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20/08/2024 | FRANCE | N°24/03789

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 20 août 2024, 24/03789


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03789 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ33Z



Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2024, à 14h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Caroline Tabourot, conseillÃ

¨re à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au pro...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03789 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ33Z

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2024, à 14h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [I]

né le 24 avril 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Adrien Namigohar substitué par Henri-Louis DAHAN , avocat au barreau de Seine-Saint-Denis tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Alexandra DOUCET substituant Me Jean-Alexandre CANO, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 18 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le N°RG 24/01821 et celle introduite par le recours de M. [V] [I] enregistrée sous le N°RG 24/01824, rejetant le moyen de nullité soulevé par M. [V] [I], déclarant le recours de M. [V] [I] recevable, rejetant le recours de M. [V] [I], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [I] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 août 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2024, à 13h55, par M. [V] [I] ;

- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 19 août 2024 à 16h30 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité de la procédure

L'intéressé fait valoir qu'aucun récépissé valant justification de son identité ne lui a été remis lors de la remise de son passeport et se prévaut d'une violation de l'article L 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de cet article, l'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressé a remis son passeport à l'administration et qu'il n'a pas reçu en échange un récépissé. Cependant, cette absence de remise ne lui fait pas grief dans la mesure où étant placé en centre de rétention administrative, il ne lui est pas nécessaire de justifier de son identité, et une demande de document de voyage a déjà été faite par la préfecture sans qu'il ait besoin d'utiliser son passeport. Les éléments soulevés à l'audience comme quoi il aurait besoin de ce récépissé pour préparer son voyage ne sont pas pertinents, dès lors que l'administration est en charge de ce voyage.

Le moyen sera rejeté

Sur l'irrégularité de l'arreté de placement

Aux termes de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé ; que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il n'a pas justifié pendant sa garde à vue d'une adresse fixe ni de l'existence d'une vie commune avec sa conjointe dans un contexte de violences, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloigement prononcée le 15 novembre 2023.

Ainsi ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour justifier une décision de placement, quand bien même ultérieurement l'intéressé justifierait d'un domicile stable avec sa conjointe.

Le moyen sera écarté.

Sur la demande de première prolongation

Aux termes de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce, il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présente par l'administration étant précisé qu'un routing a été opéré auprès du ôle central d'éloignement le 14 août 2024 à 13h03, l'intéressé disposant d'un passeport algérien en cours de validité.

Si M. [V] [I] a remis son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, il ne présente pas les garanties de représentation effectives, sa conjointe indiquant lors de différents procès verbaux en date du 10, 15 et 16 juillet 2024 que son époux ne vit plus avec elle et ses enfants depuis le 9 juillet. Il précise d'ailleurs le jour de l'audience ne plus dormir dans le foyer familial. Il ne dispose donc plus d'un domicile stable susceptible de répondre aux exigences d'une assignation à domicile . De surplus, il ne s'est pas conformé aux précédentes invitations à quitter le territoire français (15 novembre 2023 et 31 mars 2018). Par conséquent, il ne remplit pas les conditions pour une assignation à résidence.

Par conséquent, le moyen sera rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'appel recevable,

CONSTATONS la régularité de la procédure,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03789
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.03789 ?
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