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23/04/2024 | FRANCE | N°23/16912

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 23 avril 2024, 23/16912


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 23 AVRIL 2024



(n° 171 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16912 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMEN



Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 septembre 2023 - président du TJ de PARIS - RG n° 23/54692





APPELANTE



S.A.R.L. [5], RCS de Fréjus n°889064127, prise en la perso

nne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au bar...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 23 AVRIL 2024

(n° 171 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16912 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMEN

Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 septembre 2023 - président du TJ de PARIS - RG n° 23/54692

APPELANTE

S.A.R.L. [5], RCS de Fréjus n°889064127, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMES

M. [T] [C]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Mme [O] [S] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2041, présente à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*******

Mme [S] épouse [C] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6].

M. et Mme [C] ont fait réaliser dans cet appartement des travaux de menuiserie dont ils ont confié la supervision à un architecte d'intérieur.

Le 31 octobre 2022, ils ont accepté le devis n° D2200108 établi par la société [5] pour un montant de 53 315,86 euros TTC. Ce devis incluait la prise de cote sur place, l'envoi d'échantillons, la fabrication, la livraison et la pose d'éléments (placards, bibliothèques...).

Aux termes de l'ordre de service signé le 28 octobre 2022 entre l'architecte d'intérieur et l'entrepreneur, le versement de cette somme devait s'effectuer selon les modalités suivantes : 50% à la signature, 30% en cours de chantier et 20% à la levée des réserves.

La somme de 26 657, 93 euros était réglée le 15 novembre 2022.

L'ordre de service indiquait que les travaux devaient débuter le 31 octobre 2022 pour s'achever le 15 février 2023.

Par acte extrajudiciaire du 6 juin 2023, estimant que le chantier avait été abandonné par la société [5] et indiquant avoir été conduit à faire procéder aux travaux par une autre entreprise, la société DPS rénovation, les époux [C] ont fait assigner la société [5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

à titre principal, voir condamner [5] à leur payer la somme de 50 689,65 euros d'avance sur le montant des travaux à réaliser par la société DPS rénovation ;

à titre subsidiaire, voir condamner [5] à leur payer la somme provisionnelle de 26 657,93 euros correspondant au montant de l'acompte perçu par [5] ;

en tout état de cause, voir condamner [5] à leur payer la somme provisionnelle de 5 180 euros en réparation des pertes locatives subies, outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 6 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

condamné par provision la société [5] à payer à M. [C] la somme de 50 689,65 euros ;

condamné par provision la société [5] à payer à Mme [S] épouse [C] la somme de 4 500 euros ;

dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision ;

condamné la société [5] à payer à M. [C] et Mme [S] épouse [C] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société [5] aux dépens ;

rappelé que la décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 17 octobre 2023, la société [5] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle :

la condamne par provision à payer à M. [C] la somme de 50 689,65 euros ;

la condamne par provision à payer à Mme [S] épouse [C] la somme de 4 500 euros ;

la condamne à payer à M. [C] et Mme [S] épouse [C] la somme de 2 500 euros par application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamne aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2023, elle demande à la cour de :

dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par elle à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 6 septembre 2023 ;

infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et donc en ce qu'elle :

condamne par provision la société [5] à payer à M. [C] la somme de 50 689,65 euros ;

condamne par provision la société [5] à payer à Mme [S] épouse [C] la somme de 4 500 euros ;

condamne la société [5] à payer à M. [C] et Mme [S] épouse [C] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la société [5] aux dépens ;

statuant à nouveau :

dire n'y avoir lieu à référé, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause :

condamner les époux [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les époux [C] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont ceux d'appel distraits au profit de Me Vignes, avocat aux offres de droit.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 18 janvier 2024, M. [C] et Mme [S] épouse [C] demandent à la cour de :

confirmer l'ordonnance du 6 septembre 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a condamné la société [5] :

par provision à payer à M. [C] la somme de 50 689,65 euros ;

par provision à payer à Mme [S] épouse [C] la somme de 4 500 euros ;

à payer à M. [C] et Mme [S] épouse [C] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

aux entiers dépens ;

débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

y ajoutant,

condamner [5] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la même aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Karadas.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution ,les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter.

