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26/01/2023 | FRANCE | N°22/00012

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 26 janvier 2023, 22/00012


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 26 Janvier 2023

(n° 29 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00012 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7IS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00381



APPELANT



Monsieur [N] [C] (débiteur)

[Adresse 10]

[Localité 11]

comparant en personne, assisté de Me Nat

halie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010045 du 29/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridiction...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 26 Janvier 2023

(n° 29 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00012 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7IS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00381

APPELANT

Monsieur [N] [C] (débiteur)

[Adresse 10]

[Localité 11]

comparant en personne, assisté de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010045 du 29/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

[21]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 8]

non comparante

SIP [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante

TRESORERIE [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante

S.A.R.L. [26]

ADM de Biens - Syndic de Copropriété

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparante

[17]

[15]

[Adresse 16]

[Localité 13]

non comparante

SIP [Localité 24]

[Adresse 2]

[Localité 12]

non comparante

[19]

CHEZ [20]

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparante

[18], société coopérative à capital variable, établissement de crédit immatriculé sous le RCS n° [N° SIREN/SIRET 14] [Localité 27], société de courtage d'assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance (O.R.I.A.S) sous le n°07.023.501, dont le siège social est sis [Adresse 22]), agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au dit siège,

[Adresse 22]

[Localité 4]

représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Fabienne TROUILLER, conseillère

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 juillet 2016, M. [C] a bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes accordées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23], pour une durée de 24 mois, ce délai devant permettre au débiteur de vendre son terrain et d'obtenir le déblocage de l'épargne nantie au profit de la CRCAM des Côtes d'Armor.

Le 17 mai 2018, M. [C] a redéposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23] qui a, le 26 juillet 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 10 septembre 2018, la commission a notifié au débiteur l'état détaillé des dettes, qui a été contesté par ce dernier concernant les créances [26] et CRCAM des Côtes d'Armor.

Par décision du 9 septembre 2019, le juge des contentieux de la protection a fixé la créance locative à 24 089,57 euros et a écarté les six créances bancaires de la société CRCAM des Côtes d'Armor. Par arrêt du 4 mars 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement mais seulement en ce qu'il a écarté la créance immobilière n°00355586191. Par jugement du juge du surendettement, re-statuant sur ce point en date du 9 juillet 2021, cette créance immobilière n°00355586191 a été fixée à 69 651,48 euros.

Parallèlement, et sans attendre l'issue de l'instance pendante en cours sur la vérification de créance, le 20 février 2020, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes sur 24 mois avec pour seule obligation la vente de son terrain pour le traitement de la situation de surendettement de M. [C].

La CRCAM des Côtes d'Armor et M. [C] ont contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré sans objet le recours formé par la société CRCAM des Côtes d'Armor, non comparante

- déclaré la contestation de M. [C] recevable en la forme,

- constaté d'office la mauvaise foi de M. [C] et partant, son irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers,

- déclaré irrecevable le dossier déposé par M. [C] auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23].

La juridiction a retenu que le recours de la société CRCAM des Côtes d'Armor n'ayant pas été soutenu oralement, il devenait sans objet. Elle a relevé qu'il était étonnant que la société CRCAM des Côtes d'Armor n'ait fait aucune démarche pour se faire attribuer les créances données en nantissement, mais que le débiteur ne pouvait se retrancher derrière l'inaction et le défaut de diligence de ses créanciers. Elle a constaté que M. [C] s'était abstenu délibérément de procéder à cette vente, qu'il ne justifiait d'aucune difficulté à la vente et que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise en présence d'un patrimoine. Elle a retenu que la condition de bonne foi procédurale du débiteur n'était pas remplie.

Le jugement a été notifié à M. [C] le 13 décembre 2021.

Par déclaration adressée le 7 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [C] a interjeté appel du jugement. Il soutient avoir essayé de vendre son terrain et qu'il est de bonne foi. Il affirme avoir décidé de ne plus vendre le terrain pour avoir un toit. Il demande que le tribunal déclare sa demande de rétablissement personnel recevable et que l'ensemble des créances du [18] soit inclus dans ce rétablissement personnel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022 et le dossier a été renvoyé à l'audience du 29 novembre 2022, M. [C] ayant sollicité l'aide juridictionnelle et réclamant un délai pour préparer sa défense.

