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03/04/2012 | FRANCE | N°10/23726

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 03 avril 2012, 10/23726


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 3 AVRIL 2012

(no 110, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 23726

Décision déférée à la Cour :
jugement du 2 novembre 2010- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 09/ 04946

APPELANTS

Monsieur Dominique Henri Aristide Y...
...
...
64000 PAU
représenté par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque

: P0480)
assisté de Me Ph. BORDENAVE, avocat au barreau de PAU, qui a fait déposer son dossier

Madame Maryvonne Juliette C.....

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 3 AVRIL 2012

(no 110, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 23726

Décision déférée à la Cour :
jugement du 2 novembre 2010- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 09/ 04946

APPELANTS

Monsieur Dominique Henri Aristide Y...
...
...
64000 PAU
représenté par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)
assisté de Me Ph. BORDENAVE, avocat au barreau de PAU, qui a fait déposer son dossier

Madame Maryvonne Juliette C...épouse Y...
...
...
64000 PAU
représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)
assistée de Me Ph. BORDENAVE, avocat au barreau de PAU, qui a fait déposer son dossier

INTIMÉ

Monsieur Philippe D...
...
94140 ALFORTVILLE
représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
assisté de Me Barthélemy LACAN (avocat au barreau de PARIS, toque : E0435)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant que, par acte reçu le 11 octobre 2005 par M. Philippe D..., notaire à Alfortville, la S. C. I. Les Hautes du Sancy a vendu à M. Dominique Y...et à Mme Maryvonne C..., son épouse, les lots no 594, 132 et 252 d'un immeuble en l'état futur d'achèvement situé à Super-Besse (Puy-de-Dôme) ; que cet acte stipulait que, pour l'application de l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation, une garantie extrinsèque d'achèvement a été obtenue sous forme d'un cautionnement consenti par la société Sovereign Union International PLC, dont le siège est situé au Royaume Uni, en vertu d'un acte sous seing privé dont un original a été versé le 30 septembre 2005 au rang des minutes de M. D...;
Que, se plaignant d'un retard de livraison des lots achetés, M. et Mme Y...ont fait assigner M. D...en responsabilité professionnelle devant le Tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement du 2 novembre 2010, les a déboutés de leurs demandes indemnitaires, condamnés à payer à M. D...la somme de 1. 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Appelants de ce jugement, M. et Mme Y..., qui en poursuivent l'infirmation, demandent que M. D...soit condamné à leur payer la somme de 41. 672 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2009, date de l'assignation ;
Qu'à l'appui de leurs prétentions, les appelants font valoir que le notaire a manqué à ses obligations en ne vérifiant pas la réalité et l'effectivité de la garantie souscrite et qu'il a pris l'acte de cautionnement pour acquis sans vérifier « en amont » la validité de cette garantie rendue obligatoire par l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation ;
Qu'après avoir exposé que l'immeuble n'a pas été livré dans les délais contractuels et qu'ils ont obtenu la résolution de la vente, M. et Mme Y...soutiennent que leur préjudice est caractérisé par le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, soit 21. 672 euros, au payement de laquelle ils ont été condamnés, et à une somme de 20. 0000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la nécessité d'agir en résolution de la vente ;

Considérant que M. D...conclut à la confirmation du jugement aux motifs que M. et Mme Y..., qui se plaignent, non pas d'un défaut d'achèvement ou de livraison, mais d'un retard de livraison, n'établissent pas l'inefficacité de la garantie d'achèvement constituée auprès de la société Sovereign Union International PLC, ni le lien de causalité entre la prétendue inefficacité de la garantie d'achèvement et le retard de livraison dont ils se plaignent, pas plus que le préjudice qu'ils invoquent dès lors que les lots leur ont été livrés le 14 décembre 2009 et que, devant la juridiction saisie de la demande de résolution de vente, ils n'ont aucunement invoqué la prétendue irrégularité de la garantie ;

SUR CE :

Considérant que les premiers juges qui ont rappelé in extenso les dispositions des articles L. 261-11, R. 261-17, R. 261-21 et R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation, relatifs à « la garantie de l'achèvement de l'immeuble » que doit stipuler tout contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement, ont exactement énoncé que cette garantie obligatoire ne couvre pas le retard de livraison de l'immeuble ;
Que les premiers juges ont encore justement énoncé que l'acte authentique reçu le 11 octobre 2005 par M. D..., par lequel la S. C. I. Les Hautes du Sancy a vendu à M. et Mme Y...les lots no 594, 132 et 252 d'un immeuble en l'état futur d'achèvement situé à Super-Besse, prévoyait que, pour l'application de l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation, une garantie extrinsèque d'achèvement a été obtenue sous forme d'un cautionnement consenti par la société Sovereign Union International PLC ;
Que, s'il est exact que, par une mise en garde du 26 octobre 2005, la Banque de France faisait savoir que la société Sovereign Union International PLC, dont le siège est situé au Royaume Uni, ne pouvait exercer une activité de garantie ou de cautionnement sur le territoire français, il n'en demeure pas moins que l'avertissement a été donné postérieurement à l'acte authentique et qu'à la date de cet acte, rien ne permettait de douter de la validité de la garantie accordée ;

Considérant qu'en outre, comme l'a constaté l'expert désigné par ordonnance sur requête rendue par le président du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et non frappée d'un recours en rétractation, l'immeuble a été achevé, fût-ce en retard, au sens des dispositions de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation de sorte que la garantie d'achèvement n'a pas à être mise en œ uvre ;
Qu'en réalité, il n'existe aucun lien de causalité entre le retard de livraison et la prétendue inefficacité de la garantie alors surtout que M. et Mme Y...ne démontrent pas que la société Sovereign Union International PLC n'aurait pas, le cas échéant, accordé la garantie souscrite ;
Que le retard de livraison n'est aucunement la conséquence d'une faute qui serait imputable au notaire qui n'avait que l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de la venderesse faisant état de la souscription effective de la garantie ;

Considérant qu'enfin, il n'est pas indifférent de relever que M. et Mme Y...ont agi en nullité et en résolution de la vente de l'immeuble devant le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, finalement, a prononcé, non pas l'annulation de ladite vente, mais sa résolution en retenant que la venderesse n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel ;

Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, M. et Mme Y...seront déboutés de leur réclamation ; qu'en revanche, ils seront condamnés à payer à M. D...les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés à la somme de 4. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Créteil au profit de M. Philippe D...;

Déboute M. Dominique Y...et Mme Maryvonne C..., son épouse, de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à M. D...la somme de 4. 000 euros ;
Condamne M. et Mme Y...aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Baechlin, avocat de M. D..., dans les conditions fixées par l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/23726
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-04-03;10.23726 ?
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