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20/08/2024 | FRANCE | N°24/03774

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 20 août 2024, 24/03774


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03774 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3VV



Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2024, à 11h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Caroline Tabourot, conseillÃ

¨re à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière au prononcé de l'ord...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03774 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3VV

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2024, à 11h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] se disant Monsieur [J] [O]

né le 08 octobre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 19 août 2024 à 11h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Ayant pour conseil Me Adrien Namigohar, avocat, constitué par courrier du 19 août 2024 à 15h50

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 19 août 2024 à 11h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 18 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [U] se disant Monsieur [J] [O], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] se disant Monsieur [J] [O] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 17 août 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 18 août 2024, à 17h00, par M. [U] se disant Monsieur [J] [O] ;

- Vu les observations du conseil de l'intéressé reçues le 19 août 2024 à 15h50 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l''article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Aux termes de l'article R. 743-14 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

En l'espèce, l'appel formé par Monsieur [O] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée, l'intéressé limitant sa demande, après les demandes d'observations de la cour, à critiquer le recours d'un interprète par téléphone. Or, il est de jurisprudence constante qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Et qu'en tout état de cause Monsieur [O] ne justifie d'aucun nouveau grief de ce chef dès lors qu'il a été en mesure d'effectuer un recours contre la décision de placement en rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03774
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.03774 ?
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