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16/12/2019 | FRANCE | N°19/11098

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 16 décembre 2019, 19/11098


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2019



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11098 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABHR



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 27 mars 2019 emportant cassation partielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 5) le 14 décembre 2017 (RG : 16/

00056), sur appel d'un jugement rendu le 26 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil, sous le n° RG : 12/10125.





DEMANDERESSE A LA SAISIN...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2019

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11098 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABHR

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 27 mars 2019 emportant cassation partielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 5) le 14 décembre 2017 (RG : 16/00056), sur appel d'un jugement rendu le 26 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil, sous le n° RG : 12/10125.

DEMANDERESSE A LA SAISINE

SCM CENTRE D'IMAGERIE DE VINCENNES CIV

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Monique BRANQUART-CHASTANIER de la SCP BRANQUART-CHASTANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0271

Représentée par Me Monique PEZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0149

DÉFENDEURS-ESSES A LA SAISINE

Madame [I] [J] médecin radiologue

Domiciliée [Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [D] [P] médecin radiologue

Domiciliée [Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [S] [S] médecin radiologue

Domicilié [Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [Z] [S] médecin radiologue

Domiciliée [Adresse 2]

[Adresse 2]

SCM GM 3 RX

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 520 920 646

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté-es par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : B0148

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société civile de moyens Centre d'imagerie de Vincennes (CIV), est une société qui a été constituée entre dix radiologues afin de faciliter leur activité de radiologie et échographie.

Le cabinet GM 3RX situé à [Localité 1], proche des membres du Civ, est composé des docteurs radiologues [J] [D], [P], et Madame et Monsieur [S], et a obtenu la personnalité juridique le 11 mars 2010.

En 2008/2009, les membres du CIV ont voulu installer un appareil d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) dont l'implantation est réglementée et soumise à autorisation.

Auparavant les membres du cabinet GM 3RX s'étaient vus refuser l'installation d'un IRM

L'autorité de tutelle ayant invité les deux sociétés à se regrouper afin de présenter un dossier commun, les parties ont, le 22 juin 2009, accepté une répartition des parts d'exploitation à hauteur de 33 % pour le CIV et 67 % pour le cabinet GM3RX et ont déposé une nouvelle demande l'autorisation d'installation d'IRM.

Le 25 novembre 2009, la société CIV a indiqué au comité régional d'organisation sanitaire vouloir se désolidariser de la demande d'autorisation d'installation.

Le 18 décembre 2009, cette autorisation a été accordée par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile de France.

En octobre 2010, le cabinet GM3RX a envoyé par courrier à la société CIV un contrat d`utilisateur de l'IRM , document que la société CIV a contesté comme ne correspondant pas à l'accord passé entre les parties le 22 juin 2009.

Par jugement en date du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Paris a débouté

la société CIV de sa demande tendant à voir reconnaître l'illégalité de l'autorisation d'exploitation accordée le 18 décembre 2009.

Les 24, 26 et 30 octobre 2012, le CIV a assigné la société GM3RX et ses membres

devant le tribunal de grande instance de Créteil.

* * *

Vu le jugement prononcé le 25 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a jugé ainsi qu'il suit :

Déboute la Scm CIV de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la Scm GM3RX ,Mesdames [J] [D], [P] et [S] et Monsieur [S] de leurs demandes de dommages et intérêts.

Condamne la Scm CIV à payer à la Scm GM3RX la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Condamne la SCM CIV aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par Maître Isabelle Lucas Balou .

Vu l'appel de la société CIV,

Vu l'arrêt prononcé le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris qui a statué ainsi qu'il suit :

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté :

* la Scm CIV de sa demande tendant à faire injonction au docteur [J] [D] et aux membres du cabinet GM3RX et à la société GM3RX de présenter à la Scm CIV tout contrat permettant de formaliser les engagements d'exploitation pris le 22 juin 2009 ;

* la société GM3RX et les docteurs [I] [J] épouse [D], [D] [P], [Z] [S] et [S] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

Dit valide l'engagement pris le 22 juin 2009 par le cabinet GM3RX et Madame [J] [D] et par la Scm CIV relatif à la répartition des parts dans le cadre de l'exploitation de l'IRM ;