À cette audience, la société CIRCAM des Côtes d'Armor est représentée par son conseil qui a développé ses conclusions et soulevé, à titre principal l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté et réclamé, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement.

Elle soutient que le jugement a été notifié le 13 décembre 2021 et que l'appel interjeté le 7 janvier 2022 est irrecevable.

Sur le fond, elle fait valoir qu'elle a, le 31 juillet 2012, consenti à M. [C] un prêt d'un montant de 60 000 euros, que les échéances sont impayées depuis octobre 2013, qu'elle est également intervenue en tant que caution solidaire vis-à vis de son bailleur à concurrence de la somme de 8 370 euros, que M. [C] a été condamné le 27 mars 2019 au règlement des sommes dues et que sa créance s'élève à 73 429,71 euros.

Elle précise qu'elle détient les titres exécutoires de ses créances et que le nantissement n'a pas été régularisé.

M. [C] a comparu en personne, assisté de son conseil au titre de l'aide juridictionnelle qui a développé oralement ses conclusions et réclamé la recevabilité de son appel, l'infirmation du jugement, le constat de la bonne foi de M. [C] et son rétablissement personnel avec un effacement de ses dettes.

Il a fait valoir qu'il a adressé, le 17 décembre 2021 son recours, soit dans le délai légal, que son appel a été adressé par erreur au greffe du tribunal judiciaire qui l'a réceptionné le 20 décembre 2021, qu'informé de son erreur, il a adressé son appel au greffe de la cour qui l'a réceptionné le 7 janvier 2022, qu'en application de l'article 2241 al.2 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente.

Sur le fond, il soutient qu'aucun créancier n'a soulevé la mauvaise foi, que le juge ne pouvait la soulever d'office, que la vente ne peut être imposée puisque le bien est en indivision, qu'il a été de surcroît sur évalué, que les démarches de vente ont échoué en 2016 et en 2020 et que la CIRCAM a la possibilité de se faire attribuer les créances données en nantissement.

Il ajoute qu'il est âgé de 60 ans, qu'il a été licencié en 2010, qu'il n'a pas aggravé son endettement, qu'il est en fin de droits et qu'il tente de travailler pour augmenter ses revenus. Il estime que son reste à vivre s'élève à 200 euros, que sa situation est irrémédiablement compromise et qu'il doit bénéficier d'un effacement de ses dettes.

Par courrier reçu au greffe le 18 mars 2022, le service impôts des Particuliers de [Localité 7] indique que M. [C] n'est plus redevable au titre des dettes déclarée et qu'il reste redevable d'une somme de 249 euros au titre de dettes postérieures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [C] a réceptionné le 13 décembre 2021 la lettre lui ayant notifié le jugement rendu le 3 décembre 2021. Le courrier de notification précise expressément le délai, la voie et les modalités du recours. Il avait donc jusqu'au mardi 28 décembre 2021 pour adresser son recours au greffe de la cour d'appel.

Néanmoins, le 17 décembre 2021 M. [C] a adressé, par erreur, sa déclaration d'appel au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l'a reçu le 20 décembre.

Par courrier du 21 décembre 2021, le greffe du service du surendettement du tribunal judiciaire de Paris lui a précisé qu'il était dessaisi du dossier et qu'il devait adresser son recours à la cour d'appel de Paris, dont l'adresse lui était précisée. La cour constate que M. [C] était encore en mesure d'adresser son appel dans le délai légal.

Néanmoins le courrier de déclaration d'appel n'a été reçu au greffe de la cour d'appel que le 7 janvier 2022. Ainsi la déclaration d'appel a été adressée après l'expiration du délai d'appel intervenu le 28 novembre 2021.

À cet égard, il convient de souligner que l'article 2241 du code civil concerne la prescription extinctive des demandes en justice en matière contractuelle ou délictuelle et n'est pas applicable aux voies de recours à l'encontre des décisions de justice qui doivent être intentés dans les délais légaux.

Il s'ensuit que l'appel de M. [C] doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

Il convient de laisser à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel irrecevable ;

Dit que le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité ;

Laisse à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 22/00012
Date de la décision : 26/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.00012 ?
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