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17/07/2024 | FRANCE | N°24/03215

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 17 juillet 2024, 24/03215


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 17 juillet 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03215 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXCK



Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2024, à 16h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Bénédicte Pruvost, p

résidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux dé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 juillet 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03215 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXCK

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2024, à 16h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bénédicte Pruvost, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [R] [Z]

né le 05 Mars 1998 à [Localité 2], de nationalité malienne

demeurant [Adresse 1]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 14 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2024, à 15h15, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur le moyen tiré du défaut de notification du droit à l'assistance d'un avocat lors de la notification du placement en garde à vue

Il est reproché à la décision entreprise d'avoir déclaré le placement en rétention administrative de M. [Z] irrégulier dans le doute sur l'effectivité de l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat, alors qu'il suffisait de se reporter au procès-verbal récapitulatif de la mesure, signé par l'intéressé, attestant qu'il n'avait pas souhaité être assisté d'un avocat. Le préfet fait valoir au surplus que l'intéressé ayant fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate à l'issue de sa garde à vue, toutes les nullités processuelles au sens de l'article 122 du code de procédure civile s'étaient alors trouvées purgées.

Or il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en particulier l'absence de notification de son droit à l'assistance d'un avocat.

Il ressort du dossier que le placement en garde à vue de l'intéressé le 10 juillet 2024 à 12h45 a été suivi d'une notification de ses droits à 13h25, sans que, parmi les droits notifiés, figure celui à l'assistance d'un avocat. Cette irrégularité fait nécessairement grief au gardé à vue, peu important que par la suite, à l'occasion du procès-verbal de notification de fin de garde à vue le 12 juillet à 12h40, il ait été rappelé à l'intéressé qu'il n'avait pas sollicité l'assistance d'un avocat durant la mesure et qu'il ait signé ce procès-verbal, étant en outre relevé que l'intéressé ne sait ni lire ni écrire. En effet, c'est dès le début de la mesure de garde à vue que l'intéressé doit être mis en mesure d'exercer ce droit.

En ce qui concerne le moyen subsidiaire, non seulement l'article 122 du code de procédure civile n'est pas invoqué à bon escient puisque ce texte traite des fins de non-recevoir et non pas des nullités de procédure, mais encore il n'est pas justifié à la procédure de ce que l'intéressé a été jugé en comparution immédiate, la fiche de pointage détaillée n'ayant aucune valeur probante en ce sens.

C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03215
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;24.03215 ?
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