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26/01/2023 | FRANCE | N°22/00212

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 26 janvier 2023, 22/00212


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 26 Janvier 2023

(n° 30 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00212 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPE4



Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 22 Septembre 2022 par la cour d'appel de Paris RG n° 20/00205 suivant jugement du tribunal de proximité de Villejuif rendu le 05/06 /2020 n° 11-19-001203



DEMANDEUR A L'OPPOSITION



Monsieur [Z] [I]

(débiteur)

[Adresse 8]

[Localité 18]

comparant en personne



DEFENDEURS A L'OPPOSITION



[20]

Chez [26]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparante



C...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 26 Janvier 2023

(n° 30 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00212 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPE4

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 22 Septembre 2022 par la cour d'appel de Paris RG n° 20/00205 suivant jugement du tribunal de proximité de Villejuif rendu le 05/06 /2020 n° 11-19-001203

DEMANDEUR A L'OPPOSITION

Monsieur [Z] [I] (débiteur)

[Adresse 8]

[Localité 18]

comparant en personne

DEFENDEURS A L'OPPOSITION

[20]

Chez [26]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparante

CARREFOUR BANQUE

Chez [Localité 30] contentieux

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante

[22]

[Adresse 25]

[Localité 10]

non comparante

[24]

[Adresse 25]

[Localité 10]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT

Chez [27]

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparante

[28]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 16]

non comparante

MONABANQ CHEZ SYNERGIE

[Adresse 25]

[Localité 10]

non comparante

[29]

Service [32]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante

[31]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 12]

non comparante

[33]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 17]

non comparante

CA [23]

[19]

[Adresse 21]

[Localité 11]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Fabienne TROUILLER, conseillère

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 janvier 2019, M. [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 13 février 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 26 avril 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 32 mois au taux de 0%, moyennant des mensualités d'un montant de 121 euros, prévoyant un effacement partiel du solde des dettes à l'issue.

M. [I] a contesté les mesures recommandées en demandant à bénéficier d'une annulation de ses dettes.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours,

- fixé la créance de [33] à la somme de 8 061,20 euros (loyer de novembre 2019 inclus),

- arrêté le passif à la somme de 126 600,33 euros,

- fixé à 260 euros la capacité de remboursement de M. [I] et à la somme de 1 603,57 euros la part de ressources nécessaires à ses dépenses courantes,

- rééchelonné le paiement des dettes sur 32 mois selon une mensualité de 260 euros, sans intérêts,

- dit que le solde des créances sera effacé à l'issue,

- dit en conséquence qu'à compter du 5 août 2020 et au plus tard le 5 de chacun des mois suivants, M. [I] s'acquittera de ses dettes selon des mensualités de 260 euros du 5 août 2020 au 5 mars 2023 (fixée dans le tableau annexé au présent jugement).

Après avoir étudié la recevabilité du recours, le tribunal a estimé que les ressources de M. [I] s'élevaient à la somme de 2 158 euros, ses charges à la somme de 1 898 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 260 euros, le maximum légal de remboursement étant de 554,43 euros, et le minimum légal à laisser à sa disposition de 1 603,57 euros. Il a relevé que le débiteur disposait d'une capacité de remboursement lui permettant de mettre en place un plan de désendettement et que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise. Il a actualisé la créance de [33] à la somme de 8 061,20 euros et rappelé que M. [I] avait déjà bénéficié de précédentes mesures sur 52 mois, de sorte que les mesures actuelles ne pouvaient dépasser 32 mois.

Le jugement a été notifié à M. [I] le 19 juin 2020.

Par déclaration adressée le 1er juillet 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [I] a interjeté appel du jugement en indiquant s'être retrouvé sans emploi.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022.

Par arrêt rendu par défaut le 22 septembre 2022, la cour de céans a constaté que M. [Z] [I] ne soutenait pas son appel et qu'elle n'était saisie d'aucune prétention. Elle a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Par déclaration adressée le 6 octobre 2022 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [I] a fait opposition à cet arrêt.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2022.

À cette audience, M. [I] a comparu en personne. Il déclare qu'il ne conteste rien et qu'il veut continuer de payer. Il explique qu'il a préféré quitter son logement plutôt que d'être expulsé. Il précise que ses revenus s'élèvent à 2 200 euros et qu'il règle à [33] une somme de 370 euros. Il réclame la confirmation du jugement.

Aucun créancier ne s'est présenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

M. [I] ayant formé son opposition dans le délai légal, il est déclaré recevable en son opposition. L'arrêt rendu le 22 septembre 2022 est donc mis à néant.

La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par M. [I].

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. »

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

  En l'état des pièces fournies et des déclarations faites à l'audience, rien ne justifie une modification de la mensualité retenue par le premier juge, étant rappelé qu'en cas de changement significatif de sa situation, M. [I] a la possibilité de ressaisir la commission d'une nouvelle demande.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

 

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort ;

Reçoit M. [Z] [I] en son opposition ;

Met à néant l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel exposés par lui ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 22/00212
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.00212 ?
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