Avant dire droit sur la participation de la Scm CIV aux résultats de l'exploitation de l'IRM ayant donné lieu à l'autorisation d°exploitation de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile de France du 18 décembre 2009 ;

Ordonne une expertise ;

Désigne en qualité d'expert Monsieur [W] [Y] (Prorevise), expert comptable, avec la mission suivante :

- se faire remettre les résultats d'exploitation de l'IRM quelles que soient les structures concourant à cette exploitation et en bénéficiant, créées par GM3RX et/ou les docteurs [I] [J] épouse [D] ([J] [D])[D] [P], [Z] [S] et [S] [S] ;

- évaluer, à partir de la répartition visée à l'engagement du 22 juin 2009 portant engagement de répartition des parts à hauteur de 33 % pour le cabinet CIV et 67 % pour le cabinet GM3RX, le montant des bénéfices devant revenir à la Scm CIV depuis la date de début d'utilisation de l'appareil jusqu'au 31 décembre 2017 ;

- entendre tout sachant, réunir tous les éléments d'information permettant au tribunal d'apprécier l'ampleur du manque à gagner de la Scm CIV ;

- se faire remettre également les résultats de l'évaluation de l'activité et du fonctionnement de l'appareil comme visés à l'article 4 de la décision n°09390 du 18 décembre 2009 de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile de France ;

- Déboute la Scm CIV de sa demande de condamnation à titre provisionnel ;

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes la Scm CIV

Vu l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la première chambre civile de la cour de cassation qui a :

- cassé et annulé l'arrêt prononcé le 14 décembre 2017 mais seulement en ce qu'il a déclaré valide l'engagement pris le 22 juin 2009 par le cabinet GM3RX et Madame [J] [D] et par la société CIV relatif à la répartition des parts au titre de l'exploitation de l'IRM et, avant dire droit sur la participation de la société Civ aux résultats de l'exploitation, ordonné une expertise pour évaluer, a partir de la répartition visée a l'engagement du 22 juin 2009, le montant des bénéfices devant revenir a la société CIV depuis la date de début d'utilisation de l'appareil jusqu'au 31 décembre 2017 ;

- Condamné la société Centre d'imagerie de Vincennes aux dépens ;

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration de saisine de la société CIV le 24 mai 2019,

Vu les conclusions signifiées le 14 octobre 2019 par la société CIV,

Vu les conclusions signifiées le 16 octobre 2019 par madame [I] [J] [D], madame [D] [P], monsieur [S] [S], madame [Z] [S], et la société GM3RX

La société Civ demande à la cour de :

Vu les articles 1103,1193, 1104 du code civil et 1194 du code civil,

Juger recevable et fondée la Scm CIV en ses demandes,

Débouter la société civile de moyens GM3RX , les docteurs [I] [J]- [D], [D] [P], [Z] [S] et [S] [S] en tous leurs arguments, fins et prétentions.

Les débouter de tout appel incident.

Juger n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 8, 10 et 12 communiquées tant en première instance que devant la cour par la Scm CIV,

Écarter des débats, compte tenu des doutes sérieux qui entachent son authenticité, la pièce 21 communiquée par la Scm GM3RX,

Infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2015 par Le Tribunal de Grande Instance de Créteil en ce qu'il a débouté la Scm CIV de toutes ses demandes.

Le confirmer en ce qu'il a écarté les demandes reconventionnelles dirigées par Gm3rx contre la Scm CIV ;

Vu les engagements réciproques pris le 22 juin 2009, entre le cabinet GM3RX représentée par Madame [J]-[D] et la Scm CIV représentée par Madame [I] relatif à la répartition des parts dans le cadre de l'exploitation de l'IRM,

Juger cet accord définitif et non remis en cause,

Juger que la condition tenant à l'obtention d'une autorisation d'exploiter était levée par l'autorisation n°09-390 accordée le 18 décembre 2009.

