La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2024 | FRANCE | N°23/17431

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 10 juin 2024, 23/17431


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10

N° RG 23/17431 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINYZ



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Octobre 2023

Date de saisine : 10 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Décision attaquée : n° 2021062078 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 18 Septembre 2023


<

br>Appelante :

S.A. UNITI, représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0145 - N° du dossier E0...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

N° RG 23/17431 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINYZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Octobre 2023

Date de saisine : 10 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Décision attaquée : n° 2021062078 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 18 Septembre 2023

Appelante :

S.A. UNITI, représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0145 - N° du dossier E000315W

Intimée :

S.A.S. SAPHIR TRANSACTIONS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège , représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372688

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

Nous, Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Sonia JHALLI, Greffier,

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit dans le litige opposant la société par actions simplifiée Saphir Transactions à la société anonyme Uniti :

'- Condamne la SA Uniti à payer à la SAS Saphir Transactions la somme de 21 750 € HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020,

- Ordonne la capitalisation des intérêts,

- Rejette les autres demandes de la SAS Saphir Transactions

- Rejette les demandes de la SA Uniti,

- Condamne la SA Uniti aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,

- Condamne la SA Uniti à payer à la SAS Saphir Transactions la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.'

Par

La SA Uniti a interjeté appel du jugement par déclaration remise au greffe de la juridiction le 26 octobre 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la société Saphir Transactions a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle pour cause d'inexécution du jugement par la SA Uniti.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le6 mai 2024, la société Saphir Transactions demande au conseiller de la mise en état de statuer comme suit:

'Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2023

Vu l'article 514 du code de procédure civile

Vu l'article 524 du même code

Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°23/17431,

En conséquence,

Débouter la SA Uniti de l'ensemble de ses fins et prétentions,

Condamner la SA Uniti à payer à la SAS Saphir Transaction la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société Uniti demande au conseiller de la mise en état de :

'Vu les articles 503, 521 alinéa 1er, 524-1 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 514-5 et 518 à 522 du code de du code de procédure civile

1/ Rejeter la demande de radiation compte tenu du risque de non-restitution en cas d'infirmation du jugement critiqué ;

Subsidiairement,

Ordonner la consignation par la Société Uniti Habitat des sommes dues au titre du jugement du 18 septembre 2023 du tribunal de commerce de Paris sur le compte Carpa de Maître [Z], désignée en qualité de séquestre ;

Plus subsidiairement,

Subordonner l'exécution provisoire à la constitution par la société Saphir Transaction d'une garantie bancaire permettant de répondre de toutes restitutions à hauteur de 28.296 euros ;

Vu les articles 942, 133 et 134 du code de procédure civile,

2/ Déclarer la société Uniti Habitat recevable et bien-fondée en sa demande reconventionnelle,

En conséquence,

Condamner la société Saphir Transactions à communiquer à Uniti Habitat ses deux derniers bilans 2022 et 2023 certifiés par son expert-comptable, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir.

Condamner la société Saphir Transactions au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'incident ;

Condamner la société Saphir Transactions aux entiers dépens de l'incident.'

A l'audience d'incident du 13 mai 2024, les parties ont entendu se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.- Sur la demande de radiation de l'appel

1.1.- Sur l'existence de conséquences manifestement excessives et la demande reconventionnelle de communication de pièces formée par la société Uniti

L'article 524, paragraphe 1 du code de procédure civile dispose que :

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

Le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 septembre 2023 est de droit exécutoire à titre provisoire, l'instance ayant été introduite par assignation signifiée le 16 décembre 2021, et sa signification est intervenue le 26 février 2024.

Il n'est pas contesté par la société Uniti que les causes du jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2023 n'ont pas été exécutées.

Elle invoque des conséquences manifestement excessives qu'aurait en l'espèce l'exécution par provision du jugement déféré.

Elle ne prétend pas cependant être dans l'incapacité de payer les sommes mises à sa charge par le jugement du 18 septembre 2023 et ne verse aux débats aucune pièce susceptible de caractériser sa situation financière et d'éventuelles difficultés de trésorerie pré-existantes.

La société Uniti soutient seulement que l'exécution du jugement déféré entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives en raison du risque de non restitution des fonds par la société Saphir Transactions en cas d'infirmation du jugement. Elle fait valoir que le dépôt des comptes annuels de la société Saphir Transactions a toujours été accompagné d'une déclaration de confidentialité, de sorte qu'elle ne peut y accéder et qu'il n'a pas été procédé à leur communication spontanée dans le cadre de la présente instance en dépit de la demande qu'elle a faite par correspondances officielles entre avocats. Elle soutient qu'il s'en déduit une volonté de dissimulation de ses comptes par la société Saphir Transactions.

