mars 1999, s'agissant d'un service de courte durée - inférieur à 6 mois - prévoyait expressément, en son article 10, l'obligation pour le loueur d'assurer sa responsabilité civile automobile de l'engin loué afin d'en faire profiter le locataire.

Cette garantie était assurée par la MUTP.

L'appel en garantie de la Compagnie AXA COURTAGE ne peut donc prospérer.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.

Il y a lieu de condamner les appelantes, in solidum, à verser aux consorts Y... une indemnité supplémentaire de 770 ä et à la compagnie AXA COURTAGE la même indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les parties doivent être déboutées de leurs autres demandes infondées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

En la forme :

Reçoit l'appel de la MUTP et de la société LOCATLAS ;

Au fond :

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES, en date du 24 octobre 2001 ;

Condamne la MUTP et la société LOCATLAS, in solidum, à verser à Messieurs X... et Gilles Y... une indemnité supplémentaire de 770 ä et à la compagnie AXA COURTAGE une indemnité de 770 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Déboute les parties de leurs autres demandes infondées ;

Condamne la MUTP et la société LOCATLAS aux dépens ;

Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître MARBOT et Maître VERGEZ, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT

Pascal Z...

Henri D'UHALT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 01/03519
Date de la décision : 11/12/2003

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Il résulte des renseignements obtenus dans le procés verbal établi par les services de police à la suite de l'accident, des renseignements sur le véhicule tracteur et des photos 5,6,7 de l'album photographique réalisé dans le garage où les véhicules accidentés ont été entreposés, que la remorque était régulièrement attachée au véhicule tracteur et qu'elle s'est détachée du fait d'une défaillance mécanique de l'attache dont la poignée de verrouillage s'est cassée. Le contrat de location, s'agissant d'un service de courte durée inferieur à 6 mois prévoyait expressément en son article 10, l'obligation pour le loueur d'assurer sa responsabilité civile automobile de l'engin loué afin d'en faire profiter le locataire. La garantie doit donc être assurée par la mutuelle. L'appel len garantie de la compagnie ne peut donc prospérer


Références :

article 1147 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-12-11;01.03519 ?
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