Faire injonction au Docteur [J]-[D] et aux membres du cabinet GM3RX , et à la société

GM3RX , conjointement et solidairement de :

- communiquer aux débats l'intégralité des résultats d'exploitation de l'IRM depuis le début de celle-ci,

- communiquer notamment les résultats de l'évaluation de l'activité et du fonctionnement de l'appareil comme visés à l'article 4 de la décision n° 09390 du 18 décembre 2009 de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation d'Ile-de-France puisque ces résultats ont d'ores et déjà dus être communiqués à l'Arh d'Ile de France.

- Juger que cette injonction de communiquer sera assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard applicable 8 jours après le prononcé de la décision,

Désigner, aux frais avancés de GM3RX tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

- se faire remettre les résultats d'exploitation de l'Irm, quelles que soient les structures concourant à cette exploitation et en bénéficiant, créées par Gm3rx et/ou les défendeurs,

- évaluer, à partir de la répartition visée à l'engagement du 22 juin 2009 portant engagement de répartition des parts à hauteur de 33 % pour le cabinet CIV et 67% pour le cabinet GM3RX le montant des bénéfices devant revenir à la Scm CIV,

- entendre tout sachant, réunir tous les éléments d'information permettant au tribunal d'apprécier l'ampleur du manque à gagner de la Scm CIV .

- se faire remettre également les résultats de l'évaluation de l'activité et du fonctionnement de l'appareil comme visés à l'article 4 de la décision n° 09390 du 18 décembre 2009 de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation d'Ile-de-France,

A défaut :

Juger qu'il existe entre la Scm CIV et la Scm GM3RX une société crée de fait et, en conséquence,

ordonner la répartition des résultats et des droits d'exploitation de l'Irm sur la base de 33 % au profit de la Scm CIV,

En tout état de cause,

- Condamner conjointement et solidairement les intimés à verser à la Scm CIV une somme de 123 324 euros à titre de provision à valoir sur les résultats d'exploitation de l'IRM sur les cinq années écoulées depuis le début d'exploitation sur le fondement des dispositions des articles 1146 et 1147 du Code civil et en attente du rapport d'expertise et des documents permettant d'apprécier la réalité des sommes dues.

- Condamner conjointement et solidairement les défendeurs à verser à la Scm CIV une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice distinct lié aux circonstances du litige.

- Condamner conjointement et solidairement les défendeurs à verser à la Scm CIV la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat concluant.

Débouter les défendeurs en tous leurs arguments, fins et prétentions,

Madame [I] [J]- [D], madame [D] [P], monsieur [S] [S], madame [Z] [S], et la société GM3RX demandent à la cour de :

Vu les articles 1315 et 1325 du code civil,

Vu les articles 9 et 132 du code de procédure civile,

Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,

1. Confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2015 par le Tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a débouté la Scm CIV de l'ensemble de ses demandes,

2. Constater que la 5 ème chambre du Pôle 5 demeure saisie des demandes sur lesquelles elle a sursis à statuer,

3 Juger que les chefs de jugement que la Cour de cassation n'a pas cassés sont devenus définitifs et que l'autorité de la chose jugée rend toute nouvelle demande identique irrecevable,

4. Constater que, par l'arrêt du 27 mars 2019, la Cour de cassation n'a renvoyé à la présente Juridiction que deux chefs de jugements, de sorte qu'elle n'est saisie que de la nature et de la portée du prétendu engagement du 22 juin 2009 invoqué par l'Appelante ainsi que de la demande subséquente d'expertise,

5. Constater que la Juridiction de Céans n'est pas saisie des autres demandes,

6. Juger irrecevables les demandes présentées par la Scm Civ tendant à enjoindre aux Intimés de communiquer divers documents et à leur condamnation à payer une provision et/ou des dommages et intérêts,

7. Constater l'absence de production par la Scm CIV de l'original de la pièce n° 8, visée au pied de son assignation comme « Lettre du Docteur [I] du 22 juin 2009 », mais manifestement datée du 22 juin 2006 et faxée en 2008, malgré la mise en demeure de le communiquer,

