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04/09/2024 | FRANCE | N°24/04052

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 04 septembre 2024, 24/04052


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04052 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6C6



Décision déférée : ordonnance rendue le 02 septembre 2024, à 11h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre

à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au pron...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04052 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6C6

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 septembre 2024, à 11h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [H]

né le 04 août 2002 à [Localité 1] en Guinee, de nationalité guinéenne

précisant à l'audience être [Z] [P] [H]

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Raphaëlle Rischmann substituée par Me Claire Thibault, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 02 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 24/00485 et celle introduite par M. [Z] [H] enregistrée sous le N°RG 486/2024

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [Z] [H], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [Z] [H] et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [Z] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligenté à l'encontre de M. [Z] [H] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [H] pour une durée de vingt-sixjours à compter du 02/09/2024 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 septembre 2024, à 10h31, par M. [Z] [H] ;

- Vu la pièce versée par le conseil de M. [Z] [H] le 4 septembre 2024 à 09h37 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

1. Sur la nullité de la garde à vue en raison d'un défaut d'avis aux familles

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002,n° 94-50.006, et n° 94-50.005).

Il résulte des article 63-2 du code de procédure pénale que 'toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sours ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.

Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.'

En l'espèce, le procès-verbal dressé le 27 août 2024 porte une mention selon laquelle M. [H] ne souhaite pas faire prévenir quiconque et l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait indiqué ultérireurement les coordonnées d'un proche. S'il indique aujourd'hui avoir demandé que son éducatrice soit avisée, rien ne l'établit en procédure.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

2. Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention et de l'OQTF

Il résulte de l'article L. 731-1 du code précité, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'autorité administrative peut maintenir en rétention l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.

Il est constant qu'un étranger ne peut être placé en retention administrative sur le fondement d'une d'une obligation de quitter le teritoire (OQTF) qui n'aurait pas été notifiée.

En l'espèce, il est établi que la notification de l'arrêté de placement en rétention est intervenue à 16h15 et la notification de l'OQTF à 16h20, soit dans le même trait de temps, mais de manière irrégulière en raison de l'antériorité de la notification de l'arrêté de placement. Il s'en déduit que la procédure est irrégulière.

Toutefois, l'intéressé ne démontre pas que le délai de cinq minutes entre la lecture de ces deux documents ait porté, in concreto, une atteinte substantielle à un des droits qui lui sont garantis.

La mainlevée de la mesure ne peut donc résulter de cette inversion dans la notification, presque simultanée, des actes administratifs.

3. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

Le préfet a retenu les motifs suivants :

- l'intéressé a fait l'objet de 17 signalements et d'une condamnation pour des faits de trouble à l'ordre public ;

- il est dépourvu de document de voyage ;

- il ne rapporte pas la preuve d'une résidence stable et effective ;

S'agissant de la contestation de certains signalements, il convient de rappeler qu'il a lui-même reconnu, lors de l'audition du 28 août à 10h, être connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants et qu'il a donné en procédure une adresse différente de celle qu'il indique aujourd'hui de sorte que la motivation retenue par le préfet suffit à caractériser l'absence de garanties de représentation.

L'intéressé fait également valoir qu'il dispose d'une adresse stable,et que son identité est connue et il demande en conséquence à être assigné à résidence.

Or il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/04052
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.04052 ?
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