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26/01/2023 | FRANCE | N°21/00075

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 26 janvier 2023, 21/00075


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 26 Janvier 2023

(n° 28 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00075 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKU7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2020 par le tribunal de proximité de Longjumeau RG n° 11-20-000458



APPELANT



Monsieur [X] [J] (débiteur)

[Adresse 7]

[Adresse 21]

[Localité 35]

comparant

en personne



INTIMEES



[20] ([Localité 2])

[Adresse 26]

[Adresse 29]

[Localité 10]

non comparante



[22] (01835/01337114|X000038428 ; 01835/01337114|X000038619)

Chez [31]

...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 26 Janvier 2023

(n° 28 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00075 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKU7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2020 par le tribunal de proximité de Longjumeau RG n° 11-20-000458

APPELANT

Monsieur [X] [J] (débiteur)

[Adresse 7]

[Adresse 21]

[Localité 35]

comparant en personne

INTIMEES

[20] ([Localité 2])

[Adresse 26]

[Adresse 29]

[Localité 10]

non comparante

[22] (01835/01337114|X000038428 ; 01835/01337114|X000038619)

Chez [31]

[Adresse 4]

[Localité 8]

non comparante

LES RESIDENCES (L/9520568)

Direction clientèle

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante

[27] (28927000482109 ; 28976000473111)

Chez [37]

TSA 34502

[Localité 10]

non comparante

CA [28] (52069174378 ; 81580488403)

Agence Relation surendettement

[Adresse 24]

[Localité 13]

non comparante

[22] (41456723891100 ; 41456723899002)

Chez [Localité 36] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 17]

non comparante

[23] (1.3669807)

Service Client

[Adresse 9]

[Localité 12]

non comparante

[38] (n°contrat : 644064113)

[Adresse 30]

[Adresse 6]

[Localité 18]

non comparante

[Adresse 25] (51102650131100 ; 51102650139003)

Chez [Localité 36] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 17]

non comparante

[33] (dossier : 187020112)

[Adresse 11]

[Localité 35]

non comparante

SIP [Localité 35] (IR 17 + TH 18)

[Adresse 16]

[Localité 35]

non comparante

[34] (n° sociétaire : 15692991)

Centre de Gestion

[Adresse 5]

[Localité 14]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[19]

[Adresse 24]

[Localité 13]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Fabienne TROUILLER, conseillère

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 26 février 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 28 janvier 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 75 mois, moyennant des mensualités d'un montant de 579,18 euros.

La société [20] a contesté les mesures recommandées en réclamant que sa créance soit retenue à hauteur de 14 758,17 euros et non à hauteur de 801,37 euros.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2020, le tribunal d'instance de Longjumeau a :

- déclaré recevable le recours,

- arrêté le passif à la somme de 53 338,26 euros,

- prononcé un rééchelonnement de l'ensemble des créances, sur un délai de 84 mois, sans intérêts, avec une mensualité de 593,36 euros et un effacement partiel à l'issue du plan.

La juridiction a fixé la créance de la société [20] à la somme de 14 758,17 euros et estimé que les ressources du débiteur s'élevaient à la somme de 1 961 euros, ses charges à la somme de 1 335 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 626 euros mais qu'il convenait, en application du barème de saisie des rémunérations, de la limiter à 593,36 euros.

Le jugement a été notifié à M. [J] le 22 décembre 2020.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel Paris le 8 janvier 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement en réclamant un effacement de ses dettes pour pouvoir repartir à zéro.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2022.

M. [J] ont comparu en personne. Il a indiqué avoir resaisi la commission de surendettement qui a préconisé un nouveau rééchelonnement de ses dettes. Il convient que son appel est devenu sans objet.

Par courrier reçu au greffe le 26 octobre 2022, le SIP de [Localité 35] indique que M. [J] n'est plus redevable.

Par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2022, la société [32] s'en remet à la justice.

Par courrier reçu au greffe le 21 octobre 2022, la société [37], mandatée pour la société [27] a réclamé la confirmation du jugement.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

Il convient de constater que l'appel formé par M. [J] est sans objet puisqu'il a, le 7 janvier 2022, saisi la commission de surendettement d'un nouveau dossier et qu'il indique bénéficier, depuis le 13 octobre 2022 d'un nouveau plan de réaménagement de ses dettes sur 79 mois avec une capacité de remboursement de 522,31 euros.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

Constate que l'appel formé par M. [X] [J] est sans objet ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00075
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.00075 ?
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