8. Ecarter cette photocopie des débats, compte tenu des doutes sérieux qui entachent son authenticité,

9. Constater l'obtention par le Gie Irm Clinique [Localité 2] d'une autorisation d'acquisition d'une Irm le 28 mai 2014,

10. Ecarter des débats les correspondances de Maître [M] à ses clients, communiquées par la Scm CIV en pièces numérotées de 10 à 12, ces lettres étant couvertes par le secret professionnel général et absolu, en application de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,

11. Rejeter la demande de l'Appelante tendant à faire écarter des débats la pièce n° 21 des Intimés, en ce qu'elle est infondée,

12. Juger que l'engagement des parties tendant à la présentation à l'Arh d'un dossier commun de demande d'autorisation d'IRM a été brusquement et unilatéralement rompu par la Scm CIV,

13. Juger, que le 22 juin 2009, les parties n'ont conclu aucun accord ferme et définitif à propos d'un partenariat ou d'une association,

14. Juger que la lettre du 22 juin 2009 constitue une simple lettre d'intention,

15. Juger, que le 22 juin 2009, les parties se sont seulement engagées à négocier les termes d'un partenariat,

16 Constater que l'Appelante ne saurait opposer aux Intimés un engagement contractuel allant au-delà de celui de présenter à l'Arh d'un dossier commun de demande d'autorisation d'IRM

17. Débouter la Scm CIV de l'ensemble de ses demandes, dans la mesure où elle se contente de viser les « engagements du 22 juin 2009 », alors qu'elle ne produit que la lettre d'intention du Docteur [J]-[D], qui ne saurait constituer ni un contrat synallagmatique, ni une offre ferme et définitive,

18. Dire et juger qu'en se « désolidarisant » du dossier de demande d'Scm CIV expressément dans une lettre remise en mains propres au représentant de l'autorité de tutelle, le 25 novembre 2009, veille du passage en Cros de la demande d'autorisation commune, la Scm CIV a unilatéralement rompu le seul accord qui avait été conclu, d'une part, et a unilatéralement rompu les pourparlers qui avait été initiés en vue de conclure un véritable partenariat, dont la forme demeurait à définir, d'autre part,

19. Dire et juger qu'en se « désolidarisant » du dossier de demande d'Irm expressément dans une lettre remise en mains propres au représentant de l'autorité de tutelle, le 25 novembre 2009, veille du passage en Cros de la demande d'autorisation commune, la Scm CIV a, à tout le moins, renoncé à se prévaloir d'éventuels accords organisés dans le cadre d'une autorisation commune d'IRM délivrée par l'Agence Régionale de Santé auprès de laquelle elle a expressément refusé l'examen du dossier tel que déposé,

20. Dire et juger que ce faisant elle a perdu toute chance d'obtenir les droits qu'elle aurait pu revendiquer comme co-titulaire de l'autorisation sollicitée, finalement délivrée au bénéfice exclusif du cabinet GM3RX, dans des conditions que le Tribunal administratif de Paris, saisi par la Scm CIV, a déclaré non frauduleuses,

21. Déclarer irrecevable et mal fondée la Scm CIV en son action en inexécution contractuelle, l'en débouter au visa des articles 1315 du code civil, 9 et 132 du code de procédure civile ;

22. Constater que la Scm Civ n'établit nullement l'existence d'une société créée de fait et la débouter de toutes demandes formulées à ce titre,

23. Débouter dès lors la Scm Civ de toutes fins, demandes et conclusions, notamment : -sa demande d'expertise,

- ses demandes d'injonction, tant irrecevables qu'infondées,

- ses demandes provisionnelles, tant irrecevables qu'infondées, aussi bien dans leur principe que dans leur quantum,

- ses demandes de dommages et intérêts , tant irrecevables qu'infondées, aussi bien dans leur principe que dans leur quantum,

24. Condamner la Scm CIV à payer à la Scm Gm 3 rx 20 000 euros HT au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