En réponse, la société Saphir Transactions fait valoir que la société Uniti ne justifie d'aucun élément factuel ou juridique permettant de mettre en doute sa capacité financière de remboursement en cas d'infirmation du jugement, que l'exécution provisoire est désormais de droit et que la volonté du législateur est de limiter les cas où elle pourrait être écartée, qu'au demeurant la position de la société Uniti n'est pas cohérente puisqu'elle n'a pas sollicité l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire en première instance ou, ultérieurement, au premier président de la cour d'appel de Paris.

Ceci étant exposé, il convient de rappeler que la charge de la preuve des conséquences manifestement excessives encourues du fait des facultés de remboursement du bénéficiaire de l'exécution provisoire assortissant une décision de justice incombe au débiteur.

En l'espèce, la société Uniti ne verse aux débats aucune pièce afin de caractériser une situation financière obérée de la société Saphir Transactions, étant rappelé qu'aucune radiation du registre du commerce et des sociétés n'est intervenue pour celle-ci et qu'aucune procédure collective n'a été ouverte à ce jour. Il ne peut être retenu à charge le fait que les comptes de la société Saphir Transactions ne soient pas accessibles au registre du commerce et des sociétés dès lors qu'il n'est pas contesté que la société Saphir Transactions remplit les conditions de seuil posées par les articles L.123-16-1 et D.123-200 du code de commerce lui permettant de recourir à la possibilité qui lui est ouverte par l'article L.232-25 alinéa 1 du code de commerce de déclarer que les comptes annuels qu'elle dépose ne seront pas rendus publics.

La société Uniti demande, à titre reconventionnel, qu'il soit fait injonction à la société Saphir Transactions de communiquer, sous astreinte, ses deux derniers bilans des années 2022 et 2023 certifiés par son expert-comptable au motif que cette production forcée de pièces comptables est légitime au regard de du refus réitéré de la société Saphir Transactions de les remettre afin de faire preuve de transparence sur l'état de ses comptes sociaux.

Contrairement à ce que soutient la société Saphir Transactions cette demande de production forcée de pièces relève des pouvoirs du conseiller de la mise en état et non de la cour dès lors qu'elle est en lien direct avec la demande de radiation de l'affaire du rôle qui lui est soumis et que les incidents de communication de pièces relèvent de ses pouvoirs en application de l'article 788 du code de procédure civile, applicable en appel par renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile.

La demande de communication de pièces formée par la société Uniti n'est pas fondée cependant dès lors qu'elle ne produit au préalable aucune pièce susceptible de caractériser un risque actuel de défaillance de la société Saphir Transactions à ses obligations de paiement à l'égard d'un ou de plusieurs de ses créanciers, comme pourrait en attester par exemple l'existence de créanciers inscrits.

Par suite, la demande de communication de pièces formées par la société Uniti sera rejetée.

Il n'est donc pas établi par la société Uniti qu'il résulterait pour elle des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré.

1.2.- Sur les demandes de consignation ou de constitution d'une garantie

La demande de consignation des sommes dues par la société Uniti en exécution du jugement déféré formée sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, comme la demande tendant à la constitution d'une garantie par la société Saphir Transactions suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation, régie par les dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile, ne relèvent pas des pouvoirs du magistrat de la mise en état mais ne peuvent être portées que devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé en application de l'article 523 du code de procédure civile.

Il sera donc dit n'y avoir lieu à statuer sur ces demandes.

1.3.- Conclusion sur la demande de radiation

En considération des motifs qui précèdent, la société Saphir Transactions est fondée à solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Paris.

2.- Sur les frais de l'incident

La société Uniti, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens de l'incident et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Saphir Transactions à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat en charge de la mise en état

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société anonyme Uniti d'autorisation de consignation des sommes dues en exécution du jugement déféré et de constitution d'une garantie pour répondre de toute restitution ou réparation en cas d'infirmation,

Déboute la société anonyme Uniti de sa demande reconventionnelle de production forcée de pièces par la SAS Saphir Transactions,

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire jusqu'à complète exécution par la société anonyme Uniti de la décision frappée d'appel,

Condamne la société anonyme Uniti aux dépens de l'incident,

Déboute la SAS Saphir Transactions et la société anonyme Uniti de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonnance rendue par Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 10 Juin 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/17431
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;23.17431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award