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26/01/2023 | FRANCE | N°21/00070

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 26 janvier 2023, 21/00070


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 26 Janvier 2023

(n° 26 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00070 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK5M



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000418



APPELANTE



[19] (TG : 351672)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 12]

non comparante



INTIMEES



Madame [F] [J] [V] (débitrice)

[Adresse 6]

[Localité 11]

comparante en personne



TRESORERIE [Localité 14] (1269061533)

[Adresse 5]

[Localité 14]

non comparante



CA...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 26 Janvier 2023

(n° 26 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00070 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK5M

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000418

APPELANTE

[19] (TG : 351672)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 12]

non comparante

INTIMEES

Madame [F] [J] [V] (débitrice)

[Adresse 6]

[Localité 11]

comparante en personne

TRESORERIE [Localité 14] (1269061533)

[Adresse 5]

[Localité 14]

non comparante

CAF DU VAL DE MARNE (9052024)

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 10]

non comparante

DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. HOP (18044870-20190118)

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

SIP [Localité 15] (TH18)

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante

TRESORERIE VAL DE MARNE (COST79171AA)

[Adresse 2]

[Localité 13]

non comparante

[16]

Chez [17]

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Fabienne TROUILLER, conseillère

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 septembre 2019, Mme [J] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 8 octobre 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 30 janvier 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 70 mois, sans intérêts et moyennant des mensualités de 97 euros.

Le 5 février 2020, Mme [J] [V] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 février 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours de Mme [J] [V],

- fixé la créance du SIP de [Localité 15] à la somme de 437 euros,

- ordonné la suspension de l'exigibilité des dettes autres qu'alimentaires de Mme [J] [V] pendant un délai de 12 mois à compter de la décision,

- dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêts,

- dit que Mme [J] [V] devra mettre à profit ce délai pour procéder à l'actualisation de sa situation et déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [J] [V] s'élevaient à la somme de 1 050,14 euros, ses charges à la somme de 1 326,44 euros et qu'elle ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement.

La juridiction a principalement retenu que Mme [J] [V] était auxiliaire de vie en congé maladie longue durée, qu'elle n'avait pas d'enfant à charge car elle ne justifiait pas de l'existence d'une garde alternée de sa fille mineure. La juridiction a donc accordé à Mme [J] [V] un moratoire de douze mois dans l'hypothèse d'un retour à l'emploi.

Par déclaration adressée le 18 février 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société [19] a interjeté appel du jugement, contestant le moratoire de douze mois mis en place. La société déclarait que la dette locative de Mme [J] [V] s'élevait à la somme de 8 196,36 euros et que cette dette avait augmenté depuis le dépôt de son dossier de surendettement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2022.

À cette audience, seule Mme [J] [V], débitrice, a comparu. Elle a réclamé la confirmation du jugement.

La Direction Générale des Finances Publiques a indiqué dans un courrier en date du 24 octobre 2022 que la créance du service de gestion comptable d'[Localité 18] s'élevait à la somme de 480,45 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 29 novembre 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Mme [J] [V] réclame la confirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

Constate que la société [19] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00070
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.00070 ?
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