25. Condamner la Scm Civ aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat concluant.

SUR CE,

a) Sur les demandes de rejet de pièces

Considérant que la société CIV demande à la cour d'écarter la pièce n°21 produite par les intimés 'compte tenu des doutes sérieux qui entachent son authenticité' ; que cette pièce datée du 26 novembre 2009 est intitulée 'Avis favorable du CROS ARH) sur demande d'IRM présentée par GM 3 Rx' ; mais considérant que les intimés sont bien fondés à s'opposer à cette demande ; qu'en effet les contestations relatives à cette pièce régulièrement communiquée portent sur son contenu et sur diverses incohérences qu'il comporte; que ces contestations intéressent la portée devant être donnée à cette pièce lors de son examen mais ne conduisent en aucunement façon à la déclarer irrecevable et à ordonner son retrait ;

Considérant que les intimés demandent à la cour d'écarter la pièce n°8 de l'appelante dénommée 'Lettre du docteur [I] du 22 juin2009" en raison des incertitudes portant sur sa datation , le document constituant une photocopie comportant la date du 22 juin 2006 ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués il appartiendra à la cour d'apprécier la portée de cette pièce au regard des contestations soulevées et de l'absence de production de l'original ; que ces contestations de fond ne peuvent conduire à écarter cette pièce des débats ;

Considérant que les intimés demandent également d'écarter des débats les pièces 10 à 12 versées par l'appelante au motif qu'elles seraient couvertes par le secret professionnel en application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ; que ces pièces sont les suivantes :

*pièce n°10 : courrier d'avocat (maître [M] ) au docteur [T],

* pièce n° 11 : courriel d'avocat à divers médecins

* pièce n° 12: courrier adressé par maître [M] à un confrère avocat ;

Considérant que ces courriers d'avocats qui sont couverts par le secret professionnel doivent être écartés des débats ;

b) Sur l'engagement du 22 juin 2019

Considérant que fin juin 2009 le cabinet de radiologie GM 3RX, composé de Mme [J]-[D], Mme [P] et Mme et M. [S] a déposé une demande d'autorisation d'installation d'un appareil de radiologie ; que cette demande avait été précédée de deux écrits :

L'un émanant de Mme [J]-[D], daté du 22 juin 2009, comportant les termes suivants :

'Je soussignée Mme [J]-[D] en tant que responsable du dossier d'IRM m'engager auprès de Mme le Dr [H] [I] à définir, si l'autorisation d'IRM de la session de juin 2009 est accordée, une répartition des parts quelque soit le système d'exploitation de 67% pour notre cabinet GM 3 RX et de 33% pour la SCM CIV'

L'autre émanant de Mme [I], daté du 22 juin 2006, portant une inscription de télécopieur du 30 janvier 2008, comportant les termes suivants :

« Je soussignée Dr [H] [I], en tant que responsable de l'élaboration du dossier IRM avec Mme Dr [J]-[D] [I] être mise d'accord pour, en cas d'autorisation acceptée, une répartition des parts quel que soit le système d'exploitation de 67 % pour le cabinet GM 3 RX et de 33 % pour notre SCM CIV ».

Que le 25 novembre 2009, Mme [I] a écrit au médecin inspecteur de santé publique qui était en charge de l'instruction de cette demande et de la présentation d'un rapport à la séance du Comité Régionale d'Organisation Sanitaire (CROS), en ces termes :

'Je soussignée Dr [I] [H], représentant moral et mandataire du groupe SCM CIV CEMEP, déclare le dossier de demande d'installation d'IRM élaboré avec le Dr [J]-[D] pour le groupe GM3Rx erroné pour la raison suivante : le dossier ne comporte pas le groupe SCM CIV comme co-auteur de la demande.

En conséquence le groupe SCM CIV se désolidarise de cette demande et n'accepte pas la présentation de ce dossier lors de la réunion du CROS prévue le 26 novembre 2009".

