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10/06/2024 | FRANCE | N°23/10657

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 10 juin 2024, 23/10657


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 JUIN 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10657 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZSR



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/01541



APPELANTS



Monsieur [F] [W]

[Adresse 2]

[Localité 7]



Repr

ésenté par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494

Assistée par Me ANSELLEM



S.A.S.U. BKWI

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentée par Me Jean-Pierre SOMMELET, avoc...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10657 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZSR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/01541

APPELANTS

Monsieur [F] [W]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494

Assistée par Me ANSELLEM

S.A.S.U. BKWI

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494

Assistée par Me ANSELLEM

INTIMEE

S.C.I. MCP

[Adresse 4]

[Localité 1]

N° SIRET : 901 137 075

Représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196

Assistée par Me LECHAISE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon bail du 10 mai 2019, la société Getrim a mis à la disposition de la société BKWI un local commercial situé à [Adresse 8] et [Adresse 3], pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 25 980 euros HT et une provision annuelle sur charges de 1 200 € payables trimestriellement d'avance.

Le même jour, M. [W] s'est porté caution solidaire de la société BKWI, à hauteur de 32 616 euros.

Le 27 janvier 2022, la société Getrim a vendu les locaux loués à la société MCP.

La société BKWI s'est montrée défaillante dans le règlement de ses échéances locatives courantes. Par acte du 6 mai 2022, la société MCP a fait commandement à la société BKWI de lui payer la somme de 23 153,09 € au titre des loyers et charges échus.

Le 17 mai 2022, une relance en paiement a été adressée à la société BKWI, afin de réclamer la somme de 26 154,88 euros.

Le 6 juin 2022, la société BKWI a réalisé un virement de 13 000 euros afin de solder une partie de sa dette.

Par acte d'huissier du 20 juillet 2022, la société MCP a fait assigner la société BKWI devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance rendue le 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :

- Condamnons solidairement la société BKWI et M. [W] à payer à la société MCP la somme de 17 342, 99 euros au titre des loyers échus au 20 février 2023 ;

- Disons que les débiteurs s'acquitteront valablement en un paiement de 7 700 euros avant le 27 mars 2023 et 12 mensualités de 803,58 euros la première payable le Ier avril 2023 puis le 1er de chaque mois ;

- Disons que pendant ces délais les effets de la clause de résiliation seront suspendus, et qu'en cas d'apurement total de la dette conformément à cet échéancier, la clause de résiliation sera réputée ne pas avoir joué ;

- Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date (y compris le paiement de 7700 euros) ou d'un seul terme de loyer courant à son échéance, la totalité restant due sera de plein droit exigibles 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser restée sans effet ;

-Disons qu'en ce cas le bail sera résilié au dernier jour du mois au cours duquel aura expiré ce délai de 15 jours et que le locataire et tous occupants de son chef devra alors libérer les lieux dans un délai de 8 jours et pourra à défaut en être expulsé dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ;

-Condamnons solidairement, en ce cas de résiliation, la société BKWI et M [W] dans la limite de son engagement, à payer à la société MCP une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer mensuel payé majoré des charges de la date de résiliation à celle de la libération effective des lieux ;

-Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura exposé jusqu'à la signification de l'ordonnance ;

-Condamnons in solidum la société BKWI et M. [W] aux dépens qui seraient nécessaires à l'exécution de la présente, notamment en cas d'expulsion et de recouvrement des sommes restant dues.

Par déclaration du 15 juin 2023, la société BKWI a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 27 mars 2023.

Par dernières conclusions signifiées le 5 mars 2024, la société BKWI demande à la cour de :

Vu l'article L145-41 du code de commerce, vu l'article 1343-5 du code civil,

Vu l'absence de signification de la cession en date du 27 janvier 2022 à la SASU BKWI

vu le règlement par la sasu BKWI de la somme de 13 000 euros correspondant aux causes du commandement sous déduction de la clause pénale, des deux sommes de 3 850 euros, soit 7 700 euros et de chacune de trois échéances du moratoire d'un montant de 803,58euros, vu le règlement par la SASU BKWI des deux chèques de 3 850 euros chacun, fixant la créance de la SCI MCP à la somme de 9 642,99 euros, puis trois échéances de 803,58 euros, puis les sommes de 3 000 euros, 2 500 euros et 5 500 euros apurant la dette due, puis la somme de 3 000 euros le 12 septembre 2023 et 3 000 euros le 5 février 2024

Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 mars 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny (Chambre 1 - Section 5 - RG 22/01 541).

Suspendre l'acquisition de la clause résolutoire.

Dire que conformément aux termes de l'ordonnance du 27 mars 2023, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.

Dire que la société BKWI et Monsieur [W] s'acquitteront du solde du en 10 mensualités égales, la première 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir.

Condamner la SCI MCP au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 8 mars 2024 la société MCP demande à la Cour de :

Vu l'article 954 du code de procédure civile ; vu l'article 1343-5 du Code civil ; vu l'article L 145-41 du code de commerce.

Débouter de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions la SAS BKWI ainsi que Monsieur [W].

