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28/06/2024 | FRANCE | N°22/12114

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 juin 2024, 22/12114


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 JUIN 2024





(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12114 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBSB



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 21/06440







APPELANTE



S

.C.P. [U] [J] [M], titulaire d'un office notarial, immatriculé sous le numéro de SIREN 349 954 438,

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée et assistée de Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, a...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12114 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBSB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 21/06440

APPELANTE

S.C.P. [U] [J] [M], titulaire d'un office notarial, immatriculé sous le numéro de SIREN 349 954 438,

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée et assistée de Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 substitué par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379

INTIMÉS

Monsieur [G] [D] [Y] né le 01 août 1978 à [Localité 20] ([Localité 13])

[Adresse 6]

[Localité 9]

Assignation devant la cour d'appel en date du 29 novembre 2022 par procés verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code procédure civile, non constitué

Monsieur [S] [O] né le 09 octobre 1970 à [Localité 17]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Assignation devant la cour d'appel en date du 29 novembre 2022 par procés verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code procédure civile, non constitué

Madame [A] [W] épouse [O] née le 26 avril 1971

[Adresse 5]

[Localité 14]

Assignation devant la cour d'appel en date du 29 novembre 2022 par procés verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code procédure civile, non constituée

S.A. BANQUE CAIXA GERAL DE DEPOSITOS immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 306 927 393, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 8]

Assignation devant la cour d'appel en date du 25 novembre 2022 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code procédure civile, non constituée

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 552 120 122, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

Société CHEBANCA / SPA MICOS CREDIT IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 491 569 828, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 7]

Assignation devant la cour d'appel en date du 30 novembre 2022 par procés verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code procédure civile, non constituée

Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 12], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par la Société MCS&ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement

En vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024 venant lui-même aux droits de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, immatriculée au RCS de sous le numéro B 431 252 121, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée et assistée Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2024 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre

Nathalie BRET, Conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par une ordonnance du 16 mai 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure le Président de chambre a ainsi statué :

CONSTATONS l'incompétence du président de la chambre pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat ;

RENVOYONS les parties à l'audience du 12 JUIN 2024 à 9 heures 30, salle PORTALIS, escalier Z, 2ème étage, 2Z60 Pôle 4 chambre 1, la présente ordonnance valant convocation des parties à l'audience afin qu'il soit statué sur l'appel de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat de [Localité 15] portant révocation du sursis à statuer prononcé par l'ordonnance du 14 juin 2022 ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de l'appel.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la SCP Vanysacker Bornet Gallet demande à la cour de :

Vu la jurisprudence

JUGER que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure,

Vu l'article 795 du Code de procédure civile,

JUGER que l'Appel immédiat est ouvert aux ordonnances rejetant ou révoquant le sursis à statuer.

JUGER la SCP notariale parfaitement recevable en son appel formé à l'encontre de l'ordonnance révoquant le sursis à statuer ;

Vu la demande de sursis à statuer fondée sur l'Article 4 du Code de Procédure Pénale,

REFORMER en toutes dispositions l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par Monsieur/ Madame le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Créteil ;

En conséquence :

ORDONNER le maintien du sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur l'action publique diligentée en décembre 2011, actuellement en cours devant le Tribunal Judiciaire de CRETEIL, décidé par Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 28 mai 2013.

CONDAMNER la SELARL DE KEATING à payer à la Société Civile Professionnelle [K] [U] & [N] [M] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SELARL DE KEATING aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître KUHN, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l'Article 699 du CPC.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, le Fonds Commun de Titrisation Absus venant aux droits de la société Fonds Commun de titrisation Quercius demande à la cour :

Vu les articles 328 et suivants et 554 du Code de procédure civile,

Vu les articles 379, 380, 795 et 905-2 du Code de procédure civile,

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,

JUGER recevable et bien fondée l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, lequel venait aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Sur l'appel de la SCP VANYSACKER & GALLET :

JUGER l'appel irrecevable

Subsidiairement,

CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état de la 4ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de CRETEIL du 14 juin 2022

En tout état de cause :

DEBOUTER la SCP [U] & [M] de ses demandes

CONDAMNER la SCP [U] & [M] à payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son recouvreur, la société MCS TM,

CONDAMNER la SCP [U] & [M] aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, la SA Société Générale demande à la cour de :

Déclarer mal fondée la SCP [U] & [M] en son appel tendant à la réformation de l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le Juge de la Mise en Etat de la 4ème Chambre du Tribunal Judiciaire de CRETEIL et l'en débouter ;

La condamner à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamner aux entiers dépens de l'appel.

Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à M. et Mme [O] selon l'article 659 du code de procédure civile, il n'a pas constitué avocat.

Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [Y] selon l'article 659 du code de procédure civile, il n'a pas constitué avocat.

Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale à la SA Banque Caixa Geral de Depositos, elle n'a pas constitué avocat.

Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à la société Chebanca/ SPA Micos Crédit Immobilier selon l'article 659 du code de procédure civile, elle n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024.

Sur quoi,

La Cour,

Prolégomènes

Il sera liminairement observé que les appelantes élèvent des prétentions à l'encontre de la Selarl de Keating en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Costi laquelle n' a pas été attraite dans cette instance de sorte que la cour n'est pas saisie à l'égard de cette partie.

1-La recevabilité de l'appel

Le Juge de la Mise en Etat, au rappel que l'information judiciaire est ouverte depuis plus de 10 ans et la procédure civile engagée depuis 11 ans, que le demandeur n'a produit aucun élément établissant une avancée de l'instruction, que la procédure collective ne peut évoluer dès lors que le mandataire liquidateur est tenu de maintenir au passif la créance déclarée et, au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel tout justiciable a droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, a ordonné la révocation de l'ordonnance de sursis à statuer.

La SCP Vanysacker Bornet Gallet oppose à l'irrecevabilité de l'appel les dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile dont elle excipe la recevabilité de leur appel immédiat dès lors que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure à l'encontre de laquelle l'appel est prévu par l'article 795 du Code de procédure civile. La société appelante souligne son intérêt à agir quant au maintien de la procédure, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale à l'encontre de Monsieur [O] et de sa société dont les responsabilités seront recherchées.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article 795 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile : ' Elles

( les ordonnances du Juge de la Mise en Etat) ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Les ordonnances du Juge de la Mise en Etat sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.'

Selon les articles :

- 379 du Code de procédure civile : ' Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

- 380 alinéa 1du Code de procédure civile : 'La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime'

L'article 546 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce par ailleurs que : 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.'

Il résulte de ces textes et particulièrement des articles 379 et 380 du code de procédure civile que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président et si le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai, il n'en est pas de même de la décision ordonnant la révocation du sursis à statuer.

En effet, la faculté de l'appel n'est ouverte à l'encontre des ordonnances du Juge de la Mise en Etat que dans les cas spécifiés par les dispositions règlementaires du Code de procédure civile lesquelles sont d'interprétation strictes or, les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, n'ouvrent un appel limité qu'à l'encontre de la décision ordonnant un sursis sur autorisation du premier président de la cour d'appel et s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Il en résulte que l'appel n'est pas ouvert à l'encontre de la décision ordonnant la révocation du sursis à statuer cependant que la SCP [B]-Gallet ne saurait invoquer une atteinte à son droit au recours, celui-ci ayant été potentiellement ouvert pour contester la décision ayant ordonné le sursis dont elle critique la révocation, et étant, s'agissant de révocation, seulement différée, conformément aux dispositions de l'article 795 alinéa 2 du code de procédure civile, cependant que l'existence d'une instance pénale en lien avec la procédure civile ne saurait faire obstacle au droit d'obtenir une décision en matière civile, l'appréciation de la faute et des responsabilités des intervenants aux contrats de vente et de prêts s'appréciant de manière autonome.

La SCP Vanysacker-Bornet-Gallet seront donc déclarés irrecevables en leur appel.

2- Les frais irrépétibles et les dépens

La SCP Vanysacker-Bornet-Gallet sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 1 000 euros à la SA Société Générale et au Fonds Commun de Titrisation Absus.

PAR CES MOTIFS,

La Cour :

DECLARE la SCP [B]-Gallet IRRECEVABLE en son appel ;

CONDAMNE la SCP Vanysacker-Bornet-Gallet à régler une somme de 1 000 euros chacun, à la SA Société Générale et au Fonds Commun de Titrisation Absus ;

CONDAMNE la SCP [B]-Gallet aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/12114
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;22.12114 ?
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