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03/04/2012 | FRANCE | N°10/23748

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 03 avril 2012, 10/23748


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 3 AVRIL 2012

(no 111, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 23748

Décision déférée à la Cour :
jugement du 17 novembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 04713

APPELANTS

Monsieur Marcel X...
...
48200 SAINT CHELY D'APCHER
représenté par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)
assisté de Me

Didier BONNET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0195)

Madame Germaine X...
...
48200 SAINT CHELY D'APCHER
représentée par...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 3 AVRIL 2012

(no 111, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 23748

Décision déférée à la Cour :
jugement du 17 novembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 04713

APPELANTS

Monsieur Marcel X...
...
48200 SAINT CHELY D'APCHER
représenté par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)
assisté de Me Didier BONNET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0195)

Madame Germaine X...
...
48200 SAINT CHELY D'APCHER
représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)
assistée de Me Didier BONNET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0195)

INTIMÉE

SCP Y...-Z...
...
75003 PARIS
représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
assistée de Me Marie-José GONZALEZ de la SCP RONZEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : P 499)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

M. X...et Mme C...son épouse, qui étaient propriétaires d'un fonds de commerce de café, restaurant, débit de tabac, sis à Paris, ont fait donation à leur fille, Mme X...épouse D..., de ce fonds par deux actes successifs reçus par la SCP de notaires Y...et Z....

Aux termes du premier, reçu le 4 novembre 2002, ils ont fait donation de la nue-propriété du fonds de café-restaurant en se réservant le stock, la licence IV et la gérance du débit de tabac. Dans le second, reçu le 27 décembre 2005, ils ont fait donation de l'usufruit du fonds de café-restaurant, du stock, de la licence, de la gérance du débit de tabac et des contrats les liant à la Française des jeux et à la RATP, sous la condition résolutoire de l'obtention des autorisations et agréments de ces organismes et de la direction générale des douanes et droits indirects.

Mme D...n'ayant pas sollicité les autorisations ni les agréments, comme elle y était invitée par la SCP notariale, sur la foi d'une réponse de la direction générale des douanes et droits indirects qui indiquait que le démembrement opéré de la propriété du fonds les privait, elle comme ses parents, de la qualité de débitant de tabac, M. et Mme X...ont recherché la responsabilité de la SCP Y...et Z... à laquelle ils reprochent l'inefficacité de leurs actes qui les ont contraints, du fait de la prohibition de tout démembrement des débits de tabac, à payer le coût des deux actes et, au Trésor, des droits d'enregistrement inutiles.

Par jugement du 17 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SCP Y...et Z... à payer à M. et Mme X...la somme de 23 538, 59 € de dommages et intérêts représentant le coût des deux actes, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile mais les a déboutés de leur demande relative aux frais d'enregistrement.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par M. et Mme X...en date du 8 décembre 2010,

Vu leurs dernières conclusions déposées le 7 février 2012 selon lesquelles ils demandent la confirmation du jugement quant aux condamnations prononcées mais sa réformation pour le surplus et la condamnation de la SCP Y...et Z... à leur payer les sommes de 174 300 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2002, de 94 166 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 et de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 31 janvier 2012 par lesquelles la SCP Y...et Z... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme X...de leur réclamation concernant les droits d'enregistrement mais son infirmation pour le surplus et, en l'absence de toute faute commise par elle, de les débouter de leurs autres demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant que M. et Mme X..., reprenant leur argumentation de première instance, soutiennent pour l'essentiel que le tribunal a fait une mauvaise appréciation de leur préjudice car, d'une part, il appartient au notaire fautif d'effectuer la démarche auprès du Trésor en vue du remboursement des droits payés et non à eux et car, d'autre part, les textes, notamment l'article 1961 du code général des impôts, exclut la restitution des droits des actes résolus ;

Que la SCP Y...et Z... conteste avoir commis une faute et fait essentiellement valoir qu'un débit de tabac peut constituer un fonds de commerce en soi, ce qui a pour conséquence que le démembrement opéré, non seulement était valide, mais n'a jamais été contesté par l'administration, et que l'exploitation effective de ce fonds ne l'est toujours pas ; que, dûment informés par elle de l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'administration, ni M. ou Mme X...ni leur fille n'ont accompli la moindre diligence en ce sens, de même qu'ils n'ont pas conclu, ensemble, le bail qui était prévu à l'acte et en était une condition ; qu'ils n'ont pas subi de préjudice certain en l'absence d'annulation des actes considérés et qu'il leur appartient, et à eux seuls, de faire la démarche pour obtenir le remboursement ;

