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10/06/2024 | FRANCE | N°22/14801

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 10 juin 2024, 22/14801


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 JUIN 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/14801 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJGP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022000288



APPELANT



Maître [I] [J] mandataire judiciaire désignée en qualité de liquidateur judic

iaire de la société SOLEIL DE CRECY,

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]



immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 43...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/14801 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJGP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022000288

APPELANT

Maître [I] [J] mandataire judiciaire désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLEIL DE CRECY,

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 434 491 734,

Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX,

Assistée de Me THIEBAUD au barreau de Meaux substituant Me LA BURTHE avocat plaidant

INTIMEE

S.A. LIXXBAIL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 682 .03 9.0 78

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistée de Me Anthi SPILIOTOPOULOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0854

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société Lixxbail a conclu avec la société le Soleil de Crécy un contrat de crédit-bail en date du 21 décembre 2007, d'une durée de sept années et ayant pour objet le financement de 42 mobil-homes pour un investissement total de 726 877,36 euros HT et fait l'objet d'une publication auprès du greffe du tribunal de commerce de Meaux.

Ce contrat était d'une durée irrévocable de 81 mois prévoyant le règlement d'un premier loyer annuel d'un montant HT et hors assurances de 6 402,01 euros suivi de 6 loyers annuels d'un montant HT et hors assurances de 123 202,64 euros.

La société le Soleil de Crécy a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 12 avril 2010 et le 26 avril 2010, la société Lixxbail a déclaré sa créance auprès de la selarl Granier-[J], pour la somme de 880 733,67 euros à titre chirographaire correspondant au montant des loyers échus impayés et à échoir.

Le 5 avril 2011, la société Lixxbail a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créance rectificative à hauteur de 165 871,01 euros à titre chirographaire, qui a été admise le 1er aout 2011.

Postérieurement à l'adoption d'un plan de continuation du 12 avril 2011, les loyers n'ont plus été réglés à compter du mois de septembre 2011 et le contrat est arrivé à son terme en août 2014.

Le 16 janvier 2012, la société Lixxbail a vainement adressé à la société le Soleil de Crécy, une mise en demeure de lui régler les loyers impayés et les accessoires pour la somme totale de 165 107,32 euros TTC, emportant obligation de restitution dans un délai de 8 jours des mobil-homes.

Par acte d'huissier du 9 juillet 2020, la société Lixxbail a fait assigner la société la Soleil de Crécy devant le tribunal de commerce de Paris.

Le 3 mai 2021, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Le Soleil de Crécy et a désigné la selarl Garnier-[J], en la personne de Me [I] [J], en qualité de liquidateur judicaire de ladite société.

Le 10 mai 2021, la société Lixxbail a procédé à une déclaration de créance au passif de la société le Soleil de Crécy et le 29 juillet 2021 elle a adressé au liquidateur judicaire une déclaration de créance rectificative suite à la vente des mobil-homes.

Par jugement rendu le 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit

Joint les instances enregistrées sous les numéros RG 2022017533 et 2020028818 ;

Fixe la créance de la société Lixxbail à la somme de 455 042,52 euros et ce, à titre chirographaire à inscrire au passif de la société Soleil de Crécy ;

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71.35 euros, dont 11,68 euros de TVA ;

Dit qu'il n'y a lieu à attribution d'indemnités au titre de l'article 700 du CPC.

Par déclaration du 3 août 2022, Me [J] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 2 février 2024, Me [J] demande à la Cour de

Vu l'article L631-14 du Code de commerce, et l'article 2224 du code civil.

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, savoir :

Déclarer et juger prescrite la créance de Lixxbail constituée des loyers non échus à l'époque de la première procédure de redressement de la société Soleil de Crécy, ou subsidiairement prescrite au-delà de 59 137,13 euros.

Déclarer payée la créance déclarée à l'occasion du premier plan de redressement et en tout état de cause réduire celle-ci le cas échéant de 78 000 euros,

Débouter la société Lixxbail de la totalité de sa demande d'admission au passif de la société Soleil de Crécy,

Reconventionnellement,

Condamner la société Lixxbail à répéter le prix des bungalows soustraite à la procédure de liquidation judiciaire, au prétexte de la créance dont l'admission fait l'objet principal de cette procédure, et en conséquence la condamner à payer 78 000 euros au profit de la société concluante représentée par son mandataire.

