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20/08/2024 | FRANCE | N°24/03777

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 20 août 2024, 24/03777


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024

(4 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03777 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3W5



Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2024, à 14h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Caroline Tabourot, con

seillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024

(4 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03777 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3W5

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2024, à 14h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Caroline Tabourot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général

2°) LE PRÉFET DU VAL-D'OISE,

représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ:

M. [S] [W]

né le 09 Octobre 1987 à [Localité 4], de nationalité biélorusse

Libre , non comparant,

représenté par de Me Camille Vannier, avocat au barreau de Seine Saint Denis et de Mme [X] [K] (interprète en russe), qui n'a pas pu s'entretenir avec l'intéressé en raison de son absence, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 18 août 2024, à 14h32, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté formulée par Monsieur [S] [W], assignant à résidence Monsieur [S] [W] à l'adresse suivante: [Adresse 2], chez mme [C] [R], [Localité 3], jusqu'au 30 août 2024, fin du délai de 26 jours courant depuis la dernière prolongation de la rétention, disant que durant cette période Monsieur [S] [W] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jours - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de [Localité 3] [Adresse 1] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L 743 - 14, L 743 -15 et L 743 -17 et L824 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 août 2024 à 17h06 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 août 2024, à 11h07, par le préfet du Val-d'Oise ;

- Vu l'ordonnance du 19 août 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu la pièce transmise par la préfecture le 19 août 2024 à 18h21 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [S] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la recevabilité des appels

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, les appels (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.

Sur l'assignation à résidence

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

En l'espèce, M. [S] [W] a été placé en rétention le 31 juillet 2024, il a remis son passeport en cours de validité avec un visa polonais. Il est hébergé chez une amie [C] [R] au [Adresse 2] à [Localité 5] qui produit tous les justificatifs de son domicile. Le jour de l'audience, il n'a pas comparu étant aux urgences suite à une grève de la faim qu'il avait entamée pendant sa rétention. Il satisfait toutefois aux exigences de garanties de représentation et produit une réservation pour un vol en direction de la Pologne pour le 29 août.

Le moyen sera rejeté.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS les recours recevables en la forme,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

L'avocat de l'intéressé L'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03777
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.03777 ?
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