En conséquence,

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 27 mars 2023 ;

Condamner solidairement Monsieur [F] [W] et la société BKWI à payer à la SCI MCP la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur l'infirmation de l'ordonnance

La société BKWI soutient que la société MCP indique avoir racheté l'immeuble mais qu'elle ne lui a pas notifié la cession. Elle soutient les deux chèques de 3850 € ont été encaissés et que par suite, comme convenu, la dette s'élevait à la somme de 9642,99 € et que les règlement de trois échéances d'un montant de 803,58 € sont intervenus, fixant la dette à la somme de 7 231,28 € (Pièce1).

La société BKWI a ensuite réglé le 17 mai 2023 la somme de 3000 € et le 22 mai 2023 la somme de 2500 € et le 26 mai 2023, la somme de 2500 €, soit au total 10 500 €,apurant totalement les sommes dues au titre du moratoire s'élevant à la somme de 7 231,28 € (Pièce 2).

En conséquence, au 26 mai 2023, conformément aux termes de l'ordonnance, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et l'ordonnance est devenue sans objet et sans effet par l'exécution de ses termes.

La société MCP soutient qu'elle a adressé à la société BKWI uncourrier recommandé par lequel elle a notifié la cession.

La société MCP conteste le règlement allégué et soutient que la société BKWI est désormais débitrice de la somme de 28 795,25 euros , soit 11 452,26 euros de plus qu'au moment du prononcé de l'ordonnance.

Elle fait valoir que la société n'a pas respecté les prescriptions, que l'ordonnance enjoignait à la société BKWI le règlement des sommes selon des modalités de paiement particulières quant aux dates et aux sommes ainsi qu'au nombre des mensualité. Elle souligne que, pour certains des paiements évoqués par la société BKWI n'en apporte pas la preuve, que la société ne s'est acquittée que de la somme de 5 500 euros au 26 mai 2023, et non pas de celle de 17 342,9 euros, que ni l' intégralité de la dette, ni les loyers courants n'ont été réglés comme le prévoyait l'ordonnance, que cette dernière n'est donc pas caduque. Elle ajoute que l'ordonnance prévoyait qu'en cas de défaut de paiement, la totalité restant due est de plein droit exigible. C'est ainsi que la société MCP a mis en demeure la société BKWI d'honorer ses obligations dans les 15 jours, que cela suffit à solliciter l'expulsion.

Réponse de la cour,

La société MCP produit le courrier recommandé par lequel elle a notifié la cession. La société BKWI sera déboutée de sa demande de ce chef.

Aux termes de l'ordonnance de référé, rendue le 27 février 2023, aux fins de constater la résiliation du bail du 10 mai 2019 et l'explusion de la société BKWI, la société BKWI et M. [W] ont été solidairement condamnés à payer à la société MCP la somme de 

17 342, 99 euros au titre des loyers échus au 20 février 2023.

Le dispositif de l'ordonnance, prévoit que :

-' (...) à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date (y compris le paiement de 7700 euros) ou d'un seul terme de loyer courant à son échéance' le montant total serait exigible et le contrat de bail serait résilié au dernier jour du mois au cours duquel aurait expiré ce délai de 15 jours.

La société MCP conteste les paiempents allégués. Il appartient à la société BKWI d'apporter la preuve des réglements des loyers échus et des loyers courants selon les modalités prescrites suivantes

- un règlement de 7 700 euros avant le 20 février 2023

- le règlement, à partir du 1er avril 2023 puis le premier de chaque mois, pendant 12 mois, soit au total 9 642,99 euros, soit un total de 17 342, 99 euros

- outre le règlement des loyers courants à compter du prononcé de l'ordonnance.

Il ressort des décomptes fournis que la société BKWI ne prouve pas le respect des modalités prescrites. ( pièce 18 )

Le décompte fourni par le bailleur montre que la société BKWI s'est acquittée au titre des arriérés de la somme la somme de 7 700 euros (3 850 x 2 ) le 23 février et le 24 février 2023, puis de celles de 5 500 euros le 26 mai 2023.

La société BKWI n'apporte pas la preuve contraire, de sorte que la société BKWI ne justifie pas de ses versements aux dates prescrites. Elle échoue également à justifier les versements de 803,58 euros qu'elle aurait effectués, soit douze mensualités, permettant l'appurement de l'arriéré de 9 642,99 euros. Elle ne s'est pas acquittée du loyer courant. Il en résulte qu'elle ne justifie pas de l'apurement total de la dette

C'est dans ces conditions que, conformément aux termes de l'ordonnance entreprise, la société encourait la résiliation du bail et l'expulsion.

En conséquence, il n'y pas pas lieu de suspendre l'acquisition de la clause résolutoire. L'ordonnance du 27 mars 2023 n'est pas caduque, la clause résolutoire est réputée avoir jouée. Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions solidairement.

Il résulte des développements qui précèdent que la demande de la société BKWI de lui accorder de nouveaux délais ne saurait prospérer.

Sur les frais

La société la société BKWI et M. [F] [W] parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Il paraît équitable d'allouer à la société MCP la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qui ont été exposés. La société BKWI et M. [F] [W] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 27 mars 2023 ;

Y ajoutant

Constate la notification de la cession en date du 26 février 2022 à la société BKWI,

Déboute la société BKWI de toutes ses demandes,

Condamne la société BKWI et M. [F] [W] aux entiers dépens,

Condamne solidairement la société BKWI et M. [F] [W] à payer à la société MCP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/10657
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;23.10657 ?
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