Condamner la société Lixxbail à payer à la concluante 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions signifiées le 2 février 2024, la société Lixxbail demande à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats, vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, vu la déclaration d'appel de Maître [J], ès-qualités.

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 juin 2022 en ce qu'il a fixé la créance de la société Lixxbail à la somme de 455 042,52 € à titre chirographaire à inscrire au passif de la société Le Soleil de Crécy ;

Déclarer Maître [J], ès-qualités de liquidateur de la société Le Soleil de Crécy, irrecevable en sa demande d'irrecevabilité et de diminution de la créance déclarée au passif de la première procédure collective de la société Le Soleil de Crécy ;

A défaut,

Débouter Maître [J], ès-qualités de liquidateur de la société Le Soleil de Crécy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Maître [J] à payer à la société Lixxbail la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

Me [J] soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, que les créances de la société Lixxbail, non incluses dans la première procédure collective et qui tient aux loyers postérieurs à celle-ci, sont prescrites.Elle se place au jour du dernier règlement du prêt, soit en mai 2014, pour faire courir le délai de prescription de 5 ans. Elle en déduit que la dette non poursuivie s'est prescrite fin mai 2019, aucune assignation ne lui ayant été délivrée avant septembre 2020. Ainsi, puisque cette dernière n'a pas maintenu sa créance - pour la partie poursuivie - dans sa déclaration de créance de la première procédure de redressement, la prescription ne s'en est pas trouvée suspendue (art. L.622-25-1 du code de commerce).

Elle souligne que pour interrompre la prescription au sens de l'article 2248 du code civil, il lui faut apporter la preuve de la " reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ", que le courrier de mai 2016 à cet égard n'est pas probant.

La société Lixxbail conteste la prescription. Elle soutient avoir mis en demeure à plusieurs reprises la société Le Soleil de Crécy de s'acquitter des loyers dus, poursuivant en parallèle des pourparlers aux termes desquels la société débitrice a reconnu le principe de la créance et son quantum. Plus particulièrement, par courrier du 18 mai 2016, la société Le Soleil de Crecy a reconnu sa situation de débitrice ;

Elle soutient que ce courrier a eu un effet interruptif de prescription et conduit au départ d'un nouveau délai à compter de cette date. Ce délai de cinq années s'est trouvé interrompu par la déclaration de créance qui a été effectuée par la société Lixxbail le 10 mai 2021.

Réponse de la cour

L'article 2240 du code civil énonce que :

« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription"

Il n'est pas contesté que le 16 janvier 2012, la société Lixxbail a adressé une mise en demeure de régler les échéances échues soit, la somme totale de 165 107, 32 euros ttc. (pièce 7) et que le 4 octobre 2013, elle réitérait une mise en demeure de résiliation. Dans le cadre de ses mises en demeure, la société Lixxbail rappelait l'engagement de la société Le Soleil de Crécy de régler la sommme de 610 044, 15 euros TTC avant le 15 octobre 2013, qu'à défaut, en application des conditions générales, le contrat serait résilié de plein droit et le matériel restitué.

Le 25 juillet 2013, la société Le Soleil de Crécy reconnaissait la dette, proposait un échéancier et sollicitait de nouveaux délais de paiement.