Considérant que, selon la société CIV, les conditions nécessaires à l'existence d'un contrat synallagmatique seraient réunies dès lors qu'il existe deux engagements en date du 22 juin 2009 signés par chacun des médecins représentant Gm3rx et Civ (les représentants étant le docteur [J] [D] pour la société Gm3rx et le docteur [I] pour la société Civ), le fait que la lettre du docteur [I] (représentant par délégation de pouvoir la société Civ) soit datée par erreur de plume du 22 juin 2006 au lieu du 22 juin 2009 ne suffisant pas à lui faire perdre toute force probante ; que le contrat synallagmatique du 22 juin 2019 a été partiellement exécuté par la constitution du dossier de demande d'autorisation et par le dépôt de ce dossier à l'autorité chargée d'accorder les autorisations que les engagements entre le docteur [I] et le docteur [J] [D] du 22 juin 2009 étaient valides car ils avaient une cause et un objet et que la société Civ n'y a jamais renoncé pour avoir déposé un dossier de demande d'autorisation et organisé la répartition des résultats d'exploitation de l'appareil  ;

Que la société appelante expose subsidiairement, qu'une société créée de fait a été constituée entre le cabinet de radiologie Gm3rx et la Scm Civ car les engagements réciproques des parties, signés le 22 juin 2009, marquaient leur volonté de s'associer et de réaliser un partage des bénéfices, un affectio societatis ;

Considérant que les intimés contestent l'existence d'un contrat synallagmatique conclu avec la société CIV ;

Considérant , ceci étant observé, que le courrier du 22 juin 2009 dont la matérialité n'est pas contestée comporte l'engagement de Mme [J] -[D] au nom du cabinet GM3Rx, en cas d'autorisation d'IRM, d'accorder une répartition des pars de 67% pour GM3Rx et de 33% pour la CIV ;

Considérant que l'acceptation revendiquée par la société Civ est établie par une photocopie, l'original n'étant pas versée aux débats , portant à deux reprises la date du 22 juin 2006 ; que ce document a été édité par l'envoi d'une télécopie mentionnant un envoi du 30 janvier 2008, 12h18, [Localité 3] ; qu'il y est mentionné que Mme [I] ,en cas d'autorisation acceptée, est d'accord pour une répartition des parts quel que soit le système d'exploitation de 67 % pour le cabinet GM 3 RX et de 33 % pour notre SCM CIV ;

Considérant que ce document, à la date totalement incertaine, ne répond en aucune façon aux conditions posées par l'article 1325 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce qui exigent un original pour chaque partie ayant un intérêt distinct avec mention du nombre d'originaux faits ;

Considérant que cette absence d'acceptation valable par la société CIV de l'offre faite par la société GM 3 Rx n'a été suivie d'aucun commencement d'exécution puisqu'il résulte de l'autorisation consentie par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile de France que l'avis favorable du 26/27 novembre 2009 a été donnée à la demande formée par la société GM 3 RX ; que la répartition des parts d'exploitation selon la répartition 67%/33% n'a pas reçu aucun concrétisation puisque, dés le 25 novembre 2009, le docteur [I] a écrit au médecin inspecteur de santé publique qui était en charge de l'instruction de cette demande et de la présentation d'un rapport à la séance du Comité Régionale d'Organisation Sanitaire (CROS) pour indiquer que le groupe SCM CIV n'était pas co-auteur de la demande , qu'il s'en désolidarisait et n'acceptait pas la présentation de ce dossier lors de la réunion du CROS prévue le 26 novembre 2009;

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé que n'était pas rapportée la preuve d'un accord entre la société CIV et le cabinet GM 3RX sur la participation aux résultats d'exploitation de l'IRM dont l'installation avait été autorisée le 18 décembre 2009;

c) Sur la société de fait

Considérant que, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que la société CIV était mal fondée à soutenir que les parties avaient manifesté leur volonté de s'associer et de partager les bénéfices avec affectio societatis alors que dés le 25 novembre 2009 , alors que l'autorisation d'exploitation n'avait pas encore été délivrées, elle avait dénoncé tout engagement dans le projet ;

d) Sur les autres demandes

Considérant que la solution du litige conduit à débouter la société CIV de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant qu'une indemnisation doit être allouée aux intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

REJETTE des débats les pièces de l'appelantes n° 10, 11, 12 ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SCM Centre d'imagerie de Vincennes à verser à la société GM3RX la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la SCM Centre d'imagerie de Vincennes aux dépens et accorde à maître isabelle Lucas-baloup le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/11098
Date de la décision : 16/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°19/11098 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-16;19.11098 ?
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