L'article 1222 du même code dispose que, après mise en demeure, le créancier d'une obligation peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.

M. et Mme [C] font valoir, au visa de ces articles, que les travaux objets du devis n'avaient pas été réalisés ni même entamés à la date contractuelle de livraison et ce, malgré leurs différentes mises en demeure. Ils indiquent que, constatant cette inexécution, ils ont décidé de faire réaliser eux-mêmes les travaux litigieux et accepté, le 27 mai 2023, le devis de la société DPS rénovation pour un montant de 50 689,65 euros TTC.

Ils soutiennent que l'obligation de la société [5] d'avancer ou, désormais, de rembourser les sommes ainsi engagées n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où, malgré leur acompte et les courriers de mise en demeure, celle-ci n'a pas entamé les prestations convenues dans le délai contractuel de livraison et où le montant du devis des travaux de substitution est inférieur à celui de l'appelante de sorte que les délai et coût raisonnables, prévus à l'article 1222 susmentionné, sont caractérisés.

En réplique, la société [5], qui ne comparaissait pas en première instance, soutient que cette demande se heurte à une contestation sérieuse.

Elle se prévaut de l'exception d'inexécution par les intimés de leurs propres obligations contractuelles et fait valoir que, malgré l'avancée des travaux, ils n'auraient pas réglé une facture dite d'acompte intermédiaire correspondant à 30% de la commande, et ce contrairement à ce qui était convenu au contrat qui prévoyait un acompte de ce montant 'en cours de chantier'.

Elle verse aux débats une facture d'acompte intermédiaire de 30% datée du 17 janvier 2023, des factures d'acquisition par ses soins de matériaux correspondant au devis (bois et peintures) en date des 14 février, 1er et 6 mars 2023, des échanges de mails intervenus courant février et mars 2023 entre [5] et l'architecte d'intérieur évoquant le montage effectif des meubles et la peinture des façades dans l'atelier de la société, courriels auxquels étaient jointes des photographies de caissons montés dont l'architecte des époux [C] accusait réception. Aux cours de ces échanges, le représentant de la société [5] confirmait la nécessité pour ses clients de régler, voire de consigner, l'acompte intermédiaire de 30 % afin de permettre la livraison en région parisienne des menuiseries montées et peintes dans son atelier situé dans le sud de la France.

Au regard de ces éléments qui montrent un début d'exécution des travaux et un désaccord sur les modalités de paiement de ceux-ci, l'exception d'inexécution opposée aux requérants n'apparaît pas immédiatement vaine et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir.

Dès lors, l'obligation pour la société [5] de prendre à sa charge le coût des travaux de substitution engagés par ses clients apparaît comme sérieusement contestable et il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation par provision de la société [5] à payer la somme de 50 689,65 euros.

Par ailleurs, si le non-respect de la date de livraison des travaux est incontestable, au regard de ce qui précède comme de la tardiveté du paiement du premier acompte, onze jours après la date butoir et du non-paiement de la facture d'acompte intermédiaire datée du 17 janvier 2023, l'imputabilité de ce retard à la seule société appelante est également sérieusement contestable.

Dès lors, il n'y a pas davantage lieu à référé sur la demande de provision portant sur l'indemnisation du préjudice économique tenant à la perte de chance de louer l'appartement en raison du retard du chantier.

La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle fait droit à ces demandes ainsi, par conséquence, que sur les dépens et les frais irrépétibles.

Parties perdantes, M. et Mme [C] supporteront les dépens de la première instance comme de l'appel avec distraction, pour ces derniers, au profit de Maître Vignes.

Les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile seront en revanche rejetées.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens de la première instance et de l'appel avec distraction pour ces derniers au profit de Maître Vignes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/16912
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;23.16912 ?
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