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04/01/2023 | FRANCE | N°20/04803

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 04 janvier 2023, 20/04803


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 4 JANVIER 2023



(n° /2023, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04803 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUGL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 17/05808





APPELANTE



E.U.R.L. SOCIETE EKUE AMAIZ

O (S.E.A)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Assistée et représentée par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344







INTIMEE


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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 4 JANVIER 2023

(n° /2023, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04803 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUGL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 17/05808

APPELANTE

E.U.R.L. SOCIETE EKUE AMAIZO (S.E.A)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assistée et représentée par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344

INTIMEE

S.C.I. CLEMENCEAU

[Adresse 5]

[Localité 3]

Assistée et représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substitué à l'audience du 14 septembre 2022 par Me Pauline Zaccardi, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, présidente

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société SEA EKUE [H] exerçant sous l'enseigne SEA dite société SEA dont le siège social est situé [Adresse 1], a pour activité la réalisation de tous travaux afférant à l'amélioration intérieure et extérieure de l'habitation.

La SCI CLEMENCEAU, propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 2], a notamment pour associé Monsieur [O] [X].

Selon devis, non signé, du 13 mai 2015 n°612, la SEA EKUE [H] a établi à l'adresse de la SCI CLEMENCEAU pour l'immeuble sis [Adresse 2], une offre de travaux visant :

- la dépose des structures sanitaires, chauffage, électricité,

- la fourniture et la pose d'une nouvelle installation électrique NF C 1 500, raccordement au réseau,

- la fourniture et la pose de vidéophone, d'un ensemble de plomberie sanitaire, d'un plancher chauffant, d'une chaudière murale à gaz, d'un circuit VMC,

- l'isolation extérieure et la réalisation du coffrage pour la semelle de l'extension salon cuisine,

- la livraison du certificat gaz avec audit et isolation extérieure,

au prix hors taxe de 57 071,40 euros soit 62 778,54 euros TTC.

Les plans d'extension de la maison individuelle dépendant de la SCI située [Adresse 2] dans le cadre desquels s'inscrit le devis de travaux ont été établis avec le cartouche de la société SARL d'Equerre Architecture et Maîtrise d'Oeuvre, le 12 mai 2015.

Le rapport de contrôle de l'installation intérieure gaz domestique dossier n° A072015001922 a été établi par l'organisme Qualigaz en date du 6 novembre 2015, visant la société SEA EKUE [H] en qualité de réalisateur de la modification de l'installation de gaz.

Ce rapport conclut à l'absence d'anomalie relevée.

Une attestation de travaux désignant la société SEA, [Adresse 1] en qualité de réalisateur des travaux et la SARL d'EQUERRE Architecture en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, a été établie le 30 avril 2016, signée par Monsieur [O] [X], décrivant les travaux réalisés pour un montant de 57 071,40 euros hors taxe ainsi :

- isolation par l'extérieur

- plancher chauffant sur chaudière à condensation

- installation électrique NF 1 400 et 1 500.

Elle comporte le commentaire suivant : 'travaux parfaitement exécutés, personnel compétent et qualifié, chantier laissé propre et réceptionné sans réserve.'

La société SEA a établi le 26 août 2016 à l'adresse de la SCI CLEMENCEAU une facture à hauteur de la somme de 25 817,21 euros soit 28 398,93 euros TTC correspondant à la réalisation des travaux d'installation de la chaudière murale, de la VMC, la livraison du certificat de gaz avec audit et la semelle de l'extension cuisine salon.

Par une lettre envoyée le 28 octobre 2016 à la SCI CLEMENCEAU, en la forme recommandée avec accusé de réception, la société SEA adressait à cette dernière, via son conseil, une mise en demeure de régler la somme de 28 398,93 euros TTC.

La société EKUE [H] a établi le 7 octobre 2016 une seconde facture d'un montant de 34 379,61 euros TTC correspondant au solde des travaux.

Par acte délivré le 10 août 2017, la société SEA a fait assigner la SCI CLEMENCEAU devant le Tribunal de Grande Instance d'Evry aux fins de paiement de la somme en principal de 57 071,40 euros hors taxe soit 62 778,54 euros TTC en règlement des travaux effectués outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Constatant l'absence de signature du devis, la différence entre les travaux décrits dans l'attestation de travaux et ceux figurant au devis, la singularité des mentions portées sur le devis relatives aux nombres de cartons contenant la chaudière, et de la mention de la signature de Monsieur [X] figurant en qualité non pas d'associé de la SCI CLEMENCEAU mais de gérant de la SARL d'EQUERRE et enfin, l'absence de preuve d'un contrat de louage d'ouvrage entre les parties, le tribunal a :

Débouté la société EKUE [H] de sa demande en paiement

Débouté la SCI CLEMENCEAU de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Condamné la société EKUE [H] SEA à régler à la SCI CLEMENCEAU la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société SEA a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 6 mars 2020.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2022 la société SEA demande à la cour de :

Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu l'article 1792-6 du Code civil,

Vu le nouvel article 1165 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

DIRE la société SOCIETE EKUE [H] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses

demandes, fins et prétentions ;

Y FAISANT DROIT,

INFIRMER le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Evry-Couronnes en ce qu'il :

- a débouté la société SOCIETE EKUE [H] de sa demande de condamnation de

la SCI CLEMENCEAU au paiement de la somme de 57 071,40 euros HT, soit 62 778,54 euros TTC, en règlement des travaux effectués ;

- n'a pas fait droit à la demande de la société SOCIETE EKUE [H] visant la condamnation de la SCI CLEMENCEAU au paiement d'une somme de 10 000 euros de

dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive

de la SCI CLEMENCEAU ;

- a condamné la société SOCIETE EKUE [H] à payer à la SCI CLEMENCEAU la

somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- a débouté la société SOCIETE EKUE [H] de sa demande au titre de l'article 700

du code de procédure civile ;

- a condamné la société SOCIETE EKUE [H] au dépens.

ET STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNER la SCI CLEMENCEAU, à payer à la société SOCIETE EKUE [H] la somme de 57 071,40 euros HT, soit 62 778,54 euros TTC en règlement des travaux effectués avec intérêts de retard courant dans les 30 jours suivant la date de facture, soit à compter du 26 septembre 2016 sur la somme de 28 398,93 euros et à compter du 7 novembre 2016 sur la somme de 34 379,61 euros ;

CONDAMNER la SCI CLEMENCEAU, à payer à la société SOCIETE EKUE [H] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

du fait de sa résistance ;

CONDAMNER la SCI CLEMENCEAU, à payer à la société SOCIETE EKUE [H] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SCI CLEMENCEAU aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2022 la SCI CLEMENCEAU demande à la cour de :

DIRE la société EKUE AMAIZO SEA irrecevable et à tout le moins non fondée en son

appel.

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1 du Code Civil,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et DEBOUTER la société

EKUE AMAIZO SEA de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la société EKUE AMAIZO SEA à verser à la SCI CLEMENCEAU la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société EKUE AMAIZO aux entiers dépens.

La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022.

SUR QUOI,

LA COUR :

1-Sur l'obligation à paiement

La SCI CLEMENCEAU oppose à la demande en paiement formée par l'appelante que si les travaux ont effectivement été engagés au mois de juin 2015 par la société SEA pour la rénovation de l'habitation principale des associés de la SCI, Monsieur et Madame [X], pour autant, à cette date, aucun accord n'était intervenu entre les parties sur un budget de travaux, aucune situation de travaux ne leur ayant été adressée. L'intimée reconnaît que si 'les parties devaient ultérieurement se mettre d'accord et ce, compte tenu de la confiance entre eux et les relations professionnelles habituelles'(page 3/8 des conclusions de la SCI CLEMENCEAU) pour autant la mise en demeure du 28 octobre 2016 n'a pas été précédée d'un devis accepté par la SCI tandis que les travaux n'ont pas été réalisés dans de bonnes conditions au regard des tensions existant entre les salariés du chantier.

La SCI CLEMENCEAU soutient également que le devis daté du 13 mai 2015 dont l'appelante se prévaut a été établi pour les besoins de la cause, qu'il fait suite à des problèmes d'argent dont Monsieur [U] [H] s'est ouvert auprès de Monsieur [X], que l'attestation de travaux n'a été établie par la SCI qu'à la seule fin de permettre d'obtenir l'agrément QUALIBAT alors que la société SEA n'a jamais réalisé les travaux d'isolation par l'extérieur qui ne figurent d'ailleurs pas sur le devis.

L'intimée fait en outre valoir qu'elle fait appel à un bureau de contrôle dont le rapport conclut à la nécessité de reprendre les travaux de plomberie, qu'un autre audit a révélé que l'installation électrique est défaillante, qu'aucun procès-verbal de réception n'a été régularisé entre le parties, que les travaux ont été réalisés de manière incomplète et non conforme et qu'il est symptomatique de constater que la société SEA qui prétend à l'exécution des travaux ne sollicite même pas une expertise.

Réponse de la cour :

Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 févier 2016, applicable au litige : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Les parties s'accordent sur le démarrage des travaux de rénovation des installations de gaz et d'électricité de l'immeuble d'habitation des époux [X] dépendant de la SCI CLEMENCEAU au mois de juin 2015, et si aucun accord sur le prix n'a certes été formalisé avant le démarrage des travaux, un courriel du 22 septembre 2015 témoigne cependant de la satisfaction exprimée par Monsieur [O] [X] à Monsieur [U] [H] quant 'au travail exécuté' tandis que les relations amicales anciennes, entretenues entre les deux parties, sont attestées par le général [V] [K] dans un témoignage établi le 18 juillet 2017 dont il résulte que Monsieur [O] [X] et Monsieur [U] [H] se connaissent dans le cadre de l'Amicale du 3ème RDP depuis le 26 septembre 2014, relations dont les deux parties conviennent et qui est de nature à expliquer la non formalisation de la signature du devis préalablement au démarrage des travaux.

Les échanges de courriels entre les parties le 4 août 2016 viennent également étayer l'acceptation des travaux par la SCI CLEMENCEAU en l'absence de signature du devis, Monsieur [U] [H] demandant à cette date à Monsieur [X] ' le règlement pour les travaux faits chez toi' expliquant ' je n'ai pas eu le temps de faire de chiffrage car je suis au régiment pour 10 jours mais j'ai des soucis d'argent sur SEA (suite illisible) et Urssaf à payer.'

La preuve de la réalisation des travaux est par ailleurs établie par :

- le rapport QUALIGAZ dont rien ne vient au soutien du moyen soulevé par l'intimé selon lequel il aurait été de pure circonstance, aux termes duquel : 'Pas d'anomalie relevée sur cette partie d'installation',

- l'attestation de travaux QUALIBAT portant le cachet de la société SEA et de la société SARL d'EQUERRE ARCHITECTURE en date du 30 avril 2016 sur laquelle est mentionné :

'Travaux parfaits exécutés, personnel compétent et qualifié, chantier laissé propre et réceptionné sans réserve, marché HT 57 074,40 euros. Isolation plancher chauffant sur chaudière condensation, installation électrique NF 1 400 et NF 1 500' rien ne venant là encore étayer le moyen selon lequel cette attestation serait de pure circonstance.

Contrairement à ce qui a été jugé, la preuve du contrat de louage d'ouvrage et de la réalisation des travaux par la société SEA au profit de la SCI CLEMENCEAUest donc rapportée.

Pour s'extraire de son obligation à paiement la SCI CLEMENCEAU doit rapporter la preuve contradictoirement établie d'une inexécution suffisamment grave au sens des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil, applicable au litige, imputable à la société SEA justifiant la condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts.

Cependant cette inexécution ne peut s'évincer ni du constat technique établi de manière non contradictoire par la société AUDICT à la demande de l'intimée le 25 janvier 2017 concernant l'installation de gaz, neuf mois après l'attestation constatant de manière circonstanciée la bonne fin des travaux, ni du constat dressé le 13 novembre 2016 par le bureau de contrôle CAP 1 G sur les caractéristiques thermiques de l'ouvrage, établi là encore de manière non contradictoire, sans que la société SEA ait été appelée aux opérations de constat et alors qu'aucune demande de reprise ou d'achèvement des travaux de gaz et/ou d'électricité n'a été adressée par la SCI CLEMENCEAU à la société SEA précédant ces constats venant étayer son insatisfaction sur l'exécution des travaux tandis que les échanges et attestations précitées viennent au contraire au soutien de la bonne exécution des travaux dont le paiement est réclamé.

Il s'en suit que la SCI CLEMENCEAU échoue à rapporter la preuve contradictoire de l'inexécution contractuelle qu'elle invoque.

Sur infirmation, la SCI CLEMENCEAU sera donc condamnée à régler à la société SEA la somme de 57 071,40 euros HT, soit 62 778,54 euros TTC en règlement des travaux effectués avec intérêts de retard courant dans les 30 jours suivant la date de facture, soit à compter du 26 septembre 2016 sur la somme de 28 398,93 euros et à compter du 7 novembre 2016 sur la somme de 34 379,61 euros.

2- Les dommages et intérêts pour résistance abusive

La société SEA a été contrainte d'agir en justice pour le recouvrement de ses factures alors qu'aucune contestation utile quant à la qualité de l'exécution des travaux n'a été élevée par la SCI CLEMENCEAU préalablement à l'introduction de l'instance caractérisant ainsi l'intention dilatoire de retarder l'échéance du règlement de son obligation à paiement qui a indiscutablement préjudicié à la trésorerie de l'appelante.

La SCI CLEMENCEAU sera condamnée à régler une somme de 5 000 euros de ce chef à la société SEA.

3- Les dépens et les frais irrépétibles

La SCI CLEMENCEAU succombante sera condamnée à payer à la société SEA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

CONDAMNE la SCI CLEMENCEAU à régler à la société SEA les sommes suivantes :

- 62 778,54 euros TTC en règlement des travaux effectués avec intérêts de retard courant dans les 30 jours suivant la date de facture, soit à compter du 26 septembre 2016 sur la somme de 28 398,93 euros et à compter du 7 novembre 2016 sur la somme de 34 379,61 euros

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE la SCI CLEMENCEAU aux entiers dépens.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/04803
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;20.04803 ?
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