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04/09/2024 | FRANCE | N°24/04058

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 04 septembre 2024, 24/04058


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04058 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6EA



Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2024, à 19h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de

chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'o...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04058 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6EA

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2024, à 19h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [Z] [W]

né le 07 avril 1970 à [Localité 2], de nationalité libyenne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 3 septembre 2024 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 3 septembre 2024 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 01 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [E] [Z] [W] ;

- Vu l'appel interjeté le 02 septembre 2024, à 16h27 complété à 16h28, 16h30 et 16h31, par M. [E] [Z] [W] ;

- Vu les observations de M. [E] [Z] [W] reçues le 3 septembre 2024 à 17h02 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans convocation des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le précédent renouvellement du placement en rétention administrative ou si les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention ;

En l'espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel est fondée sur le fait que l'intéressé se trouve dans une situation sanitaire dont il soutient qu'elle n'est pas compatible avec la rétention et qu'une circonstance nouvelle résulte d'un transfert aux urgences le 31 août 2024.

Cette consultation est, en effet, postérieure à la précédente décision du juge des libertés et de la détention, et constitue, à cet égard, un élément chronologiquement " nouveau ".

A ce stade de la procédure il convient de relever que le passage aux urgences a donné lieu à l'avis suivant : « patient de 54 ans en détension adressé aux urgences pour notion de rectorragie depuis 15 jours; plusieurs épisodes de rectorragie depuis quelque mois. Pas d'antécedents connus, pas d'anticoagulant. Il réfère une nausée constante, sans arrêt de marière. A l'examen clinique on retrouve une marisque hypertrofique avec une hémorroide externe non trombosée; au toucher rectale pas de bombé endo anale, pas de sang sur le doigt explorateur. Je conseille de voir un proctologue et de réaliser une coloscopie pour écarter un saignement haut. Pour l'hémorroide Doliprane 1 g 3 fois par jour, Daflon 500 mg 2 cp 3 fois par jour pendant 1 semaine puis 1 cp 3 fois par jour pendant 3 semaines; pas de AINS; Pantoprazole 40 mg 1 cp 10 jours; Duphalac 2 sachets par jour pendant 1 semaine si toléré. »

Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.

L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).

Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Ce médecin ne peut toutefois délivrer d'expertise en tant qu'il est considéré comme médecin traitant, ainsi que le rappelle encore l'Instruction du 11 février 2022 précitée.

Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

***

En l'espèce, hormis l'avis médical précité, qui ne prescrit pas d'hospitalisation, l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie qu'il invoque, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.

Ainsi, et tant que M. [Z] [W] ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé, sa demande visant à être mis en liberté afin d'être soigné en France s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement, qui échappe au contrôle du juge de la rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

Dans ces conditions, les éléments fournis ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention au sens de l'article L. 743-23 précité.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 septembre 2024 à 10h05

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/04058
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.04058 ?
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