Considérant que le notaire est tenu d'éclairer les parties à l'acte qu'il reçoit et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ; qu'il doit assurer l'utilité et l'efficacité de ses actes ;

Considérant en l'espèce que, comme l'a justement relevé le tribunal dans d'autres termes, si les actes critiqués ont bien fait mention des obligations qui s'imposaient aux parties pour assurer la pleine efficacité des deux opérations conclues, consistant notamment à demander l'agrément de l'administration des douanes et droits indirects pour que Mme X...épouse D...puisse effectivement exploiter le débit de tabacs, il appartenait au notaire de vérifier, avant la conclusion des deux donations, la possibilité juridique de faire ainsi alors que le 6 h de l'article 1er du décret no2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac dispose que " ne peut être débitant de tabac que la personne qui remplit les conditions suivantes :... avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de tabacs... " ;

Qu'à défaut d'avoir procédé ainsi, la SCP Y...et Z... a manqué à ses obligations ;

Que si elle soutient qu'un débit de tabac peut constituer, en soi, un fonds de commerce, il n'en demeure pas moins que son affirmation, qui se heurte à la lettre du texte ci-dessus cité, est ici inopérante le débit en question étant annexé à un café restaurant ;

Qu'en conséquence le jugement, qui a constaté un manquement, ne peut qu'être confirmé ;

Considérant, s'agissant du préjudice, que le tribunal a, en réparation, condamné la SCP Y...et Z... à rembourser à M. et Mme X...le coût des deux actes dont l'efficacité est critiquée ;

Que cette SCP conteste à raison qu'une simple lettre de l'administration puisse lui être opposée dans la mesure où ni M. et Mme X...ni leur fille n'ont entamé aucune démarche en vue d'obtenir la régularisation de la situation, étant souligné que le texte du 6 h de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé est susceptible de plusieurs interprétations, ni n'ont jamais conclu le bail prévu à l'acte, ni n'ont demandé l'annulation desdits actes et estime qu'aucun préjudice n'existe puisque ceux-ci continuent d'exploiter le fonds sans que l'administration le discute ou le critique et ajoute que cette inertie de leur part démontre l'absence de lien de causalité entre la faute qu'ils lui imputent et le préjudice qu'ils invoquent ;

Qu'en réalité M. et Mme X..., qui continuent effectivement l'exploitation du fonds en compagnie de leur fille, ne rapportent pas la preuve de leur préjudice car si, du fait de la carence du notaire, ils n'ont pu, au moment où ils l'envisageaient, transmettre la pleine propriété de leur fonds à leur fille, ils n'indiquent ni ce qui en empêche la réalisation actuelle, sous une forme quelconque, ni pourquoi, depuis 2006, date de la lettre de l'administration, ils n'ont entrepris aucune action pour y parvenir ; qu'ils ne démontrent donc pas que, malgré le manquement du notaire tenant à son absence de vérification approfondie, les actes sont inefficaces et leur ont causé un préjudice ;

Qu'en outre ils ne peuvent faire reproche au notaire de n'avoir pas fait les démarches utiles en vue de se voir rembourser les frais d'enregistrement desdits actes alors que cette démarche leur appartenait en tant que redevables ; que la SCP Y...et Z... leur oppose encore exactement que l'obstacle à la restitution tient essentiellement au fait qu'ils ne l'ont pas demandée en temps utile et non aux termes de l'article 1961 du code général des impôts, dont il sera rappelé qu'il n'a vocation à s'appliquer que pour les actes annulés, résolus ou rescindés, ce qui n'est pas le cas ;

Considérant que le manquement de la SCP Y...et Z... justifie qu'elle soit seule tenue, nonobstant le sens du présent arrêt, aux dépens d'appel ;

Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté un manquement de la SCP Y...et Z... à ses obligations de conseil, en ce qu'il a débouté M. et Mme X...de leur demande de remboursement des frais d'enregistrement et en ce qu'il condamné la SCP Y...et Z... à leur verser des indemnités de procédure,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute M. et Mme X...de leur demande de remboursement des frais d'actes,

Condamne la SCP Y...et Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 3 AVRIL 2012
Pôle 2- Chambre 1 RG no 10/ 23748- ème page


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/23748
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-04-03;10.23748 ?
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