RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 juillet 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03397 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY6E
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2024, à 17h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Z] [L]
né le 18 novembre 1985 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris, qui régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté mais a fait parvenir à la cour des conclusions ce jour à 07h07
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 1] n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de police de Paris et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention de M. [Z] [L] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juillet 2024 à 19h18, par le conseil du préfet de police ;
- Vu les conclusions envoyées le 29 juillet 2024 à 07h07 par le conseil de M. [Z] [L] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 27 juillet 2024 à 10h54 à Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris, conseil choisi de M. [Z] [L], qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résultedes documents en procédure que, contrairement à ce qui a été retenu, M [F] [Y], par un jeu de renvois des compétences de Mme [H], dispose aux termes des arrêtes du 8 juillet 2024(2024-924) articles 18 et 22 et 1er décembre 2023 (2023-1288) article 22, d'une délégation pour saisir le juge judiciaire d'une requête en prolongation de rétention ; le moyen ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée
Sur les autres moyens :
Sur les 3 moyens de critique du registre, la copie du registre du CRA 2 qui figure en procédure est :
- A) actualisée à la date de la requête
- B) conforme aux exigences légales de l'article L744-2 du CESEDA
- C) étant observé qu'outre la copie récente et actualisé du CRA 2, figure aussi en procédure celle du CRA 3 ; sur l'heure de départ du CRA 3 au CRA 2, la critique est de nul effet, et nul grief pour l'étranger dès lors que les 2 centres de rétention sont dans la même enceinte administrative, aucun déplacement autre que de quelques minutes n'est donc nécessaire, par ailleurs, les deux registres susmentionnés indiquent chacun le jour et l'heure de notifications des droits : 21 juillet 21h31 pour le CRA 3, 22 juillet 15h50 pour le CRA 2, indications conformes aux avis au procureur de la République et au JLD du " transfert " le 22 juillet à 15h25 du CRA 3 vers le CRA 2 ; ce qui permet d'estimer une durée de déplacement dans l'enceinte des 2 CRA à 35 mn puisque, à l'arrivée au CRA 3, les droits ont été immédiatement notifiés.
Ces moyens sont rejetés.
Sur la contestation du contrôle du titre de séjour, ce contrôle est intervenu à la suite d'un contrôle routier (contrôle administratif) à l'aéroport de [2], au cours duquel l'extranéité est apparue par simple présentation du permis de conduire italien présenté par l'étranger ; aucune irrégularité n'est donc caractérisée, le contrôle et la retenue qui s'en est suivie sont réguliers
Tous les moyens étant rejetés; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité,
DECLARONS recevable la requête de la préfeture,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 juillet 2024 Ã
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant