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22/09/2022 | FRANCE | N°20/04042

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 22 septembre 2022, 20/04042


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022



(n° 171 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04042 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR7C



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00637





APPELANTE



SASU PRINTING MACHINERY agissant poursuites et diligences e

n la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS D'EVRY sous le numéro 800 900 821

[Adresse 1]

[Adresse 4]



Représentée et assistée ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° 171 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04042 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR7C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00637

APPELANTE

SASU PRINTING MACHINERY agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS D'EVRY sous le numéro 800 900 821

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représentée et assistée par Me Amir BEN MAJED, avocat au barreau de L'ESSONNE

INTIMEE

S.C.P. [U] & [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WTI CHESSY

immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 500 966 999

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5

Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Elodie RUFFIER

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE

La société Printing machinery est spécialisée dans l'activité d'achat et vente de matériel d'imprimerie.

La société Wti chessy est spécialisée dans l'activité de transit de marchandises, en France et à l'étranger.

La société Wti Chessy a effectué des prestations pour le compte de la société Printing machinery.

Le 25 janvier 2016, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Wti chessy et a désigné la SCP [U] ' [G] en qualité de mandataire-liquidateur.

Le 1e mars 2016, par lettre recommandée, la SCP [U] ' [G], ès qualités, a mis en demeure la société Printing machinery de lui régler la somme de 5.010 euros au titre de prestations impayées.

Le 7 août 2019, la SCP [U] ' [G], ès qualités, a fait assigner la société Printing machinery devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement de la somme de 5.010 euros au titre de prestations impayées.

Par jugement du 11 février 2020, le tribunal de commerce d'Evry a :

-condamné la société Printing machinery, à payer à la SCP [U] ' [G], ès qualitésde liquidateur judiciaire de la société Wti chessy la somme de 5.010 euros majorée des intérêts légaux à compter du 3 mars 2016.

-condamné la société Printing machinery à payer à la SCP [U] ' [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de Wti chessy la somme de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

-condamné la société Printing machinery à payer la somme de 2.500 euros à la SCP [U] ' [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de Wti chessy en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamnné la SAS Printing machinery, aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.

Par déclaration du 22 février 2020, la société Printing machinery a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

-condamné la société Printing machinery, à payer à la SCP [U] ' [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Wti chessy la somme de 5.010 euros majorée des intérêts légaux à compter du 3 mars 2016, la somme de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 juillet 2020, la société Printing machinery demande à la cour de :

Vu les articles 455 et 472 et suivants du code de procédure civile

Vu l'article 700 du même code

Vu l'appel interjeté le 22/02/2020 et les pièces versées au débat,

-constater que la SASU Printing machinery a effectué le paiement de la somme de 9.000 euros en espèces à la société Wti chessy, paiement libératoire de sa dette, non comptabilisé dans les comptes du Grand livre en date du 12 janvier 2016.

En conséquence :

A titre principal,

-infirmer le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal de commerce d'Evry en toutes ses dispositions,

-débouter la SCP [U] ' [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la SCP [U] ' [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 septembre 2020, la SCP [U] ' [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wti chessy, demande à la cour de :

Vu l'ancien article 1134 applicable en l'espèce,

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 11 février 2020,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 11 février 2020,

Y ajouter,

-condamner la société Printing machinery à payer à la SCP [U] ' [G] ès qualités la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2022.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la SCP [U] ' [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wti chessy

La société Printing machinery affirme avoir effectué un paiement d'un montant de 9.000 euros en espèces à la société Wti chessy, lequel aurait réglé la dette. Elle produit un courriel du 17 mars 2015 émanant de la société Wti chessy qui constitue selon elle un accusé réception de ce paiement.

La SCP [U] ' [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wti chessy conteste ce paiement de 9.000 euros et invoque un courrier du 26 mai 2016 émanant de M. [V], représentant légal de la société Printing machinery, reconnaissant l'existence de la dette et conditionnant son règlement à la remise du chèque de caution. La SCP [U] ' [G] affirme avoir remis ce chèque le 1er septembre 2016.

En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.

La société Printing machinery a versé aux débats un courriel de la société Wti chessy que lui a adressé celle-ci, représentée par M. [T] [V], en date du 17 mars 2015, avec pour objet « dépôt de chèque sous 48H urgent » indiquant « Vous nous avez verser en espèce 9000 € que [S] a bien rentrer en compta. »

Elle produit également un extrait du grand livre en date du 12 janvier 2016 de la société Wti chessy sur lequel figure le « compte 411 Printing machinery » :

Sur ce compte figure en débit les sommes suivantes :

01/01/2015 : 360 €

01/01/2015 : 5550 €

01/01/2015 : 5550 €

01/01/2015 : 5550 €

22/04/2015 : 15 000 € (rejet Printing)

En crédit :

01/01/2015 : 3000€ ( Printing espèces)

01/01/2015 : 3000€ ( Printing espèces)

01/01/2015 : 3000€ (règlement espèce à [S])

22/04/2015 : 15 000€ (remise de chèque)

Ces pièces démontrent le paiement de la somme de 9000€ par la société Printing machinery en trois versements qui ont été pris en compte dans la comptabilité de la sociétéWti chessy. Le solde dû s'élevait à 8010 € au vu de ce compte.

La société Printing machinery justifie qu'elle a subi un sinistre dans ses locaux le 17 avril 2017.

Cependant, le 26 mai 2016,antérieurement à l'incendie, M. [V] de la société Printing machinery adressait à la SCP [U]'[G], ès qualités, le courrier suivant :

« Nous avons reçu un courrier concernant la liquidation judiciaire de la société WTI CHESSY. Vous nous réclamez la somme de 8.010 € sachant que nous leur avons fait un virement de 3.000 € le 25 février. Nous souhaitons récupérer notre chèque de caution que nous leur avons donné. Dès que vous serez en possession de ce chèque, nous vous ferons parvenir un virement.»

Il résulte de ce courrier qu'à la date du 26 mai 2016, la société Printing Machinery était redevable envers la société Wti chessy de la somme de 8.010 € - 3000 € = 5010€

Le 1er septembre 2016, la SCP [U]'[G], ès qualités, renvoyait à la société Wti chessy le chèque de caution de 15.000 € émis en mars 2015 et réclamait le solde de la créance soit la somme de de 5.010 €.

La SCP [U]'[G], ès qualités, adressait une nouvelle mise en demeure la société Printing Machinery, le 3 octobre 2016, en lui indiquant :

«Dans ces conditions, conformément à mon courrier du 1er septembre dernier, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir la somme de 5010 € puisque vous êtes en possession du chèque de caution de 15.000 € que je vous ai restitué.»

De nouvelles mises en demeure étaient adressées à la société Printing Machinery, le 28 novembre 2016 et le 4 avril 2017, en vain.

La société Printing Machinery ne justifie pas avoir réglé cette somme de 5010 € dont elle a reconnu être redevable envers la société Wti chessy. La créance de celle-ci est établie par les pièces versées aux débats.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Printing Machinery à payer à la SCP [U]'[G], en qualité de liquidateur de la société Wti chessy, la somme de 5010 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016, date de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Il résulte de l'article 1240 du code civil, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.

La société Printing Machinery ayant réglé partiellement sa dette, et ayant justifié son absence à l'audience de première instance par un séjour professionnel à l'étranger tout en ayant sollicité un report d'audience en vain, son appel ne peut être considéré comme abusif en ce qu'elle a exposé un moyen sur lequel il a été statué au cours de la procédure. Son opposition à paiement ne peut donc constituer la non-exécution répétée d'engagements non équivoques comme l'a retenu le tribunal.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Printing Machinery à payer à la SCP [U]'[G], en qualité de liquidateur de la société Wti chessy, la somme de 2500 € au titre de la résistance abusive. Cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

La société Printing Machinery sera condamnée à payer à la SCP [U]'[G], en qualité de liquidateur de la société Wti chessy, la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIF

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Printing Machinery à payer à la SCP [U]'[G], en qualité de liquidateur de la société Wti chessy, la somme de 2500 € au titre de la résistance abusive,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts de la SCP [U]'[G], en qualité de liquidateur de la société Wti chessy, au titre de la résistance abusive,

Condamne la société Printing Machinery à payer à la SCP [U]'[G], en qualité de liquidateur de la société Wti chessy, la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Printing Machinery aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/04042
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.04042 ?
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