La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2023 | FRANCE | N°21/00073

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 26 janvier 2023, 21/00073


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 26 Janvier 2023

(n° 27 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00073 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKTG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Décembre 2020 par le tribunal de proximité du Villejuif RG n° 11-19-002737



APPELANTE



Madame [J] [X] divorcée [Z] (débitrice)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]
>comparante en personne, assistée de Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019378 du 26/05/2021...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 26 Janvier 2023

(n° 27 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00073 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKTG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Décembre 2020 par le tribunal de proximité du Villejuif RG n° 11-19-002737

APPELANTE

Madame [J] [X] divorcée [Z] (débitrice)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019378 du 26/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SOGESSUR

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Fabienne TROUILLER, conseillère

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, qui a, le 23 août 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 10 décembre 2019, la Commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 21 mois, moyennant des mensualités d'un montant de 254,13 euros.

Mme [X] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution des mensualités de remboursement en raison d'une diminution de ses revenus.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 décembre 2020, le Tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours mais l'a rejeté. Il a confirmé les mesures recommandées par la commission.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [X] s'élevaient à la somme de 1 689,91 euros, ses charges à la somme de 1 093 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 254,13 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [X] le 31 décembre 2020.

Par déclaration adressée le 14 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [X] a interjeté appel du jugement en réclamant un rétablissement personnel avec un effacement de ses dettes. Elle précise que les revenus retenus par le premier juge sont erronés et qu'elle ne perçoit que 1 221 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2022.

À cette audience, Mme [X] a comparu en personne, assistée de son conseil qui a réclamé, à titre principal un rétablissement personnel et à titre subsidiaire le renvoi de son dossier à la commission de surendettement.

Elle indique que Mme [X] est âgée de 37 ans, divorcée depuis le 2 novembre 2020, mère d'un enfant handicapé mental de 12 ans et qu'elle est auxiliaire de vie à temps partiel en raison de la lourde prise en charge de son enfant. Elle souffre d'arthrose et a dû diminuer ses heures de travail.

Elle précise que les deux prêts avaient été signés en 2017 et 2019 par son ex-mari qui perçoit le RSA et qui a bénéficié d'un rétablissement personnel, que ses revenus ont toujours été surévalués et s'élèvent aujourd'hui à 1 131,18 euros, qu'elle supporte également des frais de psychomotricité pour son fils et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de verser la mensualité fixée par la commission.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.

Il ressort du dossier que la situation de Mme [X] a incontestablement évolué puisque ses revenus n'ont cessé de diminuer depuis 2019. Elle justifie percevoir une somme de 1 131,18 euros au titre de ses revenus, soit une baisse de 558 euros, par rapport à la situation déjà erronée retenue par le premier juge. De surcroît, ses charges, qui sont intégralement justifiées, ont également augmenté notamment en raison des soins rendus nécessaires pour son fils.

Au vu des éléments qui précèdent, la situation de Mme [X] rend difficile d'envisager de nouvelles sources de revenus alors qu'elle assume la plus grande part de la charge de son fils handicapé.

Il n'est pas contesté qu'elle ne possède aucun actif susceptible de désintéresser ses créanciers.

Au regard de ces éléments, de l'absence de toute capacité de remboursement rendant impossible la mise en place d'un plan d'apurement, sans aucune amélioration significative de ses revenus, il convient d'infirmer le jugement et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme [J] [X] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et la bonne foi de Mme [J] [X] ;

Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [J] [X] ;

  Clôture immédiatement cette procédure ;

  Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [J] [X] mentionnées dans l'état des créances arrêté par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 10 décembre 2019 ;

Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;

Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [J] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ;

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00073
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.00073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award