RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03788 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ33Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2024, à 14h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [C]
né le 09 juillet 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Marième Diop, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [S] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandra DOUCET substituant Me jean-Alexandre CANO du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [C] enregistrée sous le N°RG 24/1826 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 24/01820, rejetant le moyen de nullité soulevé par M. [Z] [C], déclarant le recours de M. [Z] [C] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 août 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2024, à 14h12, par M. [Z] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité de la procédure due à l'absence d'interprète
Aux termes de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le retenu ne parle pas le français et ne sait le lire, l'assitance de l'interprète est obligatoire pour lui notifier ses droits.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressé s'est vu notifier les droits afférents à sa rétention sans la présence d'un interprète présent à ses côtés et ce alors qu'il est constant que l'intéressé parle l'arabe, tel qu'il en résulte de l'assistance de l'interprère lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français, et de la procédure pénale et que la langue indiquée sur la fiche de levée d'écrou est l'arabe.
Par conséquent, la procédure est irrégulière en raison de l'absence d'interprète lors de la notification de ses droits.
Il convient d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet recevable, y faisons droit,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [Z] [C] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [Z] [C], qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 août 2024 Ã
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé