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26/01/2023 | FRANCE | N°21/00068

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 26 janvier 2023, 21/00068


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 26 Janvier 2023

(n° 25 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKPQ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le tribunal de proximité Juvisy-sur-Orge RG n° 11-19-001448



APPELANTS



Monsieur [K] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] (débiteurs)

[Adresse 10]

[Localité 12]>
comparants en personne



INTIMEES



EDF SERVICE CLIENT CHEZ [21] (001002647879)

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante



[18] (4145 996 387 2100)

Chez [22]

[Adress...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 26 Janvier 2023

(n° 25 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKPQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le tribunal de proximité Juvisy-sur-Orge RG n° 11-19-001448

APPELANTS

Monsieur [K] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] (débiteurs)

[Adresse 10]

[Localité 12]

comparants en personne

INTIMEES

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [21] (001002647879)

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

[18] (4145 996 387 2100)

Chez [22]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante

SIP [25] (IR 13-14-15 TH 14-15-16)

[Adresse 4]

[Localité 11]

non comparante

[19] CHEZ [22] (50048109992100)

[Adresse 3]

[Localité 13]

non comparante

[16] (07124344 SD)

[Adresse 15]

[Adresse 8]

[Localité 7]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE (21000996812)

[14]

[Adresse 17]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Fabienne TROUILLER, conseillère

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [V] épouse [W] et M. [K] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 30 juin 2017, déclaré leur demande recevable.

Le 30 juillet 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 38 mois, avec un taux d'intérêts de 0,87 % et moyennant des mensualités de 622 euros.

M. et Mme [W] ont contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2020, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a :

- déclaré leur recours recevable,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 52 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 431,74 euros, selon un plan annexé à la décision.

La juridiction a estimé que le passif de M. et Mme [W] s'élevait à la somme de 21 734,82 euros, leurs ressources à la somme de 2 349,59 euros, leurs charges à la somme de 1 917,85 euros, et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 431,74 euros.

M. et Mme [W] ont fourni un jugement du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en date du 19 septembre 2005 leur déléguant l'autorité parentale sur leur petite fille.

Ils ont également transmis divers documents portant sur leurs soins et leurs frais médicaux.

Le jugement a été notifié aux débiteurs le 28 décembre 2020 (AR signés le 29 décembre 2020).

Par déclaration adressée le 4 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [W] ont interjeté appel du jugement, demandant une baisse de la mensualité de remboursement et un nouveau plan sur une durée de 84 mois.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2022.

À cette audience, M. et Mme [W] ont comparu en personne et réclamé une diminution de leur mensualité à la somme de 150 euros avec un rallongement du plan. Ils expliquent que leurs revenus sont inchangés mais que leurs charges ont augmenté en raison de leurs problèmes de santé. Ils précisent avoir remboursé leur dette envers [20].

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2022, le [23] précise que sa créance s'élève à 7 107,05 euros.

Par courrier reçu au greffe le 16 novembre 2022, la société [16] a rappelé que sa créance s'élevait à 205,84 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par les débiteurs et en ce qu'elle a fixé le passif à la somme de 21 734,82 euros.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, il n'est invoqué aucune évolution dans les revenus tels que retenus par le premier juge. S'agissant des charges, il est produit divers documents relatifs à l'état de santé des débiteurs mais antérieurs au jugement.

Les débiteurs produisent trois lettres de relance de la trésorerie de [Localité 24] d'un montant de 100 euros, 60 euros et 15 euros.

M. [W] produit un compte-rendu de consultation ophtalmologique du 1er août 2022 nécessitant une IRM, des ordonnances de septembre, octobre et novembre 2022 avec des prescriptions en grande partie prises en charges par la sécurité sociale et des factures pour des analyses (21,33 euros) et une radio ( 29,37 euros).

  En l'état des pièces fournies, rien ne justifie une modification de la mensualité retenue par le premier juge, étant rappelé que le jugement précise expressément qu'un changement significatif de leur situation leur permet de ressaisir la commission d'une nouvelle demande.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

 

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse à la charge des appelants les éventuels dépens d'appel exposés par eux ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00068
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.00068 ?
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