Par courrier en date du 18 mai 2016, adressé à la société Lixxbail, la société Le Soleil de Crecy reconnaissait de nouveau sa situation de débitrice en ces termes :

-« Il a été expliqué au tribunal de commerce de Meaux, lors de l'audience du 7 mars 2016, que les dettes non contestées de la Sas Le Soleil de Crecy -et notamment le montant qui vous est dû-seront réglées »

il est précisé en outre :

« C'est dans ce cadre que, en ma qualité de président de la Sas Le Soleil de Crecy, je vous demande de bien vouloir me confirmer votre accord pour un délai de paiement. Dès réalisation de la cession de l'actif immobilier, et compte tenu de l'appui de la holding, comme indiqué ci-dessus, la Sas Le Soleil de Crecy sera en mesure de vous régler en une fois l'intégralité du montant qui vous est dû. » (Pièce n° 12)

Par ce courrier, la société Le Soleil de Crecy s'est reconnue débitrice au titre du contrat de crédit-bail. Il en résulte un effet interruptif de la prescription. La reconnaissance même partielle par le débiteur entraîne un effet interruptif pour la totalité de la créance. Le nouveau délai de cinq années s'est trouvé de nouveau interrompu par la déclaration de créance effectuée par la société Lixxbail le 10 mai 2021. En conséquence, la prescription n'est pas acquise.

A titre subsidiaire, sur le montant de la dette

Me [J] ès qualités de liquidateur de la société Le Soleil de Crécy soutient qu'une première créance a été déclarée lors de la première procédure collective et admise à hauteur de 165 671 euros, que le montant restant dû doit aujourd'hui être reconsidéré. Elle soutient que si la créance de la société Lixxbail est admise lors de la seconde procédure collective, elle doit être diminuée du montant total du prix de vente des mobil-homes qu'elle a cédé.

La société Lixxbail répond que la demande relative à la première procédure collective se heurte aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, en raison du défaut de qualité à agir du liquidateur et de l'autorité de la chose jugée.

Elle soutient également que la demande est irrecevable au regard de la présente procédure d'appel car le premier juge n'a pas statué sur cette créance déclarée et admise, la cour n' est donc pas saisie dans le cadre de l'appel. Elle souligne que la procédure de redressement judiciaire de la société Le Soleil de Crécy (en avril 2010), a permis l'adoption d'un plan de continuation et que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre par le tribunal de Meaux en mai 2021 est indépendante.

Réponse de la cour,

Il est constant qu' une ordonnance du juge commissaire a admis le 1er août 2011, la créance de la société Lixxbail à hauteur d'un montant de 165 671 euros. Me [J] ès qualités de liquidateur reconnaît que le plan de continuation arrêté le 12 avril 2011 a été homologué et honoré. Elle n'est donc plus fondée à agir du chef de diminution de la créance déclarée au passif de la première procédure collective de la société Le Soleil de Crécy.

S'agissant de la deuxième déclaration de créance, il résulte des éléments du dossier que postérieurement au plan de continuation, la société Le Soleil De Crécy n'a plus réglé les loyers. Le 16 janvier 2012, la société Lixxbail lui a adressé une mise en demeure de régler les échéances échues soit, la somme totale de 165 107, 32 euros ttc. Le 4 octobre 2013, elle lui adressait une seconde mise en demeure de résiliation à défaut de paiement.

A la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la société Lixxbail a déposé une déclaration de créance, le 10 mai 2021 au passif de la société Le Soleil De Crécy à hauteur de la somme de 533 042 euros ttc, concernant les loyers impayés, postérieurs à l'adoption du plan de continuation.

Le 29 mai 2021 la société Lixxbail a adressé une déclaration de créance rectificative d'un montant de 455 042, 52 euros ttc, à la suite de la vente des mobil- homes, pour un montant de 78 000 euros ttc.

Il apparaît que Me [J] est mal fondée à opposer que la société Lixxbail n'était pas légitime à vendre les bungalows dès lors que, d'une part, la société Lixxbail est propriétaire des bungalows, que d'autre part, la société Lixxbail a adressé le 19 mai 2021 à Me [J] une demande en acquièscement de revendication des matériels qu'elle a accepté le 9 juin 2021.

Au regard de l'ensemble de ces pièces, la société Lixxbail justifie du montant de sa créance.

Il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur les frais

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare la créance de la société Lixxbail non prescrite ;

Déclare Maître [J], ès-qualités de liquidateur de la société Le Soleil de Crécy, irrecevable en sa demande de diminution de la créance déclarée au passif de la première procédure collective de la société Le Soleil de Crécy ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 22/14801
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;22.14801 ?
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