République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 26 Janvier 2023
(n° 24 , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00066 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKME
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 20/02722
APPELANTE
Madame [R] [F] (débitrice)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
INTIMES
Monsieur [M] [S] (pension alimentaire impayée)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
[14] (00041348500800004133904671)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
[16] (1028321/100000000284431)
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
représentée par Me Elvire GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0269
[22] (L 3Y06905)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
CAF DE [Localité 20] (7673991 trop perçu PF)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
[17] (facture 036 du 05/09/13)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
TRESORERIECENTRE D ENCAISSEMENTDES AMENDES (04113518503300)
[Adresse 23]
[Adresse 23]
non comparante
CAF DU [Localité 18] (1078176)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
[13] (42081439061100)
Chez [19]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
[13] (41509129239001)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
[12] (002106309/002106294)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Fabienne TROUILLER, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] qui a, le 11 juin 2020, déclaré sa demande recevable.
Le même jour, la commission a estimé que Mme [F] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a recommandé une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a déclaré recevable le recours et prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers au bénéfice de Mme [F].
La juridiction a retenu que malgré la demande faite par la commission à Mme [F] de « faire des recherches et fournir les relevés concernant deux assurances-vie chez [11] et [15] », la débitrice n'avait pas effectué ses recherches jusqu'au jour de l'audience et que, malgré la demande du juge des contentieux de la protection, elle ne justifiait toujours pas de l'existence ou non d'une épargne auprès de [15]. Par ailleurs, la débitrice justifiait de l'existence d'une épargne auprès d'[11] dont elle niait la réalité à l'audience, alors même que le contrat avait été souscrit le 4 janvier 2008. La juridiction a par conséquent considéré que Mme [F] dissimulait ou tentait de dissimuler une partie de ses biens propres, et a déclaré la débitrice déchue de la procédure de surendettement.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 6 janvier 2021.
Par déclaration adressée le 8 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [F] a interjeté appel du jugement, faisant valoir qu'elle avait découvert son assurance-vie au moment de la convocation et transmis après l'audience les documents relatifs à l'achat de sa maison et à son assurance vie.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2022.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée, Mme [F] n'a pas comparu.
La société [16] est représentée par son conseil qui a réclamé la confirmation du jugement.
Aucun autre créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 29 novembre 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
La société [16] a sollicité la confirmation du jugement.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Constate que Mme [R] [F] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE